Cour de cassation, 20 décembre 1994. 92-16.287
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.287
Date de décision :
20 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard Z..., demeurant à Pau ((Pyrénées-Atlantiques), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1992 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :
1 / du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Prince, dont le siège est à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ..., pris en la personne de son syndic la SOGIC, dont le siège est à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ...,
2 / de M. Jean-Pierre D...,
3 / de M. B...,
4 / de Mme Hélène X...,
5 / de Mme Marie-Louise C..., demeurant tous quatre à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ...,
6 / de M. René A..., demeurant à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ...,
7 / de M. René E...,
8 / de M. Albert Y..., demeurant tous deux à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ...,, défendeurs à la cassation ;
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Prince à Pau a formé, par un mémoire déposé au greffe le 2 février 1993, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique decassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui deson recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Peyre, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, Mme Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Guinard, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Prince à Pau et de M. D..., Mme X..., Mme C..., M. A..., M. E... et M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le règlement de copropriété prévoyait expressément l'installation d'un local à usage de café-bar en rez-de-chaussée et que les bruits émanant de ce café demeuraient dans les limites admissibles pour l'activité considérée, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, sans dénaturation, que le défaut d'isolation acoustique, déterminé par l'expert, seul à l'origine de la répercussion excessive des sons et donc des nuisances ressenties par les occupants des appartements, constituait pour M. B... un vice caché lors de la signature du bail et que cet acte ne pouvait être interprété comme un engagement du preneur à l'égard des vices cachés ;
Sur les deux moyens, réunis, du pourvoi incident, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, d'une part, que l'aménagement même de l'installation collective de chauffage, partie commune, était une cause des nuisances et, d'autre part, que le gros oeuvre des planchers, partie commune, ne remplissait pas son office d'isolation du fait d'une conception défectueuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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