Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 02 juillet 2024
N° de rôle : N° RG 23/00676 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUC5
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VESOUL
en date du 03 avril 2023
Code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANTE
GROUPE ASSOCIATIF HANDY'UP sise [Adresse 2]
représentée par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, présent et par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY, Plaidant, avocat au barreau de LYON, présent
INTIMEE
Madame [Y] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Henri BARRAIL, avocat au barreau de HAUTE-SAONE substitué par Me Sylvie GALLEY, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 02 Juillet 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 10 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 2 mai 2023 par l'association HANDY UP du jugement rendu le 3 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Vesoul qui, dans le cadre du litige l'opposant à Mme [Y] [J], a :
- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ;
- dit que le licenciement de Mme [Y] [J] intervenu le 19 avril 2022 était sans cause réelle et sérieuse
- condamné en conséquence l'association HANDY'UP à payer Mme [Y] [J] les sommes suivantes :
* 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 9 999,28 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
* 5 240, 32 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 524 euros de congés payés afférents
* 1799,39 euros bruts à titre de paiement de la mise à pied conservatoire, outre 179,93 euros bruts à titre de paiement des congés payés afférents
* 1190 euros bruts au titre de la prime Segur Laforcade, outre 119 euros au titre des congés payés afférents
* 500 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile
- condamné l'association HANDY'UP à remettre à Mme [Y] [J] les documents de fin de contrat conforme au jugement à savoir les derniers bulletins de salaires, l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte
- condamné l'association HANDY'UP aux dépens de l'instance ;
Vu les dernières conclusions transmises le 10 janvier 2024, aux termes desquelles l'association HANDY'UP, appelante, demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
- débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes
- condamner Mme [J] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux entiers dépens d'instance ;
Vu les dernières conclusions transmises le 18 octobre 2023, aux termes desquelles Mme [Y] [J], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
- dit que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse
- condamné l'association HANDY'UP à lui payer les sommes suivantes :
* 5 240,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis , outre 524 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 799,39 euros au titre de la mise à pied conservatoire, outre 179,93 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 190 euros au titre de la prime Segur Laforcade, outre 119 euros au titre des congés payés de la prime Segur Laforcade
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance
- condamné l'association HANDY'UP à lui remettre les documents de fin de contrat conforme au jugement
- condamné l'association HANDY'UP aux dépens de l'instance
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a limité les condamnations de l'association HANDY'UP à lui payer les sommes de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 9 999,28 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- condamner l'association HANDY'UP à lui payer la somme de 30 420,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 15 210,18 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- condamner l'association HANDY'UP à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles,
-condamner l'association HANDY'UP aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture du 6 juin 2024 ;
SUR CE ;
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2008, Mme [Y] [J] a été embauchée par l'ADAPEI de Haute-Saône, devenue l'association HANDY' UP en suite de sa fusion avec l'AGEI de Côte d'Or le 1er janvier 2019, en qualité d'aide-soignante- veille de nuit en internat à temps plein, selon une classification relevant de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées du 15 mars 1966.
Mme [J] a été affectée au Foyer de vie [3] puis au Foyer de Vie [4] à [Localité 5], où elle exerçait au dernier lieu de la relation contractuelle la fonction de surveillante de nuit qualifiée.
Le 23 mars 2022, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable, avec mise à pied à titre conservatoire, et a été licenciée le 19 avril 2022 pour faute grave, l'employeur lui reprochant d'avoir la nuit du 22 au 23 mars 2022 dormi sans effectuer les missions de surveillance, mis ainsi en danger la sécurité des personnes accueillies et manqué à ses obligations professionnelles.
Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [J] a saisi le 2 juin 2022 le conseil de prud'hommes de Vesoul aux fins de voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement et d'obtenir diverses indemnisations, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I - Sur la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l' article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. ( Cass soc- 14 octobre 2015 n° 14-16.651).
La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur ( Cass soc- 9 octobre 2001 n°99-42.204) et l'existence d'un doute quant à la réalité des faits reprochés au salarié doit lui profiter, son licenciement étant alors déclaré sans cause réelle et sérieuse (Cass soc- 26 mars 2014 n° 12-25.236).
Au cas présent, la lettre de licenciement, qui, avec le courrier complémentaire adressé le 9 mai 2022 à la demande de la salariée, fixe les limites du litige et à laquelle la cour se réfère pour un plus ample exposé de la teneur, reproche à Mme [J] :
- d'avoir dormi dans la nuit du 22 au 23 mars 2022 sans effectuer les missions de surveillance lui incombant, caractérisant en cela une mise en danger de la sécurité des personnes accueillies et une violation de ses obligations professionnelles
- d'avoir ainsi laissé erré un résident dans les couloirs, désorienté et souillé de son urine
- d'avoir relaté faussement dans le cahier de transmission que tout s'était bien passé, ce qui constituait une circonstance aggravante
- d'avoir déjà présenté des dysfonctionnements dans ses missions, aussi bien dans la pratique professionnelle que dans les relations avec les collègues
faits caractérisant selon l'employeur une faute grave.
Pour en justifier, l'employeur se prévaut :
-de l'attestation de Mme [W], surveillante de nuit, établie le 24 mars 2022 et relatant la non-prise en charge par Mme [J] d'un résident durant la nuit du 22 au 23 mars 2022 malgré la présence de celui-ci dans le couloir à 4 heures 20, 5 heures 25 et 6 heures 19, la mention par Mme [J] sur le cahier de transmission de deux rondes effectuées par ses soins à 2 heures 30 et 5 heures précisant que tous les résidents dormaient alors même que ce n'était manifestement pas le cas, et la décision de Mme [W] d'en informer le chef de service à son arrivée ;
- des attestations de MM. [K] et M. [E], chefs de services, confirmant la dénonciation faite spontanément par Mme [W] des faits observés dans la nuit du 22 au 23 mars 2022
- d'une clef USB comprenant plusieurs enregistrements vidéos effectués par le téléphone de Mme [W] et montrant la présence dans la nuit du 22 au 23 mars 2022 d'un résident dans le couloir à trois reprises et d'une personne dormant dans un bureau de permanence.
Si Mme [J] soutient que l'attestation de Mme [W] a été obtenue en suite des pressions effectuées par l'employeur et se prévaut en ce sens d'une nouvelle attestation de cette dernière datée du 30 mai 2022, aucun élément ne vient cependant corroborer les allégations selon lesquelles quand bien même la rédaction de cette attestation lui aurait été demandé par ses chefs de service, Mme [W] aurait attesté sous leur dictée et dans un état de fatigue ne lui permettant d'appréhender ni la teneur des propos qu'elle relatait et ni leurs conséquences.
Mme [W] évite par ailleurs dans cette seconde attestation d'évoquer les faits du 22 mars 2022, se contentant de mentionner 'qu'ils ne sont pas l'exacte vérité' et que 'Mme [J] a toujours correctement bien fait son travail depuis qu'elle travaille avec elle', soit depuis le 19 mars 2022, date de début de son contrat de travail à durée déterminée.
Enfin, Mme [W] a spontanément et à quatre reprises dans la nuit du 22 au 23 mars 2022 filmé avec son téléphone portable les incidents qu'elle a relatés dans sa première attestation et qu'elle a horodatés sur les enregistrements, contredisant ainsi les allégations de Mme [J] selon lesquelles les faits reprochés ne seraient pas établis et qu'elle ferait au contraire l'objet d'un règlement de comptes pour ne pas avoir signé un avenant à son contrat de travail quelques jours avant.
Si Mme [J] conteste les enregistrements vidéos, soutenant que ces derniers constituent une preuve illicite, la cour relève cependant d'une part, que ces derniers n'ont pas été obtenus par l'employeur à l'insu de la salariée, mais ont été captés par une autre salariée, de sa seule initiative, et remis à l'employeur qui les a versés aux débats pour permettre une discussion contradictoire ; d'autre part, qu' une telle production est indispensable à l'exercice du droit de la preuve et qu'enfin, l'atteinte au droit au respect de la vie privée des personnes filmées est strictement proportionnée au but recherché de sorte que ces enregistrements doivent être retenus.
La non-prise en charge par Mme [J] d'un résident relevant de son secteur de surveillance et la dissimulation de cette situation sur le cahier de retranscription à la fin de son service sont donc établis, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges.
Seul l'endormissement ne peut être retenu, à défaut pour l'employeur de démontrer que cette situation, enregistrée à une seule reprise par Mme [W], n'aurait pas correspondu à la pause dont devait bénéficier la salariée au cours de sa période de travail par application de l'article 20-6 de la convention collective
Quand bien même les faits ci-dessus établis constituent une violation par la salariée à ses obligations professionnelles, ils ne peuvent cependant revêtir le caractère de faute grave, à défaut pour l'employeur de justifier de la répétition de tels manquements à l'égard des résidents.
En effet, si la lettre de licenciement mentionne certes que les faits ne sont 'pas isolés' et fait référence à d'autres 'dysfonctionnements', les courriers de M. [B] et de Mme [O], également surveillants de nuit, relatant avoir plusieurs fois dû agir seuls devant le refus opposé par Mme [J] de les aider, sont cependant insuffisants, en l'absence de précision des situations relevées, pour démontrer une telle exécution fautive habituelle par la salariée de ses missions.
L'employeur ne justifie pas plus d'avoir sanctionné préalablement la salariée pour de tels comportements par des avertissements ou mises à pied.
Reste que si les faits reprochés constituent bien une faute simple, le licenciement de la salariée ne pouvait être prononcé que si l'employeur avait d'ores et déjà sanctionné la salariée à deux reprises, en application de l'article 33 de la convention collective, ce dont il n'est justifié en l'espèce, de sorte que le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef, par motifs cependant substitués.
II - Sur la prime Laforcade :
Suite à la crise sanitaire issue de la pandémie de la COVID-19, l'Etat et les partenaires sociaux ont convenu d'allouer, dans le cadre du Ségur de la Santé, une prime afin d'assurer une revalorisation salariale de 183 euros nets mensuels pour les personnels soignants et de rééducation, AMP, AES et AVS exerçant leurs fonctions dans le secteur handicap financée par l'assurance maladie.
Le versement de cette prime, initialement réservée en septembre 2020 à certains personnels exerçant au sein de la fonction publique d'Etat, de la fonction publique hospitalière et de celle territoriale, a été élargie successivement et étendue aux professionnels soignants du secteur social et médico-social relevant du secteur privé associatif selon l'accord dit Laforcade du 28 mai 2021, pour une entrée en vigueur fixée en novembre 2021.
Initialement, cette prime concernait :
- les aides-soignants,
- les infirmiers,
- les masseurs /kinésithérapeutes,
- les orthophonistes,
- les ergothérapeutes,
- les psychomotriciens,
- les auxiliaires de puériculture,
- les AMP (aide médico-psychologique),
- les AVS (les auxiliaires de vie sociale),
- les AES (les accompagnants éducatifs et sociaux)
avant d'être élargie à l'ensemble des travailleurs sociaux de la filière socio-éducative selon plusieurs décrets du 28 mai 2022 s'agissant des fonctions publiques d'Etat, territoriale et hospitalière et un accord collectif du 2 mai 2022, agrée par un arrêté du 17 juin 2022, s'agissant du secteur privé associatif.
Au cas présent, l'employeur fait grief aux premiers juges de l'avoir condamné à payer à Mme [J] une telle prime au seul motif que son contrat de travail mentionnait sa qualité d'aide-soignante, alors même qu'elle n'occupe pas une telle activité au sein du foyer mais exerce les fonctions de surveillante de nuit qualifiée, pour laquelle elle a suivi une formation qualifiante et a validé son diplôme en juin 2021.
Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'allocation de la prime Laforcade était conditionnée à l'exercice effectif de la fonction d'aide-soignante, comme le rappelle l'accord de méthode du 28 mai 2021, et non liée à une qualification ou au diplôme dont disposait le salarié.
Or, en l'état, quand bien même le contrat de travail mentionnait 'aide-soignante-veilleur de nuit', Mme [J] n'exerçait pas à titre principal une activité d'aide-soignante, mais seulement celle de surveillante de nuit qualifiée.
Le contrat de travail prévoyait ainsi, dès l'embauche de Mme [J], que cette dernière devrait 'assurer la surveillance de nuit des personnes accueillies en veillant à leur sécurité et à leur bien-être et de les accompagner dans les soins de nursing nocturne' et d''assurer la surveillance des bâtiments et installations', missions ne correspondant pas à celles d'une aide-soignante, laquelle doit travailler sous la surveillance d'une infirmière et appartient à une équipe médicale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Or, la fonction de surveillante de nuit qualifiée ne ressort pas de la liste des bénéficiaires de la prime, dans sa version applicable entre novembre 2021, date à laquelle l'employeur a mis en place cette dernière, et le 19 avril 2022, date à laquelle elle a été licenciée.
C'est donc à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande de rappels de primes et de congés payés afférents, de sorte que le jugement entrepris sera infirmé et Mme [J] sera déboutée de cette prétention.
III- Sur les conséquences de la rupture :
- sur le préavis et la mise à pied :
En l'absence de prime Laforcade due, la rémunération mensuelle de base de Mme [J] doit être fixée à la somme de 2 081,40 euros bruts.
Mme [J] peut ainsi prétendre au paiement des sommes suivantes :
- 1 799,39 euros bruts au titre du rappel de salaires pour la mise à pied, outre 179,93 euros au titre des congés payés afférents
- 4 162,80 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, outre 416,28 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer la somme de 1 799,39 euros bruts au titre du rappel de salaires pour la mise à pied, outre 179,93 euros au titre des congés payés afférents, mais infirmé s'agissant de l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, fixés par les premiers juges à 5 240,32 euros et 524 euros.
- sur l'indemnité de licenciement :
Au cas présent, la salariée fait grief aux premiers juges d'avoir calculé l'indemnité de licenciement selon les prescriptions de l'article R 1234-1 du code du travail, alors que l'article 17 de la convention collective lui garantissait une indemnité d'un montant égal à six mois de salaires.
L'article 17 de la convention collective prévoit en effet que le salarié, disposant de plus de deux ans d'ancienneté interrompue, a droit, sauf cas de faute grave, à une indemnité de licenciement, distincte de l'indemnité de préavis, égale à une somme calculée sur la base d'un demi-mois de salaire par année d'ancienneté, sans pouvoir dépasser six mois de salaire, et au regard d'un salaire correspondant au salaire moyen des trois derniers mois.
Le salaire de référence doit ainsi être fixé à 2 277,61 euros, de sorte que l'indemnité due s'élève à la somme de 13 665,66 euros.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et l'employeur sera condamné au paiement de cette somme.
- sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Contrairement à ce que soutient l'appelante, la réparation du préjudice subi par la perte injustifiée par un salarié de son emploi ne commande pas la démonstration au préalable par ce dernier de son préjudice. (Cass soc 13 septembre 2017 n° 16-13-578). Causent en effet nécessairement un préjudice les manquements de l'employeur lorsque l'indemnisation est prévue spécialement par un texte ou lorsque l'effectivité d'une règle issue du droit de l'Union européenne est en jeu.
Tel est le cas avec l'article L 1235-3 du code du travail qui dispose qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux prévus dans un tableau annexé à l'article.
Au cas présent, Mme [J], qui justifie d'une ancienneté de 14 mois, peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 12 mois de salaires.
Eu égard à l'âge de Mme [J] lors du licenciement et aux élément produits sur sa situation professionnelle et personnelle actuelle, il y a lui d'allouer à Mme [J] une indemnité de 12 500 euros, soit six mois de salaires, laquelle répare son entier préjudice.
IV- Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, l'association HANDY'UP sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association HANDY'UP sera condamnée à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Vesoul du 3 avril 2023 avec substitution de motifs en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [J] sans cause réelle et sérieuse, qu'il a condamné l'association HANDY'UP à lui payer la somme de 1 799,39 euros au titre du rappel de salaire lors de la mise à pied, outre la somme de 179,93 euros au titre des congés payés afférents, et à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés et qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles
Infirme le jugement en ces autres chefs contestés
Statuant à nouveau de chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne l'association HANDY'UP à payer à Mme [Y] [J] les sommes suivantes:
- 4 162,80 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, outre 416,28 euros au titre des congés payés afférents
- 13 665,66 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- 12 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Déboute Mme [Y] [J] de sa demande de rappel de salaires au titre de la prime Laforcade et des congés payés afférents
Condamne l'association HANDY'UP aux dépens d'appel
Et par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association HANDY'UP à payer à Mme [Y] [J] la somme de 2 000 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix septembre deux mille vingt quatre et signé par Florence DOMENEGO, Conseiller, pour le Président empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,