Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 22 Octobre 2024
DOSSIER N° RG 24/03891 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7UB
Minute n° 24/ 402
DEMANDEUR
Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] (86)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Mustapha BENBADDA de la SELARL DE LEGEM CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
URSSAF AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 24 Septembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 22 Octobre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 22 octobre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une contrainte en date du 12 décembre 2023, l’URSSAF AQUITAINE a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [R] [E] par acte en date du 27 février 2024, dénoncée par acte du 6 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2024, Monsieur [E] a fait assigner l’URSSAF AQUITAINE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.
A l’audience du 24 septembre 2024, Monsieur [E] sollicite que la mainlevée de la saisie-attribution soit ordonnée et que l’URSSAF AQUITAINE soit condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros de préjudice moral outre les dépens et la somme de 2.500 euros dont distraction au bénéfice de la SELARL DE LEGEM CONSEILS.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir qu’il n’a pas été avisé valablement de l’existence des contraintes, qui ont été signifiées à l’ancienne adresse de sa société tout comme les mises en demeure alors qu’il incombait à l’huissier de diligenter les recherches nécessaires. Il conteste par ailleurs les montants réclamés au titre des cotisations, soulignant que sa société a été placée en liquidation judiciaire.
A l’audience du 23 septembre 2024 et dans ses dernières écritures, l’URSSAF AQUITAINE conclut au rejet de toutes les demandes, à la validation de la saisie et à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 780 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’URSSAF fait valoir qu’elle a fait signifier les actes à la dernière adresse connue, les lettres recommandées étant revenues non réclamées et non en raison d’un problème d’adresse. Elle indique qu’il incombe au demandeur d’établir qu’il a bien fait les déclarations de changement d’adresse idoine et que l’huissier a accompli toutes les diligences nécessaires. Sur le montant des cotisations, l’URSSAF excipe de l’incompétence du juge de l’exécution pour en connaitre, seul le pôle social disposant de cette compétence. Elle conclut enfin au rejet de toute demande de dommages et intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Monsieur [E] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 8 avril 2024 alors que le procès-verbal de saisie date du 27 février 2024 avec une dénonciation effectuée le 6 mars 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 8 avril 2024.
Il justifie de l’envoi du courrier recommandé en date du 9 avril 2024 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.
Le demandeur doit donc être déclaré recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
- Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article 656 du Code de procédure civile prévoit :
« Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. »
S’agissant du régime de nullité des actes d’huissier, l’article 649 du code de procédure civile dispose :
“La nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.”
Enfin, l’article 114 du code de procédure civile dispose :
“Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.”
En l’espèce, l’URSSAF produit une mise en demeure datée du 6 juillet 2023 adressée par courrier recommandé à Monsieur [E] à l’adresse sise [Adresse 1] à [Localité 7], adresse déclarée en 2020 dans une demande d’aide exceptionnelle COVID-19. Cette mise en demeure est revenue à l’expéditeur pour pli non réclamé, et non pour le motif d’une adresse erronée.
Monsieur [E] produit un extrait BODACC mentionnant un jugement de liquidation judiciaire en date du 18 mai 2022. Il ne démontre toutefois pas avoir avisé l’URSSAF du changement d’adresse résultant de cette procédure.
L’acte de signification de la contrainte en date du 15 décembre 2023 porte mention des diligences accomplies par l’huissier lequel précise que l’adresse lui a été confirmée par le facteur. Le demandeur ne produit pas l’acte de dénonciation de la saisie-attribution contestée permettant de vérifier comment le commissaire de justice a été destinataire de sa nouvelle adresse.
Monsieur [E], qui ne justifie pas avoir avisé l’URSSAF de son déménagement alors qu’il était de par sa situation professionnelle débiteur de cotisations, ne saurait dès lors se prévaloir de la nullité de la signification et partant de la nullité de la saisie-attribution.
Sa demande sera par conséquent rejetée et la saisie sera validée.
- Sur le montant des cotisations
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire prévoit :
« Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. »
La contestation du montant des cotisations réclamées au titre de la contrainte du 12 décembre 2023 relève incontestablement d’un débat de fond sur le calcul des cotisations pour lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux dispose d’une compétence exclusive.
La mainlevée de la saisie-attribution ne saurait donc être ordonnée sur ce fondement.
- Sur l’abus de saisie
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. »
Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier.
En l’espèce, Monsieur [E] ne fonde pas juridiquement sa demande et ne produit aucune pièce attestant de l’existence du préjudice moral qu’il invoque. En tout état de cause, la saisie-attribution ayant été diligentée à bon droit, elle ne peut être considérée comme abusive.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [E], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 780 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [R] [E] à la diligence de l’URSSAF AQUITAINE par acte en date du 27 février 2024, dénoncée par acte du 6 mars 2024 recevable ;
DEBOUTE Monsieur [R] [E] de toutes ses demandes ;
VALIDE la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [R] [E] à la diligence de l’URSSAF AQUITAINE par acte en date du 27 février 2024, dénoncée par acte du 6 mars 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [E] à payer à l’URSSAF AQUITAINE la somme de 780 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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