Cour d'appel, 04 mars 2026. 25/00274
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00274
Date de décision :
4 mars 2026
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Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 4 MARS 2026
N° RG 25/274
N° Portalis DBVE-V-B7J-CK5W FD-C
Décision déférée à la cour : ordonnance référé du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 9 avril 2025, enregistrée sous le n° 24/513
[Z]
C/
[Z]
[F]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATRE MARS DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANT :
M. [C] [Z]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (Corse)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Claude CRETY de la S.E.L.A.R.L. CLAUDE CRETY, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Thomas GOUBET, avocat au barreau de BASTIA et Me Julien DUMOLIE de la S.E.L.A.R.L. DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS :
M. [I], [J] [Z]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1] (Corse)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédérique GÉNISSIEUX de la S.E.L.A.R.L. CABINET RETALI & ASSOCIS, avocate au barreau de BASTIA
M. [N] [F]
pris en sa qualité d'administrateur ad'hoc du GFA Praticcioli, désigné par ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire de Bastia du 30 avril 2024
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 décembre 2025, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [R] [D], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Renaud ROCCABIANCA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026
ARRÊT :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
[W] [A] [Z] et [H] [S] [U], mariés sous le régime de la communauté légale sont respectivement décédés le [Date décès 1] 2019 et le [Date décès 2] 2022 en laissant comme héritiers leurs deux fils, M. [C] [Z] et M. [I] [Z].
Une procédure en partage est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire s'agissant de leur succession, dont dépend notamment le groupement foncier agricole de Praticcioli à Linguizetta (Haute-Corse).
Par ordonnance sur requête du 30 avril 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Bastia a désigné pour une durée deux ans M. [I] [Z] en qualité d'administrateur provisoire du G.F.A. de Praticcioli, ainsi que M. [N] [F] en qualité d'administrateur ad hoc pour en superviser les opérations financières et comptables.
Par exploit du 19 juillet 2024, M. [C] [Z] a assigné M. [I] [Z] et
M. [N] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Bastia en sollicitant la rétractation de l'ordonnance du 30 avril 2024 et la désignation de M. [O] [Z] et de M. [G] [Z] en qualité d'administrateurs provisoires.
Par ordonnance du 9 avril 2025, le président du tribunal judiciaire de Bastia a débouté M. [C] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l'a condamné à payer à M. [I] [Z] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration du 7 mai 2025, M. [C] [Z] a interjeté appel de cette décision dans toutes ses dispositions.
Par dernières écritures communiquées le 24 novembre 2025, M. [C] [Z] sollicite de la cour de :
« - INFIRMER l'ordonnance de référé rendue le 9 avril 2025 par le Président du Tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'elle a :
Débouté Monsieur [C] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamné Monsieur [C] [Z] à payer à Monsieur [I] [Z] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné Monsieur [C] [Z] aux dépens de l'instance.
Et statuant à nouveau,
- RETRACTER l'ordonnance rendue le 30 avril 2024 désignant Monsieur [I] [Z] administrateur provisoire du GFA [X] durant deux ans ;
- RETRACTER l'ordonnance rendue le 30 avril 2024 désignant
Monsieur [N] [F] administrateur ad'hoc du GFA [X] durant deux ans ;
- ORDONNER la désignation d'un [Q] en qualité d'administrateur provisoire du GFA [X] avec mission complète ;
- CONDAMNER Monsieur [I] [Z] à payer à Monsieur [C] [Z] une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [I] [Z] aux entiers dépens ».
Par dernières écritures communiquées le 20 novembre 2025, M. [I] [Z] sollicite de la cour de :
« - DEBOUTER Monsieur [C] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONFIRMER l'ordonnance de référé en date du 9 avril 2025 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- CONDAMNER Monsieur [C] [Z] à payer une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et ce jusqu'à la libération de l'exploitation du GFA DE PRATICCIOLI ;
- CONDAMNER Monsieur [C] [Z] au paiement de la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ».
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2025.
L'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 18 décembre suivant, et a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
SUR CE
Sur la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 30 avril 2024
Pour statuer comme il l'a fait et refuser de rétracter cette ordonnance, le président du tribunal judiciaire de Bastia a relevé que les pièces versées au débat démontraient que l'exploitation n'était pas à l'abandon et avait repris un cours normal de production, que les compétences techniques de M. [I] [Z] n'étaient pas contestables et qu'aucune circonstance nouvelle ne justifiait de revenir sur sa désignation ou sur celle de
M. [N] [F], ni de désigner de nouveaux adminitrateurs provisoires.
L'appelant soutient que l'existence d'un conflit fraternel nécessite la désignation d'un administrateur extérieur au cercle familial.
La cour relève qu'il avait pourtant sollicité devant le premier juge la désignation de ses fils en lieu et place de celle de son frère, ce qui démontre le caractère opportuniste et spécieux de son argument.
L'appelant affirme également que son frère avait sollicité sa propre nomination pour lui nuire et non pas dans l'intérêt du groupement dont les intérêts demeurent menacés.
La cour observe que de telles affirmations sont constitutives de simples allégations dans la mesure où l'appelant ne démontre pas que l'intimé soit animé d'intentions malveillantes à son égard et que la seule existence d'un désaccord avec lui n'est pas un empêchement dirimant à sa désignation, à la condition que ses compétences techniques lui permettent de pourvoir aux intérêts du groupement, ce qui est bien le cas comme l'a souligné le premier juge.
L'appelant est, par ailleurs, mal fondé à soutenir que l'intensité de ce conflit se mesure au nombre des procédures et des recours l'ayant émaillé, alors que l'exercice de voies de droit ne traduit pas nécesssairement une volonté de nuire et qu'il a lui-même contribué à leur mutliplication.
S'agissant de la préservation des intérêts du groupement et de la nécessité de gérer et d'entretenir son domaine, critères essentiels ayant motivé la décision du juge des requêtes du 30 juin 2024, il ressort de l'état des lieux produit par l'appelant, établi par un ingénieur agronome et actualisé au 20 janvier 2025, que la reprise de bonnes pratiques allaient permettre aux récoltes de retrouver le niveau moyen des vergers ou vignobles de la [Localité 5] orientale.
Ce document est à mettre en perspective avec le précédent état des lieux établi le 12 avril 2024 par le même technicien, selon lequel l'absence d'entretien du domaine compromettait alors les récoltes à venir, et qui avait été pris en compte par le juge des requêtes pour désigner un admnistateur ad hoc et un admnistrateur provisoire.
Cette évalution favorable n'est pas remise en cause par le rapport d'expertise du 23 septembre 2025 produit par l'appelant dans la mesure où ce dernier ne porte pas sur les mêmes parcelles et qu'il ne mentionne d'ailleurs à aucun moment le G.F.A. de Praticcioli.
La décision du juge des requêtes a donc permis le rétablissement d'une situation normale, en dépit des antagonismes opposant les parties, ainsi que le maintien de l'exploitation dans un bon état en attente de l'issue du partage, de sorte qu'il n'y a pas lieu de rétracter son ordonnance du 30 juin 2024, conformément à la décision du juge des référés qui sera confirmée dans toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Ayant succombé en ses demandes, l'appelant sera condamné au paiement des dépens.
L'équité justifie par ailleurs sa condamnation à payer à l'intimé la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Bastia du 9 avril 2025 dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [Z] au paiement des dépens d'appel ;
Condamne M. [C] [Z] à payer à M. [I] [Z] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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