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Cour de cassation, 13 décembre 1989. 86-44.844

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-44.844

Date de décision :

13 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société MINIERA DI X... FRANCE, société anonyme dont le siège social est à Mandelieu (Alpes-Maritimes), Mine de Maure Vieille, B.P. 53,, en cassation d'un arrêt rendu le 16 juillet 1986 par la 9ème chambre sociale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de M. Bernard Y..., demeurant à Biot (Alpes-Maritimes) ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, Mme Charruault, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Miniera Di X... France, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 juillet 1986) que M. Y..., embauché le 30 mars 1981 par la société Miniera Di Fragne-France en qualité de directeur général, a été licencié le 25 avril 1983 avec préavis pour insuffisance professionnelle ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement invoqués par l'employeur, au vu des éléments fournis par les parties et sans que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l'une d'entre elles ; que la lettre d'énonciation des motifs de licenciement faisant état d'un ensemble de griefs liés à une insuffisance professionnelle révélée notamment par les résultats catastrophiques de l'exploitation de la mine dont M. Y... avait la responsabilité, la cour d'appel en se bornant à affirmer, pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la société Miniera di Fragne-France n'a produit à son dossier aucun élément de nature à justifier son appréciation quant à l'insuffisance professionnelle de M. Y... et en faisant ainsi peser sur l'employeur, qui alléguait des motifs de licenciement en apparence réels et sérieux, la charge de la preuve, a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur n'alléguait aucun fait précis ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Miniera Di X... France, envers M. Bernard Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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