Cour de cassation, 19 février 1997. 95-17.002
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.002
Date de décision :
19 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques, René M.,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1995 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre), au profit de Mme Claudine D.-M., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience du 15 janvier 1997, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Chevreaux, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. M., de Me Hémery, avocat de Mme D.-M., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 17 mai 1995) d'avoir fixé au 1er mai 1986 la date de prise d'effet du divorce des époux M. relativement à leurs biens, l'assignation ayant été délivrée le 28 juin 1990, alors, selon le moyen, que les juges ne pouvant fixer la date des effets du jugement de divorce quant aux biens des époux postérieurement à la date de cessation de leur cohabitation en se fondant sur la seule circonstance que le mari avait continué à rembourser les échéances d'un emprunt commun et à participer à des dépenses, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 262-1 du Code civil;
Mais attendu que la cour d'appel relève qu'un prêt contracté le 10 janvier 1986 au nom du mari mentionne l'épouse comme co-emprunteur et que les effets relatifs à des engagements de dépenses souscrits pour le mari à la fin de l'année 1985 pour le salon "créer" ont été tirés jusqu'à la fin du mois d'avril 1986 sur un compte dépendant de la communauté; qu'appréciant la valeur et la portée de ces éléments de preuve, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'elle a estimé que l'intention des époux avait été de poursuivre leur collaboration après la cessation de leur cohabitation, jusqu'au 1er mai 1986; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que la prise d'effet du divorce à l'égard des biens des époux M. serait fixée à cette dernière date;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. M. à verser à son épouse une prestation compensatoire alors, selon le moyen, d'une part, que le juge ne peut retenir dans sa décision les documents produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement; que la cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si M. M. avait obtenu la communication des bilans et comptes d'exploitation de l'entreprise exploitée par Mme D. ainsi que des avis d'imposition pour 1990, 1991 et 1992 privant ainsi son arrêt de base légale au regard des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile; et alors d'autre part, que statue par une disposition générale et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui, pour allouer une prestation compensatoire à l'épouse et refuser de tenir compte de la situation de concubinage de celle-ci, énonce que le concubinage est une situation précaire qui ne fait pas obstacle à l'octroi d'une prestation compensatoire;
Mais attendu qu'il résulte des productions que les documents comptables pris en considération par la cour d'appel ont été régulièrement communiqués;
Et attendu que la cour d'appel n'était pas tenue, pour fixer la prestation compensatoire, de répondre à un simple argument, tiré de l'état de concubinage allégué de Mme M., dont les conclusions d'appel du mari ne tiraient aucune conséquence juridique;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir supprimé la contribution de Mme M. à l'entretien et à l'éducation de son fils mineur David à compter du 1er janvier 1994, alors, selon le moyen, que l'obligation des parents de contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants ne cesse que s'ils démontrent être dans l'impossibilité absolue de s'en acquitter; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si Mme D. ne bénéficiait pas d'une aide financière conséquente de M. L., avec qui elle vivait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 288 du Code civil;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a supprimé la contribution à la charge de la mère;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M. aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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