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Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-83.575

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-83.575

Date de décision :

16 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Frédéric, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 1995, qui l'a condamné, pour vols, et détention d'armes prohibées, à 2 ans d'emprisonnement, ainsi qu'à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, pour une durée de 5 ans, et la confiscation des armes, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 311-1 et 321-1 du Code pénal ; Vu lesdits articles, ensemble les articles 388 et 512 du Code de procédure pénale ; Attendu que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition de n'y rien ajouter, sauf acceptation expresse par le prévenu d'être jugé sur des faits ou circonstances non compris dans la poursuite ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Frédéric X... a été poursuivi pour recel de onze vols et détention d'armes prohibées, et condamné, de ces chefs, par les premiers juges ; Que, pour déclarer, sur son appel et celui du ministère public, le prévenu coupable de vols, dont quatorze commis en 1994, un en 1993 et un en 1992, et faire application des articles 379 ancien, 381 ancien, 311-1, 311-3 du Code pénal, l'arrêt énonce que le ministère public requiert la requalification en vols des faits poursuivis sous la qualification de recel, et que l'éventualité d'une telle requalification a pu être débattue ; Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni des pièces de procédure que Frédéric X... ait accepté d'être jugé du chef de seize vols alors que les éléments constitutifs de ces délits, différents de ceux du recel, n'étaient pas compris dans la poursuite ; Que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; Que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 1er juin 1995, en toutes ses dispositions, Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Garnier conseiller rapporteur, MM. Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire ; Avocat général : M. Lucas Greffier de chambre : Mme Ely En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-07-16 | Jurisprudence Berlioz