Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 22/05116 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJF7G
Ordonnance n° 2023/M139
M. [G] [S]
Représenté par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelant
M. [L] [E] [X]
Représenté par Me Françoise BOULAN de la Selarl BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. MOTORS CORNER agissant poursuites et diligences de son représentant légal
Représentée par Me Françoise BOULAN de la Selarl BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 22 juin 2023
Nous, Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier,
Après débats à l'audience du 3 mai 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 22 juin 2023, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 28 février 2022 par le tribunal de commerce de Nice ayant :
- débouté M. [G] [S] de l'ensemble de ses demandes,
- dit que la demande de dissolution anticipée de la SAS Motors Corner est irrecevable,
- déclaré la restitution des actions en nature de M. [G] [S] impossible,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes fins et conclusions,
- condamné M. [G] [S] à payer à M. [L] [E] [X] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu l'appel interjeté le 6 avril 2022 par M. [G] [S] ;
Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 2 mai 2023 par M. [L] [E] [X] aux fins d'entendre, vu les articles 114, 122, 125, 528, 538, 655, 656, 669 et 914 du code de procédure civile :
- juger que la signification effectuée le 2 mars 2022 à M. [G] [S] par la SELARL Actay est régulière et dès lors valable,
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [G] [S] le 6 avril 2022 à l'encontre du jugement rendu le 28 février 2022 par le tribunal de commerce de Nice faute d'avoir été formé avant l'expiration du délai de recours,
- en conséquence, débouter M. [G] [S] de l'intégralité de ses prétentions plus amples ou contraires,
- condamner M. [G] [S] à verser à M. [L] [X] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] [S] aux entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de Maître Françoise Boulan ;
Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 2 mai 2023 par la SAS Motors Corner qui conclut aux mêmes fins et sollicite la condamnation de M. [S] à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées et notifiées le 7 décembre 2022 par M. [G] [S] aux fins d'entendre :
- juger que M. [G] [S] démontre l'existence d'un doute certain sur la réception de l'avis de passage de la SARL Actay, commissaire de justice,
- juger que M. [L] [X] ne justifie par l'envoi par la SELARL Actay, commissaire de justice, de la lettre recommandée à M. [G] [S],
- juger que l'acte délivré par la SELARL Actay, commissaire de justice, comporte une mention incomplète, à savoir l'absence de précision de ce que la constitution d'avocat doit être faite par un avocat admis à postuler devant l'un des tribunaux judiciaires dépendant de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
- en conséquence, juger nul et non avenu l'acte de signification du 2 mars 2022,
- juger que le délai d'appel d'un mois n'a pas couru à compter du 2 mars 2022,
- juger recevable l'appel interjeté par M. [G] [S] le 6 avril 2022 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 28 février 2022,
- débouter M. [L] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [L] [X] à payer à M. [G] [S] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
MOTIFS
Sur l'exception de nullité de l'acte de signification du jugement :
M. [L] [X] et la SASU Motors Corner ont fait signifier le jugement dont appel à M. [G] [S] par acte de la SARL Actay Carolle Yana, huissier de justice associé à [Localité 4], en date du 2 mars 2022.
Le procès-verbal de signification mentionne que l'huissier s'est rendu au domicile de M. [S] [Adresse 3], qu'il a vérifié l'exactitude du domicile et que l'acte n'a pas pu être signifié à personne, l'intéressé étant absent.
L'acte a été signifié selon les modalités prévues par l'article 656 du code de procédure civile.
M. [S] ne conteste pas l'exactitude de l'adresse mentionnée à l'acte de signification, qui est la même que celle qu'il indique dans sa déclaration d'appel.
L'acte mentionne que conformément à l'article 656 du code de procédure civile, un avis de passage conforme aux prescriptions de l'article 655 du même code a été laissé à l'adresse du signifié et que la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et copie de l'acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi.
Ces mentions font preuve jusqu'à inscription de faux des diligences relatées.
Ainsi que le soutiennent à juste titre les intimés, la signification est régulière dès lors que l'huissier a accompli ces formalités, peu important que l'avis de passage et la lettre soient effectivement parvenus au destinataire.
Contrairement à ce qu'affirme l'appelant la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile est une lettre simple et non une lettre recommandée avec avis de réception.
L'exception de nullité de l'acte de signification du 2 mars 2022 sera rejetée.
Sur l'efficacité de la signification au regard du délai d'appel :
Il résulte des termes de l'article 680 du code de procédure civil que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'appel ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé.
La signification qui ne mentionne pas les modalités selon lesquelles l'appel doit être exercé ne fait pas courir le délai d'appel, cette inefficacité étant encourue sans que le destinataire de l'acte ait à justifier d'un grief.
Constitue une modalité d'exercice du recours l'indication que l'appel doit être interjeté par un avocat admis à postuler devant un tribunal judiciaire dépendant du ressort de la cour d'appel.
En l'espèce, l'acte de signification mentionne :
'Vous pouvez interjeter appel de cette décision devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le délai d'un mois à compter de la date figurant en tête du présent acte.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette cour d'appel d'accomplir pour votre compte les formalités nécessaires avant l'expiration de ce délai qui est de rigueur.'
Ainsi que le soutient l'appelant, la formule 'un avocat près cette cour d'appel' est incomplète et ambigüe, le destinataire de l'acte pouvant en déduire que seul un avocat inscrit au barreau d'Aix-en-Provence pouvait le représenter.
L'acte de signification du 2 mars 2022 n'a en conséquence pas pu faire courir le délai d'appel.
Les intimés seront déboutés de leur incident d'irrecevabilité de l'appel.
Les dépens de l'incident seront réservés et suivront le sort de ceux de l'instance principale, sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déboutons l'appelant de son exception de nullité de l'acte de signification du 2 mars 2022,
Disons que l'acte de signification du 2 mars 2022 n'a pas fait courir le délai d'appel,
Déboutons les intimés de leur demande tendant à faire déclarer l'appel irrecevable comme tardif,
Disons que les dépens de l'incident seront réservés et suivront le sort de ceux de l'instance principale, sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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