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Cour de cassation, 14 avril 2016. 15-19.798

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-19.798

Date de décision :

14 avril 2016

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Texte intégral

CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10248 F Pourvoi n° E 15-19.798 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [V] [K], 2°/ Mme [J] [S], épouse [K], tous deux domiciliés [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 26 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige les opposant à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Delamarre, avocat de M. et Mme [K], de Me Ricard, avocat de la société CNP assurances ; Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société CNP assurances la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [K], Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les époux [K] de toutes leurs demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « La CNP estime que l'aptitude même réduite de Monsieur [K] au travail ne permet pas la poursuite de l'indemnisation des échéances de son prêt au-delà du 8 juillet 2008, son état de santé ne correspondant plus à la définition contractuelle du risque garanti ; que les époux [K] ne contestant pas "que le profil pathologique de M. [K] ne correspond pas à la définition du risque dans la convention d'assurances qui le lie à la CNP (page 6 alinéa 3 des conclusions), il y a lieu de constater que les conditions de la garantie ne sont pas réunies ; que la cour est de l'avis des époux [K], qui estiment qu'une nouvelle expertise n'est pas utile, sachant que les conclusions des précédents experts n'ont pas été contestées ; que les époux [K] avancent que la CNP a manqué à son obligation d'information et de conseil, que si l'assureur avait effectivement analysé les besoins de Monsieur [K] au regard de sa situation professionnelle et familiale, il ne se serait pas limité à lui proposer la garantie IPA ; qu'en tout état de cause, ils estiment que la CNP avait une obligation d'information qui lui impose de rapporter la preuve de ce qu'elle a informé l'emprunteur sur les garanties proposées et le fait qu'elles étaient en adéquation avec sa situation ; que la CNP répond que l'organisme prêteur n'étant pas le mandataire de l'assureur, il appartient aux époux [K] de mieux se pourvoir et estime, par ailleurs, avoir respecté les termes du contrat d'assurance et n'être responsable d'aucun manquement au devoir d'information et de conseil ; que le contrat litigieux a été proposé à ses clients, non par l'assureur, mais par la banque UCB, que la responsabilité contractuelle de l'assureur pour manquement au devoir d'information et de conseil ne saurait donc être recherchée » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « Il est établi que, par acte authentique en date du 28 novembre 2000, Monsieur [V] [K], ouvrier qualifié, et Madame [J] [S], son épouse, sans profession, ont souscrit auprès de la BANQUE UCB un prêt d'un montant de 478 589 francs (soit 72 960,42€), amortissable sur 20 ans au taux de 5,65%, révisable en fonction de l'évolution du TIBEUR à 3 mois, afin de financer l'achat d'une maison à MURS (84) et la réalisation de travaux ; que cet acte de prêt fait état de la souscription d'un contrat d'assurance groupe, au nom de Monsieur [V] [K], pour le risque décès, invalidité permanente et absolue, incapacité de travail et chômage ; qu'il résulte des pièces communiquées que Monsieur [K] a été victime d'une fracture grave du genou gauche au début de l'année 2004 et que les échéances du prêt ont été prises en charge par la SOCIETE CNP ASSURANCES depuis le mois de février 2004 jusqu'au 8 juillet 2008 au titre de la garantie incapacité de travail ; que la caisse d'assurance maladie du VAUCLUSE a décidé d'attribuer à Monsieur [K] une pension d'invalidité de catégorie 2, depuis le 1er octobre 2006, en retenant qu'il était affecté d'une invalidité réduisant d'au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain ; li est prévu par la police d'assurance que le risque incapacité temporaire totale travail n'est plus pris en charge "au moment où, après contrôle médical exercé par l'assureur, l'assuré est reconnu capable de reprendre une activité professionnelle, même partielle" ; que le 9 juillet 2008, un tel contrôle a été effectué par le docteur [N] [R] pour le compte de la SOCIETE CNP ASSURANCES ; qu'à l'issue de son examen, ce médecin a conclu que Monsieur [K] était apte à exercer une autre activité professionnelle, à temps partiel ; qu'il a évalué l'incapacité fonctionnelle à 15%, en précisant que Monsieur [K] devait éviter de rester en station debout, marcher et se déplacer ; que dès lors la prise en charge des échéances du prêt a cessé ; que dans un procès verbal de conciliation dressé le 17 novembre 2008, le docteur [R] et le docteur [F], médecin désigné par Monsieur [K], ont confirmé les résultats du premier examen, en ce que Monsieur [K] devait être considéré comme étant apte à exercer une activité professionnelle sédentaire ; que la cessation de la prise en charge des échéances s'est ainsi trouvé confirmée et les résultats de ces examens n'ont pas été contestés par Monsieur [K], ce qui exclut qu'une mesure d'expertise puisse être ordonnée à ce titre ; que ce qui est désormais reproché à la SOCIETE CNP ASSURANCES est d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil, en n'attirant pas l'attention de Monsieur [K] sur l'inadéquation de la police souscrite aux risques induits par sa situation professionnelle personnelle, l'invalidité absolue et définitive n'ayant qu'une portée marginale par rapport aux multiples situations de handicap susceptibles de devoir être assumées par Monsieur [K] ; qu'il ressort, toutefois, des pièces versées aux débats que, le 15 septembre 2000, la BANQUE UBC a remis à Monsieur et Madame [K] une offre de prêt accompagnée d'une proposition d'assurance groupe couvrant les risques décès, invalidité permanente et absolue, incapacité de travail et chômage ; que la notice des conditions d'assurance définit précisément chacun des risques couverts et l'existence de ces conditions détaillées a été rappelée dans l'acte authentique de prêt régularisé le 28 novembre 2000, Monsieur et Madame [K] n'indiquent pas en quoi l'exposé des conditions d'assurance aurait pu créer une confusion ou les induire en erreur sur la nature des risques garantis ; qu'il ne peut, dès lors, qu'être retenu que la SOCIETE CNP ASSURANCES a respecté l'obligation d'information lui incombant concernant les modalités et la nature des risques couverts ; que s'agissant d'un contrat d'assurance groupe, souscrit par la BANQUE UCB, pour être proposé à ses clients à l'occasion de la souscription d'un prêt, aucune obligation de conseil ne peut incomber à l'assureur (à l'égard des emprunteurs) puisque celui-ci n'a pas vocation à se trouver directement en contact avec les futurs assurés lors de l'adhésion au contrat ; qu'il ne peut donc pas être reproché à la SOCIETE CNP ASSURANCES de ne pas avoir attiré l'attention de Monsieur et Madame [K] sur les particularités de leur situation personnelle et sur la possibilité de souscrire une assurance auprès d'autres opérateurs et selon des modalités différentes ; que les particularités de leurs situations personnelles (en dehors des aspects médicaux de cette situation) ne pouvaient être utilement appréhendés que par l'établissement prêteur ; que Monsieur et Madame [K] doivent, en conséquence, être déboutés de l'ensemble de leurs prétentions énoncées contre la SOCIETE CNP ASSURANCES ; qu'ils Ils doivent être condamnés à payer à celte société une somme de 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, étant souligné que la solidarité sollicitée n'a pas été explicitée ce qui conduit à la rejeter » ; ALORS QUE L'assureur est tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de l'assuré ; que l'assureur n'est pas libéré de cette obligation dans le cadre d'un contrat d'assurance groupe souscrit par une banque auprès d'une société d'assurance, la banque ne pouvant conseiller et informer efficacement ses clients dans un domaine qui n'est pas le sien ; que, dès lors, dans le cadre du contrat d'assurance groupe conclu avec la banque UCB, la société CNP ASSURANCES était tenue d'informer les consorts [K] quant à l'inadéquation de la police d'assurance souscrite aux risques induits par la situation professionnelle de Monsieur [K] ; qu'en écartant néanmoins tout manquement de la société CNP ASSURANCES à son obligation d'information et de conseil au seul motif que le contrat litigieux avait été proposé par la banque UCB et non directement par la société d'assurance, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.

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