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Cour d'appel, 01 juillet 2025. 24/00652

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00652

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

N° RG 24/00652 N° Portalis DBVM-V-B7I-MEBQ C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Audrey GELIBERT la SELARL BSV AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 01 JUILLET 2025 Appel d'une décision (N° RG 23/01000) rendue par le tribunal judiciaire de BOURGOIN- JALLIEU en date du 28 novembre 2023 suivant déclaration d'appel du 07 février 2024 APPELANTS : Mme [P] [B] épouse [C] née le 21 novembre 1948 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 8] M. [E] [C] né le 04 août 1944 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 8] représentés par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU postulant et plaidant par Me Shanie ELJERRAT, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Mme [W] [X] née le 05 octobre 1974 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 7] M. [G] [O] né le 11 avril 1973 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me Inès RIMET, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 12 mai 2025, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. ***** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Les époux [P] [B]/[E] [C] sont propriétaires sur la commune de [Localité 9] (38) de la parcelle A [Cadastre 3] et indivisement avec M. [G] [O] de la parcelle A [Cadastre 4] à usage de cour commune, ce dernier désormais seul propriétaire, du fait du prononcé du divorce d'avec Mme [W] [X], de la parcelle A [Cadastre 2]. Estimant que M. [O] et Mme [X] ont aménagé la cour comme s'il s'agissait de leur espace privatif, les époux [C], les ont fait citer, suivant exploit d'huissier du 19 septembre 2023, en dépose des divers aménagements sous astreinte et en paiement de diverses sommes. Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a : rejeté l'intégralité des demandes des époux [C], débouté M. [O] et Mme [X] de leurs demandes en dommages-intérêts, condamné les époux [C] à payer à M. [O] et à Mme [X], ensemble, la somme de 1.500€ d'indemnité de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Suivant déclaration du 7 février 2024, M. et Mme [C] ont interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions du 7 avril 2025, M. et Mme [C] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et de : condamner M. [O], sous astreinte de 500€ par jour de retard, à procéder à l'arrachage des plantations de bambous, à la dépose de la pergola, de la terrasse en bois, du barbecue, du salon de jardin et du bois entreposés dans la cour commune, interdire à M. [O], sous astreinte de 500€ par infraction constatée, d'entreposer sa poubelle et de garer son véhicule sur la parcelle [Cadastre 4], condamner solidairement M. [O] et Mme [X] à leur payer une indemnité de 500€ par mois du fait de l'usage privatif de la cour et ce à compter de la mise en demeure du 19 mai 2020 jusqu'au 16 novembre 2021, date du jugement de divorce, condamner seul M. [O] au paiement d'une indemnité de même montant à compter du 16 novembre 2021 et jusqu'à complète libération de la cour, condamner M. [O] à leur payer une provision de 7.000€ à titre d'indemnité de procédure, condamner solidairement M. [O] et Mme [X] aux entiers dépens de l'instance, qui comprennent les frais du constat d'huissier du 2 novembre 2020. Ils font valoir que : M. [O] fait un usage non conforme à la destination du bien indivis, M. [O] occupe de manière exclusive toute une partie de la cour, ce qui obstrue le passage en empêchant de faire demi tour, les époux [O] se comportent comme s'ils étaient les seuls propriétaires de la cour qu'ils ont aménagée comme s'il s'agissait de leur jardin, les époux [O] sont seuls à utiliser la cour et empêchent les autres indivisaires d'en jouir, ils utilisent la cour alors même qu'ils disposent d'un terrain attenant, d'un parking et d'un jardin à titre privatif, la parcelle litigieuse constitue uniquement un passage et non un jardin privatif dont seuls les époux [O] auraient la jouissance, il est interdit tout dépôt qui gênerait la circulation, M. [O] n'avait pas le droit d'installer des bambous devant leur fenêtre de salle de bain, l'affirmation que les bambous empêcheraient tout exhibitionnisme est grotesque, les bambous empêchent la lumière de pénétrer dans leur salle de bains, conformément aux dispositions de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, ils sont bien fondés à obtenir une indemnité. Par uniques conclusions du 22 juillet 2024, M. [O] et Mme [X] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, débouter les époux [C] de l'ensemble de leurs prétentions et de les condamner à leur payer une indemnité de procédure de 3.000€, outre aux entiers dépens de l'instance avec distraction. Ils exposent que : M. [O] dispose d'un droit de propriété sur la cour, il utilise celle-ci de façon compatible avec les autres indivisiaires et ne profite aucunement d'une jouissance exclusive du bien, il justifie de ses prétentions par des photographies explicites, la cour est parfaitement dégagée et permet le passage des véhicules, le tribunal a justement retenu que son acte de propriété ne comportait aucune restriction à l'utilisation de la parcelle litigieuse, tous les voisins s'accordent sur le fait qu'il ne gêne aucunement le passage dans la cour, seuls les époux [C] se plaignent, il est parfaitement en droit d'user de la cour en stationnant son véhicule, les bambous n'obstruent pas la fenêtre des époux [C] puisqu'ils ont leurs propres plantes posées sur le rebord de celle-ci, en outre, il a procédé à la coupe des végétaux, de sorte que la hauteur des bambous ne saurait empêcher l'entrée de la lumière, les époux [C] sont dans l'impossibilité de justifier de sa part d'une utilisation exclusive de la cour. La clôture de la procédure est intervenue le 29 avril 2025. MOTIFS sur les demandes de M. et Mme [C] Les époux [C] estiment que M. [O] et Mme [X], durant leur mariage, puis M. [O] seul, depuis leur divorce, utilisent la cour indivise comme un espace privatif. Ils sollicitent l'enlèvement des aménagements réalisés par les intimés et leur condamnation au paiement d'une indemnité. Aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision(...) L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Il ressort de l'acte de vente des époux [C] concernant la cour commune litigieuse que ' il ne pourra y être fait aucun entrepôt qui gênerait la circulation'. Il convient donc d'apprécier si les aménagements réalisés par M. [O] ainsi que le stationnement de son véhicule sont de nature à gêner la circulation dans la cour litigieuse. Cette cour est commune non seulement aux parties mais aux divers propriétaires de l'impasse qui l'utilisent pour rejoindre leur habitation. M. [O] et Mme [X] produisent diverses photographies ainsi que 4 attestations des autres co-indivisaires de la cour dont il résulte que le passage, toujours dégagé, est parfaitement utilisable sans que les aménagements contestés ni le stationnement de véhicules, réalisés dans des renfoncements, créent une quelconque entrave à la voie de circulation. Enfin, les époux [C] ne démontrent pas davantage une faute à l'encontre des intimés dans l'utilisation de la cour commune. Par voie de conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a débouté M. et Mme [C] de l'ensemble de leurs demandes en enlèvement et en indemnité à l'encontre de M. [O] et de Mme [X]. sur les mesures accessoires L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de M. [O] et de Mme [X] en appel. Enfin, les dépens de la procédure d'appel seront supportés solidairement par M. et Mme [C] avec distraction et les mesures accessoires de première instance confirmées. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne in solidum M. [E] [C] et Mme [P] [B] épouse [C] à payer à M. [G] [O] et à Mme [W] [X], unis d'intérêts, la somme de 3.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne in solidum M. [E] [C] et Mme [P] [B] épouse [C] aux dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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