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Tribunal Administratif d'Amiens, 08 octobre 2024. 2403774

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2403774

Date de décision :

8 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. Elle soutient que : - elle a passé plus de dix ans en France, ses enfants sont régulièrement inscrits à l'école et elle est intégrée dans la société française ; - un retour dans son pays d'origine constitue une menace sérieuse pour sa sécurité ainsi que pour celle de sa fille qui s'expose à des pratiques d'excision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le jugement du tribunal administratif d'Amiens n° 2301066 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Par un jugement n° 2301066 du 6 juin 2023 notifié à la requérante le 13 juin 2023 et devenu définitif, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2023. Dans ces conditions, la présente requête, qui tend à l'annulation de ce même arrêté, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Amiens, le 8 octobre 2024. La présidente, Signé F. Demurger La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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