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Cour de cassation, 21 mars 1995. 93-45.170

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-45.170

Date de décision :

21 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée STVC, dont le siège est ..., à Wailly-les-Arras, Beaurains (Pas-de-Calais), en cassation des jugements rendus le 20 janvier 1993 et le 19 mai 1993 par le conseil de prud'hommes d'Arras (section Industrie), au profit de M. Edouard X..., demeurant ..., appartement 8, à Arras (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le second jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Arras, 19 mai 1993) que M. X..., engagé le 26 juillet 1990 par la société STVC en qualité d'aide-monteur téléphoniste par contrat à durée déterminée, suivi à compter du 17 janvier 1991 par un contrat à durée indéterminée, a été licencié par lettre du 26 février 1992 pour le motif suivant "faute sérieuse, absent sans motif depuis le 3 février" ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement du 19 mai 1993 d'avoir été qualifié de jugement en dernier ressort alors, selon le moyen, que la notification du jugement avant dire droit du 20 janvier 1993 (qui avait révoqué le sursis à statuer prononcé antérieurement) précisait que cette décision pourra être frappée d'appel en même temps que le jugement sur le fond ; que le conseil de prud'hommes a violé l'article D. 517-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'aucune des demandes présentées par le salarié n'excédait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement de n'avoir pas considéré comme faute grave l'absentéisme de M. X... ; que le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société STVC, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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