Tribunal Administratif d'Amiens, 08 octobre 2024. 2403774
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Amiens
Numéro de pourvoi :
2403774
Date de décision :
8 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure.
Elle soutient que :
- elle a passé plus de dix ans en France, ses enfants sont régulièrement inscrits à l'école et elle est intégrée dans la société française ;
- un retour dans son pays d'origine constitue une menace sérieuse pour sa sécurité ainsi que pour celle de sa fille qui s'expose à des pratiques d'excision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le jugement du tribunal administratif d'Amiens n° 2301066 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Par un jugement n° 2301066 du 6 juin 2023 notifié à la requérante le 13 juin 2023 et devenu définitif, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2023. Dans ces conditions, la présente requête, qui tend à l'annulation de ce même arrêté, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Amiens, le 8 octobre 2024.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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