Cour de cassation, 15 juillet 1993. 91-16.818
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.818
Date de décision :
15 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Rose, Lydie, Joséphine Z..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1991 par la cour d'appel de Metz (1re Chambre civile), au profit :
1°) de M. Robert X..., demeurant ... (Moselle),
2°) de M. Henri Z..., demeurant ... (Moselle), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseillerié, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que sur requête de M. X..., créancier de M. Henri Z..., le tribunal d'instance de Sarreguemines a ordonné, les 27 janvier et 10 juillet 1989, le partage de la succession de Mme Z..., mère de Henri et de Marie-Rose, ainsi que celui de la communauté ayant existé entre leurs parents, les époux Jean-Auguste Z... et Rose Y..., et renvoyé les parties devant un notaire ; que la masse à partager était composée essentiellement d'un imemuble sis à Sarreguemines ; que les ordonnances d'ouverture de la procédure de partage et celles subséquentes procédant au remplacement du notaire initialement désigné n'ayant pas été notifiées à Mme Marie-Rose Z..., une ordonnance du 2 mai 1990 a suspendu la procédure jusqu'à régularisation ; que les ordonnances litigieuses ont été notifiées à Mme Z... le 2 mai 1990 ; que Mme Z... a formé contre ces ordonnances un pourvoi immédiat et a sollicité l'annulation de la procédure de partage ; que l'arrêt attaqué (Metz, 15 mars 1991) a rejeté la demande ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, d'une part, si les irrégularités affectant la rédaction d'un acte de procédure constituent des nullités de forme dont la partie ne peut se prévaloir, sans justifier d'un grief, les irrrégularités affectant l'opération procédurale elle-même constituent des nullités de fond qui peuvent être invoquées en tout état de cause sans avoir à justifier d'un grief ; qu'en refusant de prononcer la nullité de la procédure de partage, motif pris de ce que Mme Z... n'avait pas invoqué "in limine litis" l'absence de notification des ordonnances organisant le partage et qu'elle ne démontrait pas l'existence d'un grief, alors que ces conditions ne sont exigées qu'en cas d'irrégularité d'un acte de procédure effectué et non en cas d'omission de cet acte, la cour d'appel a violé, par fausse application,
les articles 112 et 114 du nouveau Code de procédure civile et, par refus d'application, les articles 117 à 119 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en estimant que Mme Z... aurait couvert les irrégularités de procédure en présentant une défense au fond le 28 avril 1990, en comparaissant devant les notaires à la fin de l'année 1989 et en février 1990 et en approuvant le cahier des charges de la vente le 21 novembre 1989, tout en constatant, par ailleurs, que ce n'est que le 2 mai 1990 que le tribunal d'instance de Sarreguemines avait informé Mme Z... de ce que les ordonnances organisant le partage ne lui avaient pas été notifiées, ce dont il résultait nécessairement qu'avant le 2 mai 1990, elle n'avait pas été en mesure d'invoquer la nullité de la procédure de partage et n'avait donc pu couvrir les irrégularités qu'elle ignorait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 112 et suivants du nouveau Code de procédure ; et alors, enfin, que seules les irrégularités de forme peuvent être régularisées ; qu'en estimant que l'omission des actes de procédure avait été régularisée par la notification intervenue le 2 mai 1990, bien que cette omission, qui constitue une irrégularité de fond, ne soit pas susceptible d'être régularisée, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 115 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel relève, par motifs propres et adoptés, que Mme Marie-Rose Z... avait eu connaissance de l'ensemble de la procédure depuis son renvoi devant le notaire qui l'avait régulièrement convoquée et qu'elle avait participé aux opérations de partage, notamment en signant le procès-verbal d'ouverture des débats et en approuvant le cahier des charges de l'adjudication ainsi que le procès-verbal de non-adjudication pour défaut d'enchère, sans élever aucune critique quant à l'absence de notification des ordonnances litigieuses ; qu'elle a pu en déduire que Mme Z... avait couvert les irrégularités de la procédure et qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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