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Cour de cassation, 27 février 1997. 96-81.065

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-81.065

Date de décision :

27 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 25 janvier 1996, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 313-1 du Code pénal, de l'article 132-19 du même Code, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Patrick X... à la peine de 5 ans d'emprisonnement dont 2 années avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans du chef d'escroquerie, et à payer aux parties civiles les dommages et intérêts solidairement avec ses co-prévenus ; 1°) "alors, d'une part, que, faute de constater expressément que Patrick X..., s'il a participé matériellement à la présentation et à la mise au point par Alain Y... d'une société de vente de véhicules, y compris dans certains de ses éléments déceptifs (usage d'un faux nom), ait eu réellement la moindre intention d'escroquer tout ou partie de la fortune des clients recrutés par ses soins, et notamment ait su que le véhicule commandé ne leur serait pas livré, les juges du fond n'ont pas légalement caractérisé l'infraction reprochée ; 2°) "alors, d'autre part, que les juges d'appel, tenus de motiver l'élévation de la peine prononcée par les premiers juges à son maximum, fût-il assorti pour partie du sursis avec mise à l'épreuve, ne pouvaient se borner à se référer à une simple "opportunité" d'augmentation de la peine; que leur décision sur ce point est ainsi dépourvue de tout motif suffisant au regard des exigences de l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal ; 3°) "alors, enfin, que les juges d'appel ne pouvaient se borner à confirmer la condamnation solidaire de Patrick X... à l'ensemble des réparations civiles, sans s'expliquer sur le fait, expressément invoqué par lui, qu'il n'avait perçu dans l'affaire que son salaire pendant quelques mois, et n'avait tiré aucun profit de l'opération; qu'à cet égard le motif tiré d'un partage du butin, présenté par la Cour elle-même comme purement hypothétique, était insusceptible de fonder légalement la décision qui se trouve à cet égard dépourvue de toute motivation sérieuse" ; Sur le moyen pris en sa première branche : Attendu que, pour déclarer Patrick X... coupable d'escroquerie, l'arrêt confirmatif attaqué retient qu'il a participé sous un faux nom, avec Alain Y..., au fonctionnement d'une entreprise fictive d'importation de véhicules automobiles, sous le couvert de laquelle les prévenus se sont fait remettre par des garagistes, appâtés par l'offre de rabais de 20 à 25 % sur le prix des véhicules, sans qu'aucune livraison ni même aucune commande fût effectuée, une somme totale de 7 900 000 francs, avant de s'enfuir en Espagne ; Que les juges ajoutent que le demandeur a eu, dès l'origine, connaissance des intentions frauduleuses d'Alain Y..., comme le démontrent l'usage, par l'un et l'autre, de faux noms et le fait que les rentrées de fonds très importantes de l'entreprise fictive ont été pour partie immédiatement utilisées en achats somptuaires de véhicules de marque et de bijoux de valeur et pour l'essentiel transférées sur un compte en Espagne, pays de repli où le partage devait se faire ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, y compris intentionnel, le délit d'escroquerie retenu à la charge du prévenu ; Sur le moyen pris en sa deuxième branche : Attendu que, pour condamner Patrick X... à la peine de 5 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, l'arrêt attaqué, après avoir analysé "sa participation consciente et déterminante à l'escroquerie orchestrée par Alain Y...", énonce que sa condamnation à 3 ans d'emprisonnement, prononcée par les premiers juges, est justifiée, mais "qu'il apparaît opportun de l'augmenter d'une durée supplémentaire assortie du sursis et mise à l'épreuve avec obligation d'indemniser les victimes" ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la partie ferme de la peine d'emprisonnement n'a pas été augmentée, le grief allégué est inopérant ; Sur le moyen pris en sa troisième branche : Attendu qu'ayant déclaré le demandeur coupable d'escroquerie, les juges n'avaient pas à motiver spécialement sa condamnation à indemniser les parties civiles solidairement avec ses coauteurs et complices ; Qu'en effet, en vertu de l'article 55 du Code pénal, devenu l'article 480-1 du Code de procédure pénale, les personnes condamnées pour un même délit sont, de plein droit, tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Mmes Anzani, Garnier conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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