Texte intégral
ARRÊT DU
13 Décembre 2023
JYS / NC
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N° RG 22/00808
N° Portalis DBVO-V-B7G -DBJ6
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[A] [F]
[X] [J] épouse [F]
SCI [F] ET FILS
C/
[L] [D]
[Z] [I] [H]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 430-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [A] [F]
né le 02 décembre 1967 à [Localité 6] (98)
de nationalité française, cuisinier
Madame [X] [J] épouse [F]
née le 15 novembre 1971 à [Localité 8]
de nationalité française, éducatrice spécialisée
domiciliés ensemble : [Adresse 5], [Localité 3]
SCI [F] ET FILS pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS AGEN 513 894 154
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentés par Me Ludovic VALAY, SELARL VALAY - BELACEL - DELBREL - CERDAN, avocat au barreau d'AGEN
APPELANTS d'un jugement du tribunal de proximité de MARMANDE en date du 16 juin 2022, RG 11-21-000257
D'une part,
ET :
Monsieur [L] [D]
né le 07 septembre 1982 à [Localité 4] (27)
de nationalité française, chauffeur
domicilié : Chez Mme [W] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Stéphanie GOUZES, SELARL GOUZES, avocate au barreau d'AGEN
Madame [Z] [I] [H]
née le 23 janvier 1984 à [Localité 7] (27)
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 5]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003822 du 02/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
représentée par Me Catherine NICOULAUD MOREAU, avocate au barreau d'AGEN
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 octobre 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience, rédacteur
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS
Au 1er octobre 2014, la société civile immobilière [F], soit les époux [A] [F] et [X] [J], a baillé à Mme [Z] [H] et à [L] [D] ensemble une maison séparée de la leur par une clôture partageant le jardin par moitié, à [Localité 3] (Lot-et-Garonne) moyennant un loyer mensuel de 700 euros. Des dissensions croissantes sont apparues depuis 2021 pour agressions entre les chiens des deux parties en août et septembre ; les 5 et 30 novembre, les bailleurs ont déposé deux plaintes pour violence avec incapacité de travail, principalement le mari par entorse de genou et 15 jours d'arrêt de travail au mari, secondairement l'épouse pour morsure et une incapacité de 10 jours constatée. [L] [D] fait actuellement l'objet d'une procédure pénale de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité de faits de menace de mort réitérée et violence aggravée. Au 31 décembre 2021, [L] [D] a notifié son propre congé.
Suivant acte d'huissier délivré le 15 décembre 2021, la SCI [F] et fils, [A] [F] et [X] [J] ont fait assigner Mme [Z] [H] et [L] [D] devant la chambre de proximité de Marmande du tribunal judiciaire d'Agen sur le fondement des articles 1728, 1729 et 1735 du code civil pour au principal, résilier le bail de Mme [Z] [H] et [L] [D] pour jouissance non paisible en raison des violences et menaces sur eux et ordonner leur expulsion sans délai.
Par jugement contradictoire du 16 juin 2022, le tribunal a :
- rejeté la demande de la SCI [F], [A] [F] et [X] [J] tendant à la résolution pour usage non paisible des lieux, du bail conclu le 15 septembre 2014 concernant le logement situé [Adresse 5] à [Localité 3],
- débouté [A] [F] et [X] [J] de leurs demandes de dommages et intérêts,
- débouté Mme [Z] [H] de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté la SCI [F], [A] [F] et [X] [J] de l'ensemble de leurs autres demandes,
- Condamné la SCI [F], [A] [F] et [X] [J] aux dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Pour débouter les consorts [F], le tribunal a jugé :
- sur la résolution, que les deux plaintes pour violences et le certificat médical ne sont que des preuves faites à soi-même insuffisantes à défaut de réponse pénale définitive ;
- sur les indemnités, que les préjudices allégués sont insuffisamment caractérisés.
Suivant déclaration au greffe de la cour, [A] [F], [X] [J] et la SCI [F] ont fait appel de tous les chefs de jugement, le 10 octobre 2022 ; ils ont intimé [L] [D] et Mme [Z] [H].
PROCÉDURE
Selon conclusions visées au greffe le 23 décembre 2022, Me Valay pour [A] [F], [X] [J] et la SCI [F] demande, en infirmant le jugement et jugeant à nouveau, de :
- ordonner l'expulsion de Mme [Z] [H] et de [L] [D] et tous occupants de leurs chefs au besoin par la force publique,
- fixer une indemnité d'occupation de 700 euros à dater de la décision jusqu'à la reprise du bailleur,
- condamner les intimés à 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les appelants exposent que le congé de [L] [D] est fictif, étant conducteur routier revenant au domicile toutes les fins de semaines et il n'indique aucune nouvelle adresse. Ils font valoir que [L] [D] a commis sur eux des violences et ils vivent dans l'insécurité ; la responsabilité de Mme [Z] [H] est engagée par son absence de toute réaction de surveillance à la divagation de son chien depuis août et surtout le 30 novembre 2021.
Selon conclusions visées au greffe le 23 février 2023, Me [Y] pour Mme [Z] [H] demande, en confirmant le jugement et accueillant son appel incident, de :
- déclarer la SCI [F] responsable de son préjudice,
- condamner in solidum la SCI [F] et les époux [F]-[J] à lui payer 8 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner les mêmes aux dépens.
L'intimée expose que le contentieux n'est qu'une réponse à la saisine de la commission départementale de lutte contre l'habitat indigne en janvier 2022, les bailleurs sont responsables de la divagation de sa chienne par l'action de leur propre chien qui creuse sous le grillage pour la rejoindre et qui a mordu Mme [J] le 30 novembre 2021. Elle fait valoir qu'elle-même n'a causé aucun trouble anormal du voisinage, à la différence des époux [F] qui la harcèlent.
Reconventionnellement, elle soutient qu'elle vit dans un logement indécent, subit les vexations quotidiennes de ses bailleurs, son fils est dans la crainte d'être attaqué par leur chienne 'Ony' et elle est ainsi devenue particulièrement vulnérable.
Pour [L] [D], Me [B], constituée, ne conclut pas. Par courrier du 20 mars 2023 à la chambre, Me [B] annonce qu'elle ne représente plus [L] [D] ; elle n'est toutefois pas déconstituée par constitution d'un autre avocat en remplacement.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 juin 2023, le président a fixé l'affaire à son audience du 5 juillet 2023 de la mise en état pour clôturer l'instruction. Le 3 juillet, Me Valay, pour les consorts [F], a demandé le report de la clôture en raison du renvoi de la cause pénale de l'audience du jour à celle du 2 octobre 2023 ; il précisait que Mme [Z] [H] a déménagé en cours de procédure d'appel. Me Nicoulaud, pour Mme [Z] [H], a répondu le même jour pour s'y opposer en confirmant que sa cliente a déménagé en cours de procédure d'appel. Le conseiller de la mise en état a clôturé la procédure pour être plaidée le 4 octobre 2023.
MOTIFS
1 / sur l'expulsion :
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour est saisie des demandes formalisées au dispositif des dernières écritures des parties. Au dispositif des écritures de l'appelante ne figure aucune demande au titre de la résiliation du bail, ce chef du jugement critiqué dans la déclaration d'appel est donc abandonné.
Aucune expulsion ne peut être prononcée sans résiliation préalable du bail.
Il ressort des derniers échanges des parties que les locataires ont quitté les lieux, le litige du chef de la fin du bail s'est donc éteint.
Le jugement sera réformé de ce chef.
2 / Sur les dommages et intérêts :
Mme [Z] [H] justifie d'un certificat du Dr. [P], médecin généraliste du 6 janvier 2022 qui dit qu'elle "se dit être harcelée psychologiquement par ses voisins propriétaires depuis la mi-octobre 2021, elle est en effet en pleine dépression depuis le 20 décembre et nécessite ('). Ces lésions entraînent une itt de 30 jours et la nécessité de soins pendant 60 jours, sauf complications".
Le rapport de visite du 26 juillet 2022 du service 'habitat-urbanisme' de la préfecture d'Agen conclut que le logement présente des anomalies à la décence par : "nécessité de suppression des douilles électriques de chantier, adéquation de l'éclairage avec le volume électrique, présence d'humidité et moisissures et nécessité de remise état des supports dégradés, installation de ventilation par bouches d'extraction continue dans les pièces humides et de réglettes d'entrée d'air , mise en conformité des allèges des fenêtres de l'étage ainsi que le garde-corps du palier, création d'une amenée d'air indirect avec pose de plaque coupe-flamme." à la charge du propriétaire ; le rapport liste également "le ramonage de l'insert à réaliser avec attestation au propriétaire, remise en place du détecteur de fumée, remplacement d'ampoule cassée, repose du capot de protection du chauffe-eau électrique et remplacement de flexible de gaz périmé" à la charge du locataire.
L'ensemble de ces éléments traduit une réaction de défense administrative très tardive des locataires par rapport à des négligences anciennes de part et d'autre. Le départ des lieux n'explique pas non plus à lui seul le diagnostic du médecin traitant. Le lien de causalité est mal caractérisé. La demande n'est pas justifiée.
Mme [Z] [H] sera déboutée et le jugement confirmé de ce chef.
3/ Sur les demandes accessoires
Les consorts [H] [D] succombent, ils supportent les dépens d'appel augmentés d'une somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris SAUF en ce qu'il a rejeté la demande de la SCI [F], [A] [F] et [X] [J] épouse [F] tendant à la résolution pour usage non paisible des lieux, du bail conclu le 15 septembre 2014 concernant le logement situé [Adresse 5] à [Localité 3],
Statuant à nouveau,
Constate la libération des lieux loués par les locataires et l'extinction du litige du chef de la fin du bail,
Y ajoutant,
Condamne [Z] [H] et [L] [D] à payer à la SCI [F], [A] [F] et [X] [J] épouse [F] ensemble 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [Z] [H] et [L] [D], in solidum, aux entiers dépens et dit qu'ils seront recouvrés selon les dispositions régissant l'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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