Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [G] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Aude BOURUET-AUBERTOT
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01227 - N° Portalis 352J-W-B7H-C4BXA
N° MINUTE :
4 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 08 novembre 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], Représenté par son syndic la société JOP “ESPRIMMO SYNDIC” - [Adresse 2]
représentée par Maître Aude BOURUET-AUBERTOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0026
DÉFENDEUR
Madame [G] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Blanche GUERRIER, Juge, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 novembre 2024 par Blanche GUERRIER, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 08 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01227 - N° Portalis 352J-W-B7H-C4BXA
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [G] est propriétaire du lot n°28 d'un immeuble situé [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic, la société J.O.P exerçant sous l'enseigne « ESPRIMMO SYNDIC », a fait assigner Mme [C] [G] devant le tribunal judiciaire de Paris afin obtenir sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
2 770,95 euros au titre des charges de copropriété pour la période allant du 1er janvier 2022 au 29 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 2023 sur la somme de 2 550,74 euros, à compter de l'assignation pour le surplus, et capitalisation des intérêts,490 euros au titre des frais de recouvrement pour la période allant du 1er janvier 2022 au 29 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 2023 et capitalisation des intérêts,2 000 euros à titre de dommages et intérêts,2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 août 2024, le syndicat des copropriétaires a de nouveau fait assigner Mme [C] [G] devant le tribunal judiciaire de Paris pour actualiser ses demandes et obtenir la condamnation de la défenderesse à lui verser les sommes suivantes :
3 553,70 euros au titre des charges de copropriété pour la période allant du 1er janvier 2022 au 1er juillet 2024, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts :◦
à compter de la mise en demeure du 4 avril 2023 pour la somme de 2 550,74 euros,◦à compter de la première assignation du 1er mars 2024 pour la somme de 2 770,95 euros,◦à compter de la seconde assignation du 16 août 2024 pour le surplus,524 euros au titre des frais de recouvrement pour la période allant du 1er janvier 2022 au 1er juillet 2024, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts,2 000 euros à titre de dommages et intérêts,2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que malgré des relances, des charges échues restent impayées, ce qui lui cause des difficultés de gestion et de trésorerie.
A l'audience du 6 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a maintenu l'ensemble des demandes formées dans sa seconde assignation.
Mme [C] [G], régulièrement assignée à étude, n'a pas comparu.
Il sera référé aux écritures du syndicat des copropriétaires déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
le justificatif de la qualité de copropriétaire de Mme [C] [G] tel que cela résulte du relevé de propriété pour le lot n°28,le relevé individuel de compte portant sur la période du 1er janvier 2022 au 1er juillet 2024 et arrêté à cette date à 3 553,70 euros,les appels de fonds couvrant la période,les comptes de charges pour les années 2022, 2023,les procès-verbaux d'assemblée générale de copropriété en date du 12 décembre 2022, 12 décembre 2023, 13 décembre 2023 ayant notamment :◦
approuvé les comptes pour les exercices 2021, 2022, 2023,approuvé le budget prévisionnel pour les exercices 2023, 2024,◦décidé des travaux ou opérations suivants : réfection partielle terrasse de la cour arrière, réfection complète de parties communes (hall et porte rue, cage escalier A, agrandissement local vélo, cage escalier C), réparation ascenseur escalier B, rénovation des boîtes aux lettres, changement du groom porte d'entrée.
Au vu des pièces produites, Mme [C] [G] est redevable, au titre des charges de copropriété et de travaux, de la somme de 3 553,70 euros, pour la période allant du 1er janvier 2022 au 1er juillet 2024, qu'elle sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires.
En application des articles 1231-6 du code civil et 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les intérêts au taux légal courront à compter du 4 avril 2023, date de présentation de la mise en demeure, pour la somme de 2 550,74 euros, à compter de la première assignation du 1er mars 2024 pour la somme de 2 770,95 euros, et à compter de la seconde assignation du 16 août 2024 pour le surplus.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée, elle sera accordée.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations effectuées au profit de ce copropriétaire.
Si le syndicat de copropriétaires peut prétendre imputer au seul copropriétaire défaillant la charge des frais qu'il a exposé pour le recouvrement de sa créance, encore faut-il qu'il justifie de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure et que ces frais ne soient pas déjà compris dans les dépens.
En l'espèce, sont sollicités :
30 euros au titre des frais d'une mise en demeure en date du 8 février 2023,100 euros au titre des frais d'une mise en demeure par avocat en date du 4 avril 2023,360 euros de frais de constitution de dossier avocat,14 euros au titre des frais de fiche d'immeuble.
Les honoraires d’avocat doivent être exclus des frais de l’article 10-1 dès lors qu’ils relèvent de frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, pour la constitution du dossier avocat il n’est pas justifié de diligences particulières et exceptionnelles sortant du champ des actes élémentaires d'administration de la copropriété, le syndicat des copropriétaires se bornant à produire la facture du syndic sans élément supplémentaire. Les frais sollicités à ce titre seront dès lors également écartés.
En conséquence la somme globale de 44 euros sera accordée au titre des frais nécessaires. Avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée, elle sera accordée.
Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive à une action judiciaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de l'abus de droit, ni de la mauvaise foi - qui ne résulte pas du seul défaut de paiement du débiteur- ni d’un préjudice subi distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires. Il y a lieu en conséquence de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Mme [C] [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Condamnée aux dépens, Mme [C] [G] devra verser au syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [C] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] la somme de 3 553,70 euros au titre des charges de copropriété et de travaux impayés pour la période allant du 1er janvier 2022 au 1er juillet 2024,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer soit le 4 avril 2023 pour la somme de 2 550,74 euros, à compter de l'assignation soit le 1er mars 2024 pour la somme de 2 770,95 euros, et à compter de la seconde assignation soit le 16 août 2024 pour le surplus,
CONDAMNE Mme [C] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] la somme de 44 euros au titre des frais nécessaires,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer soit le 4 avril 2023,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] de sa demande de dommages-intérêts,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Mme [C] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [C] [G] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et le greffier susnommées.
Le greffier Le Président