Texte intégral
N° 90
KS
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Etilage,
le 19.09.2023.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Tefan,
le 19.09.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 14 septembre 2023
RG 21/00079 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 199, rg n° 20/00038 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 2 juillet 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 29 setembre 2021 ;
Appelants :
Mme [BD] [CI], née le 28 novembre 1968 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
Mme [T] [Z] épouse [YO], née le 15 mars 1985 à [Localité 5], de nationalité française, [Adresse 3] ;
M. [HY] [Z], né le 14 août 1980, de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ;
M. [M] [H] [Z], né le 18 août 1984 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ;
Représentés par Me John TEFAN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sci Pohiri, société au capital de 180 000 FCP, inscrite au Rcs de Papeee sous le n° 6870 C, [Adresse 4], représentée par son gérant : M. [A] [E] ;
ReprésentéE par Me Michel ETILAGE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 20 janvier 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 mai 2023, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 57/OD/PP. CA/22 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Le litige porte sur le lot A du plan de partage du lot 5 des terres [Localité 10] et [Localité 11] sises à [Localité 7], Moorea, cadastré HH n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Par requête enregistrée au greffe du tribunal civil de première instance de Papeete le 7 mai 2020, la SCI POHIRI a saisi le tribunal foncier de la Polynésie française aux fins principalement de voir dit Mesdames [BD] [CI] et [B] [Z] sans droit ni titre sur le lot A du plan de partage du lot 5 des terres [Localité 10] et [Localité 11] sises à [Localité 7], Moorea ; de voir ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, et la remise des lieux en état, avec astreinte et si besoin concours de la force publique ; et de voir autoriser la SCI POHIRI à procéder elle-même à la démolition des ouvrages et constructions édifiées par Mesdames [BD] [CI] et de [B] [Z] et ce, à leurs frais et si besoin avec le concours de la force publique ; ainsi que de voir condamner in solidum Mesdames [BD] [CI] et la succession de [B] [Z] à payer à la SCI POHIRI conjointement et indivisément la somme de 10 000 000 FCFP en réparation de son préjudice.
[BD] [CI] et, aux droits de [B] [Z], [T] [Z]-[YO], [HY] [Z] et [M] [Z] n'ont formulé aucune demande devant le tribunal, exigeant seulement la production de pièces.
Par jugement n°20/00038, n° de minute 199, en date du 2 juillet 2021, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 3, a dit :
- Ordonne l'expulsion de [BD] [CI], [T] [Z]-[YO], [HY] [Z] et [M] [Z] et de tous occupants de leur chef de la parcelle dénommée lot A du plan de partage du lot 5 des terres [Localité 10] et [Localité 11] sises à [Localité 7] (Moorea) d'une superficie de 1ha 02a 63ca actuellement cadastrée section HH n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour respectivement 8222 et 1451 m2, sous astreinte de DIX MILLE FRANCS PACIFIQUE (10 000 FCP) par jour passé le délai de CINQ MOIS à compter de la signification du présent jugement, avec si besoin le concours de la force publique ;
- Ordonne la remise en état à leur frais par [BD] [CI], [T] [Z]-[YO], [HY] [Z] et [M] [Z], pour les ouvrages réalisés après le 20 octobre 1998, de la parcelle dénommée lot A du plan de partage du lot 5 des terres [Localité 10] et [Localité 11] sises à [Localité 7] (Moorea) d'une superficie de 1ha 02a 63ca actuellement cadastrée section HH n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour respectivement 8222 et 1451 m2 ;
- Déboute la SCI POHIRI de sa demande de démolition aux frais des défendeurs des constructions situées sur la parcelle dénommée lot A du plan de partage du lot 5 des terres [Localité 10] et [Localité 11] sises à [Localité 7] (Moorea) d'une superficie de 1ha 02a 63ca actuellement cadastrée section HH n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour respectivement 8222 et 1451 m2 ;
- Déboute la SCI POHIRI de sa demande d'indemnité contre les défendeurs pour préjudice subi ;
- Déboute la SCI POHIRI de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamne in solidum [BD] [CI], [T] [Z]-[YO], [HY] [Z] et [M] [Z] aux dépens.
Par requête d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 28 septembre 2021, Madame [BD] [CI], Madame [T] [Z] épouse [YO], Monsieur [HY] [Z], et Monsieur [M] [H] [Z] (les consorts [CI]-[Z]), ayant pour conseil Maître John M. TEFAN, ont interjeté appel partiel de ce jugement seulement en ce qu'il a prononcé l'expulsion des consorts [CI] du lot 5 des terres [Localité 10] et [Localité 11] sises Moorea, étant demandé à la cour de confirmer le jugement pour le surplus. Le jugement a été signifié par Maître [W] [C], huissier de justice, suivant exploit en date du 28 juillet 2021 à Madame [CI] [BD], à Madame [Z] épouse [YO] [T] [AN] et à Monsieur [Z] [M] [H] ; et par exploit en date du 28 juillet 2021 à Monsieur [Z] [HY].
Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 17 mars 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la Société civile immobilière POHIRI (la SCI POHIRI), inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete, sous le n° 6870 C, représentée par son gérant, en la personne de Monsieur [A] [E], et ayant pour avocat Maître Michel ETILAGE, forme appel incident et demande à la cour de :
- Dire non fondé l'appel interjeté par les consorts [CI]-[Z] et les débouter de leurs demandes ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'expulsion de [BD] [CI], [T] [Z]-[YO], [HY] [Z] et [M] [Z] et de tous occupants de leur chef de la parcelle dénommée lot A du plan de partage du lot 5 des terres [Localité 10] et [Localité 11] sises à [Localité 7] (Moorea) d'une superficie de 1ha 02a 63ca actuellement cadastrée section HH n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour respectivement 8222 m2 et 1451 m2, sous astreinte de dix mille francs par jour passé le délai de cinq mois à compter de la signification du présent jugement, avec si besoin le concours de la force publique ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a également ordonné la remise en état à leur frais par [BD] [CI], [T] [Z]-[YO], [HY] [Z] et [M] [Z], pour les ouvrages réalisés après le 20 octobre 1998, de la parcelle dénommée lot A du plan de partage du lot 5 des terres [Localité 10] et [Localité 11] sises à [Localité 7] (Moorea) d'une superficie de 1ha 02a 63ca actuellement cadastrée section HH n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour respectivement 8222 m2 et 1451 m2 ;
En revanche,
- Dire fondé l'appel incident interjeté par la SCI POHIRI ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI POHIRI de ses demandes de démolition aux frais des défendeurs des constructions situées sur la parcelle dénommée lot A du plan de partage du lot 5 des terres [Localité 10] et [Localité 11] sises à [Localité 7] (Moorea) d'une superficie de 1ha 02a 63ca actuellement cadastrée section HH n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour respectivement 8222 m2 et 1451 m2 ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI POHIRI de sa demande d'indemnité contre les défendeurs pour préjudice subi ;
Statuant à nouveau,
- Ordonner à [BD] [CI], [T] [Z]-[YO], [HY] [Z] et [M] [Z] et de tous occupants de leur chef la démolition des ouvrages et constructions édifiées sous astreinte de dix mille francs pacifiques (10 000 FCFP) par jour passé le délai de cinq mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, avec si besoin le concours de la force publique ;
- Autoriser la SCI POHIRI à procéder elle-même à la démolition des ouvrages et constructions édifiées par Mesdames [BD] [CI] et de [B] [Z] et ce, à leurs frais et si besoin est avec le concours de la force publique ;
- Condamner in solidum [BD] [CI], [T] [Z]-[YO], [HY] [Z] et [M] [Z] à payer à la SCI POHIRI conjointement et indivisément la somme de 10 000 000 FCFP en réparation de son préjudice ;
- Condamner in solidum [BD] [CI], [T] [Z]-[YO], [HY] [Z] et [M] [Z] à payer à la SCI POHIRI la somme de 350 000 FCFP au titre de l'article 407 du Code de Procédure Civile.
Dans leurs écritures déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 17 mars 2022, le 16 septembre 2022 et le 18 novembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts [CI]-[Z] soutiennent être propriétaires indivis du lot 5 des terres [Localité 10] et [Localité 11] sises à [Localité 7], Moorea, la mère de Mesdames [BD] [CI] et [B] [Z], Madame [K] [CI], n'en ayant cédé que les ¿ à l'auteur de la SCI POHIRI. Ils affirment que «les 1/4 qui reviennent aux consorts [CI] n'ont jamais été respectés par l'intimé ou son prédécesseur», ce qui les conduit à solliciter une nouvelle expertise aussi bien généalogique et foncière afin de déterminer les quotes-parts des consorts [CI] et de la SCI POHIRI et les superficies qui reviennent à chaque partie en cause. Ils demandent à la cour de :
- Débouter la SCI POHIRI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Ordonner une expertise généalogique et foncière sur la terre en litige ;
- Adjuger de plus fort aux consorts [CI] le bénéfice de leurs précédentes conclusions.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 20 janvier 2023 pour l'affaire être fixée à l'audience de la cour du 25 mai 2023. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 24 août 2023, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel et la recevabilité de l'appel incident ne sont pas discutées et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité.
En conséquence, la cour dit l'appel et l'appel incident recevable.
Sur la propriété du Lot A du lot 5 des terres [Localité 10] et [Localité 11] sises à [Localité 7], Moorea, cadastré HH n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] :
Par acte authentique en date du 4 juillet 1979, Madame [K] [CI] a vendu à Monsieur [S] [E] ses droits indivis de 3/4 en toute propriété dans le lot 5 du partage des terres [Localité 10] et [Localité 11] sises à [Localité 7], Moorea, d'une superficie d'un hectare trente- six ares quatre-vingt-quatre centiares (1ha 36a 84ca).
Il est indiqué à l'acte que Madame [K] [CI] est propriétaire des droits immobiliers présentement vendus pour les avoir recueillis dans la succession de Madame [AR] [EH], décédée le 24 octobre 1975 de laquelle elle était légataire universelle aux termes d'un testament authentique en date du 10 juillet 1975. Il est précisé que Madame [AR] [EH] venait aux droits de sa mère naturelle, Madame [VU] [EH] épouse [R] pour ¿, le reste revenant à la fratrie et aux neveux et nièces de celle-ci.
Par jugement ADD du 21 juillet 1982, le tribunal civil de première instance de Papeete a ordonné le partage du lot 5 du partage des terres [Localité 10] et [Localité 11] sises à [Localité 7], île de Moorea, d'une superficie de 1ha 36a 84ca en deux parts de trois quarts (3/4) et d'un quart (1/4) en valeur, la part de 3/4 revenant à M. [S] [E] et a ordonné une expertise aux fins de former deux lots.
Par jugement du 22 mai 1985, le tribunal civil de première instance de Papeete a homologué le rapport de l'expert [CB] déposé au greffe le 27 juillet 1984 sous le numéro 645 et attribué dans le lot 5 des terres [Localité 10] et [Localité 11] sises à [Localité 7], île de Moorea :
- la parcelle A d'une superficie de 1ha 02ares 63ca à [S] [E] né à [Localité 9] le 29 septembre 1962,
- la parcelle B d'une superficie de 34ares 21ca aux défendeurs, à savoir, les consorts [ZZ], [FZ], [EH], [GV], [F], [N], [DE], [AJ] et [CP].
Par jugement du 5 juin 1991, le tribunal civil de première instance de Papeete a débouté Monsieur [BU] [D] [G], ainsi que Madame [FS] [DE] a [J] et Madame [U] [DE] de leur demande de nullité de vente du 4 juillet 1979 et tierce opposition aux jugements de partage des 21 juillet 1982 et 22 mai 1985. Le Tribunal a alors retenu que le partage ordonné le 21 juillet 1982 a été exécuté, le rapport de l'expert ayant été homologué et les parties étant entré en possession du lot qui a été attribué par jugement.
Par ordonnance de référé n° 149-132 en date du 20 mars 1995, le juge de référés a ordonné l'expulsion de [BD] [CI], de [B] [Z], de [O] [L] et de tous occupants de leur chef, du lot A du plan de partage du lot 5 des terres [Localité 10] et [Localité 11] sises à [Localité 7], Moorea, avec astreinte. Il a également enjoint à [BD] [CI], à [B] [Z] et à [O] [L] de supprimer les ouvrages et constructions qu'ils ont réalisés sur cette parcelle. Le juge des référés a alors retenu que la parcelle litigieuse est la propriété exclusive de Monsieur [E], que Mesdames [Z] et [CI] ne se prévalent d'aucun titre pour justifier leur entrée dans les lieux et qu'il n'existe pas de contestation sérieuse quant à un droit à indemnisation, celles-ci n'étant pas tiers de bonne foi au sens de l'article 555 du code civil.
Par arrêt n° 512-549 du 6 juin 1996, la cour d'appel a constaté que l'ordonnance de référé du 20 mars 1995 est devenue définitive en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de Monsieur [O] [L] et de tous occupants de son chef du lot A du partage du lot n°5 des terres [Localité 10] et [Localité 11] sises à [Localité 7], Moorea.
Ensuite, la cour a infirmé l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de Mesdames [CI] et [Z] et a constaté qu'il existe sur leurs droits à impense et à rétention une contestation sérieuse échappant à la juridiction des référés.
Enfin, la cour a ordonné une expertise pour préciser la superficie des empiètements de Mesdames [CI] et [Z] sur la propriété de M. [E], pour décrire leurs travaux d'amélioration du terrain, de construction, de plantation et d'aménagements divers réalisés sur les lieux par celles-ci et évaluer distinctement le coût des matériaux et de la main d''uvre correspondant, d'une part, plus-value apportée au fonds par lesdits travaux, d'autre part et déposer son rapport au greffe de la cour.
Selon le rapport d'expertise du 14 avril 1997 de Monsieur [BP], la construction occupée par Madame [B] [Z] et sa famille, entièrement située dans la propriété de Monsieur [E], a été estimée à 2 280 000 FCFP ; la construction occupée par Madame [BD] [CI] et sa famille, située à cheval sur la limité de la propriété [E] et de la parcelle B, a été estimée à 4 435 000 FCFP. Les travaux pour la construction d'un chemin d'accès à ces maisons ont été évalués à la somme de 1 200 000 FCFP.
Mesdames [BD] [CI] et [B] [Z] n'ont pas saisi la juridiction au fond pour voir trancher si leur occupation était de bonne foi et voir statuer sur leurs éventuels droits à impense et à rétention.
Par acte notarié en date du 20 octobre 1998, Monsieur [S] [E] a vendu à la SCI POHIRI la parcelle de terrain sise à Moorea- [Localité 7], formant la parcelle A du lot n°5 des terres [Localité 10] et [Localité 11] d'une superficie de 1ha 02a 63ca.
En conséquence, pour disposer d'un titre de propriété authentique sur le lot A du plan de partage du lot 5 des terres [Localité 10] et [Localité 11] sises à [Localité 7], Moorea, cadastré HH n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], aux droits de Monsieur [S] [E], lui-même aux droits de Madame [K] [CI], la SCI POHIRI est recevable à agir en expulsion de tout occupant qui serait dit sans droit ni titre sur ces parcelles.
En défense à l'action en expulsion, les consorts [CI]-[Z] soutiennent qu'ils disposent de droits indivis sur le lot 5 des terres [Localité 10] et [Localité 11] sises à [Localité 7], Moorea.
Sur les droits des consorts [CI]-[Z] sur le lot A du plan de partage du lot 5 des terres [Localité 10] et [Localité 11] sises à [Localité 7], Moorea, cadastré HH n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] :
Si les consorts [CI]-[Z] mentionnent en leurs écritures le lot 5 des terres [Localité 10] et [Localité 11] sises à [Localité 7], Moorea, sans jamais mentionner le lot A du lot 5, il est constant que le litige a toujours été cantonné par la SCI POHIRI, requérante à l'expulsion des consorts [CI]-[Z], au lot A du plan de partage du lot 5 des terres [Localité 10] et [Localité 11] sises à [Localité 7], Moorea, cadastré HH n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], lot A qui a été attribué à Monsieur [S] [E] par jugement du 22 mai 1985. Le lot B du plan de partage du lot 5 des terres [Localité 10] et [Localité 11], d'une superficie de 34ares 21ca, a lui été attribué aux défendeurs à l'instance, à savoir, les consorts [ZZ], [FZ], [EH], [GV], [F], [N], [DE], [AJ] et [CP], qui représentaient la branche collatérale de Madame [VU] [EH] épouse [R], à savoir sa fratrie et ses neveux et nièces qui avaient recueilli ¿ de ses droits.
En son arrêt n° 512-549 du 6 juin 1996, statuant sur un appel d'un jugement du juge des référés, la cour avait retenu que :
«Attendu qu'il est constant que les terres [Localité 10]- [Localité 11] appartenaient en vertu d'un jugement de partage du 2 mars 1945 à Mme [VU] [EH] veuve [R], laquelle décéda le 24 octobre 1948 en laissant pour seuls héritiers, d'une part sa fille naturelle [AR] [EH] pour les 3/4 - celle-ci décédée à son tour le 24 octobre 1975 sans postérité en ayant institué pour légataire universelle Mme [P] [CI] selon testament authentique du 10 juillet 1975 ; et d'autre part, conjointement pour le ¿ restant, ses s'urs et ses neveux et nièces ; Attendu qu'un acte de notoriété du 11 juin 1957 fait apparaître, au titre de ladite succession collatérale, quatre frères et s'urs de [VU], à savoir [ZZ] [FZ], [I] [EH], [EA] [EH] et [X] [FZ] ; que les pièces du partage judiciaire antérieur (rapport d'expertise enregistré le 7 janvier 1942 et jugement du 2 mars 1945 l'entérinant) font apparaître, outre ceux-ci et [VU], un sixième en la personne de [DT] [FZ] ; qu'il ressort des actes d'état-civil produits que [VU] a [EH] était née le 23 octobre 1880 à [Localité 7] de [FZ] a [EH] et de [DL] a [EO], mariés légitimement, que [DT] dite "a [V]" était née des mêmes époux en 1871, qu'elle avait légitimé par son mariage avec [Y] sa fille [JI] [FZ] née le 7 avril 1893, celle-ci étant la mère naturelle de [P] [Y] (née le 31 octobre 1912 et reconnue), elle-même mère légitime de [P] [BX] (née le 18 décembre 1940 à [Localité 7]) ;
Attendu qu'il en ressort que cette dernière, outre ses droits des 3/4 en tant que légataire, a également recueilli des droits indivis par succession ordinaire dans la ligne collatérale ; que, aux termes de l'acte de ventequelle a consenti en 1979 à M. [E], elle a cédé les droits de 3/4 qu'elle avait recueillis comme légataire de [AR] [EH], qu'elle semble donc bien avoir conservé le surplus de ses droits, lesquels, au vu du tableau généalogique officieux qu'elle produit, semblent pouvoir être estimés à 1/5 x 1/2 x 1/8 = 1/80 du 1/4 collatéral.»
La cour avait par ailleurs en son arrêt «souffler» à Mesdames [BD] [CI] et [B] [Z] la possibilité de faire tierce-opposition au jugement du 22 mai 1985 si l'attribution des lots leur portait préjudice.
Si l'action en tierce-opposition au jugement du jugement du 22 mai 1985 était alors encore possible, elle est aujourd'hui prescrite, sauf motifs interruptifs de la prescription non soumis à la cour.
De plus, la cour constate que devant elle, il n'est produit aucune pièce susceptible de lui permettre de comprendre pleinement le raisonnement de la cour en 1996, rien ne permettant en la présente instance de s'assurer que [P] [BX], née le 18 décembre 1940 à [Localité 7] et [P] [CI] et [K] [CI] sont une seule et même personne.
Par ailleurs, en son arrêt du 6 juin 1996, la cour n'a pas statué au fond et ses motifs n'ont pas autorité de la chose jugée.
Devant la présente cour, il est acquis aux débats que les consorts [CI]-[Z] viennent aux droits de Madame [K] [CI] ; [K] [CI] qui a vendu à Monsieur [S] [E] ses droits indivis de 3/4 en toute propriété dans le lot 5 du partage des terres [Localité 10] et [Localité 11] sises à [Localité 7], Moorea, d'une superficie d'un hectare trente-six ares quatre-vingt-quatre centiares (1ha 36a 84ca).
Outre que la cour ne statuait pas au fond en 1996, à supposer que les consorts [CI]-[Z] détiennent encore des droits indivis sur le lot 5 des terres [Localité 10] et [Localité 11] sises à [Localité 7], Moorea à hauteur de 1/80ième du ¿ collatéral, c'est sur le lot B du plan de partage du lot 5 des terres [Localité 10] et [Localité 11] sises à [Localité 7], Moorea, et non sur le lot A du plan de partage du lot 5 des terres [Localité 10] et [Localité 11] sises à [Localité 7], Moorea, cadastré HH n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
En effet, le lot A a été attribué par jugement en date du 22 mai 1985 à Monsieur [S] [E] pour le remplir de ses droits acquis par acte authentique en date du 4 juillet 1979 de Madame [K] [CI], à savoir les droits indivis de 3/4 recueillis dans la succession de Madame [AR] [EH], décédée le 24 octobre 1975, de laquelle elle était légataire universelle aux termes d'un testament authentique en date du 10 juillet 1975, Madame [AR] [EH] venant aux droits de sa mère naturelle, Madame [VU] [EH] épouse [R] pour ¿.
Les termes de l'acte sont clairs, Monsieur [S] [E] a alors acquis tous les droits indivis dont Madame [K] [CI] était propriétaire pour être légataire de Madame [AR] [EH], soit ¿, ce qui est la quotité qui lui a été attribué lors du partage de 1985.
Ainsi, si les consorts [CI]-[Z] détenaient encore des droits de propriété sur le lot 5 des terres [Localité 10] et [Localité 11], ce qui n'est pas pleinement démontré devant la cour, ce serait pour venir aux droits de la branche collatérale de Madame [VU] [EH] épouse [R], détentrice du ¿ des droits indivis sur le lot 5, souche qui s'est vu attribuée le lot B du plan de partage du lot 5, d'une superficie de 34ares 21ca. Si l'on retenait pour parfaire le raisonnement les quotités retenues par la cour en 1996, les consorts [CI]-[Z] seraient propriétaire indivis de 1/80ième du lot B, soit 42,76 m2.
La proposition des consorts [CI]-[Z] de garder la superficie qu'ils occupent effectivement, comprenant leur maison et le jardin, ainsi que leur accès au bord de mer, superficie globale qui n'excéderait pas 2000 m2, laissant en échange leurs droits dans les superficies bord de route et côté montagne, avec une servitude de passage vers la route de ceinture, ne peut donc pas être retenue ni donner lieu à une tentative de médiation pour ne pas être raisonnable.
En l'état de ces éléments, la SCI POHIRI étant propriétaire du lot A du lot 5 et les consorts [CI]-[Z] ne pouvant prétendre qu'à des droits éventuels sur le lot B du lot 5, rien ne justifie qu'il soit fait droit à la demande d'expertise généalogique et foncière sur la terre en litige afin de déterminer les quotes-parts des consorts [CI] et de la SCI POHIRI et les superficies qui reviennent à chaque partie en cause.
Ainsi, il est établi que les consorts [CI]-[Z] sont sans droit ni titre sur le lot A du plan de partage du lot 5 des terres [Localité 10] et [Localité 11] sises à [Localité 7], Moorea, cadastré HH n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
En conséquence, c'est à raison que le premier juge a fait droit à la demande en expulsion et le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 3, n°20/00038, n° de minute 199, en date du 2 juillet 2021, doit être confirmé de ce chef.
Sur la demande de démolition aux frais des défendeurs des constructions situées sur le lot A du plan de partage du lot 5 des terres [Localité 10] et [Localité 11] sises à [Localité 7] (Moorea), cadastré section HH n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] :
Aux termes de l'article 555 du code civil, lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent.
Par ailleurs, aux termes des article 1625 et 1626 du code civil, le vendeur doit notamment garantir à l'acquéreur la possession paisible de la chose vendue ; le vendeur étant obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente ; et ce même en l'absence de stipulation sur la garantie au contrat.
En l'espèce, outre que le partage de 1985 a été exécuté, la preuve en étant les constructions de Madame [BD] [CI] sur le lot B aux droits de la branche collatérale dont elle serait indivisaire et qu'après partage chacun doit rentrer dans son lot, les consorts [CI]-[Z], pour être les ayants droit de Madame [K] [CI], vendeuse à l'acte authentique en date du 4 juillet 1979, doivent une garantie d'éviction à l'acheteur, Monsieur [S] [E] et à ses ayants droits après lui, la SCI POHIRI. Ces éléments excluent que les consorts [CI]-[Z] puissent être dit tiers constructeurs de bonne foi sur la parcelle vendue par leur auteur, ceux-ci devant à Monsieur [S] [E], et à son ayant droit, la SCI POHIRI, la possession paisible de la chose vendue.
Ainsi, la cour dit que les consorts [CI]-[Z] n'ont aucun droit à indemnisation, ni à rétention, pour les constructions qu'ils ont mises en 'uvre sur les parcelles en litige pour lesquels ils sont sans droit ni titre et le propriétaire, la SCI POHIRI peut exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations.
Il est constant que la SCI POHIRI a depuis le début de la procédure fait le choix d'exiger la suppression des constructions, plantations et ouvrages, et qu'elle a toujours demandé à ce qu'elle soit exécutée aux frais des consorts [CI]-[Z].
Il n'est par ailleurs pas contesté que les constructions ont été mises en 'uvre par Mesdames [BD] [CI] et [B] [Z] en 1985 et 1986, soit après que leur mère ait vendu ses droits, aux droits de [AR] [EH], sur le lot 5 des terres [Localité 10] et [Localité 11] en 1979 et que le partage du lot 5 ait été ordonné en 1982 et les lots attribués par jugement du 22 mai 1985.
La SCI POHIRI venant aux droits de Monsieur [S] [E], qui était lui-même protégé par la garantie d'éviction dû par le vendeur, c'est à tort que le premier juge a limité la remise en état aux frais de [BD] [CI], [T] [Z]-[YO], [HY] [Z] et [M] [Z], aux seuls ouvrages réalisés après le 20 octobre 1998, date d'acquisition par la SCI POHIRI du lot A du plan de partage du lot 5 des terres [Localité 10] et [Localité 11] sises à [Localité 7], Moorea, cadastré HH n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Ayant droits de Monsieur [S] [E], la SCI POHIRI est en droit d'exiger la suppression de toutes les constructions mises en 'uvre sur sa propriété par Mesdames [BD] [CI] et [B] [Z].
En conséquence, la cour infirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 3, n°20/00038, n° de minute 199, en date du 2 juillet 2021 de ce chef et ordonne à [BD] [CI], [T] [Z]-[YO], [HY] [Z] et [M] [Z], et à tous occupants de leur chef, de procéder à la démolition de tous les ouvrages et constructions édifiées sur le lot A du plan de partage du lot 5 des terres [Localité 10] et [Localité 11] sises à [Localité 7], Moorea, cadastré HH n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], et ce sous astreinte de dix mille francs pacifiques (10 000 FCFP) par jour passé le délai de cinq mois à compter de la signification du présent arrêt, avec si besoin le concours de la force publique ; astreinte courant pendant 6 mois passé le délai de 5 mois après la signification de l'arrêt.
En cas de résistance des consorts [CI]-[Z] au-delà des 6 mois durant lesquels court l'astreinte, la cour autorise la SCI POHIRI à procéder elle-même à la démolition des ouvrages et constructions édifiées par [BD] [CI] et [B] [Z] ainsi que par [T] [Z]-[YO], [HY] [Z] et [M] [Z] et ce, aux frais de Madame [BD] [CI], Madame [T] [Z] épouse [YO], Monsieur [HY] [Z], et Monsieur [M] [H] [Z] et ce, si besoin est, avec le concours de la force publique.
Sur la demande de la SCI POHIRI en réparation de son préjudice pour avoir été privée de la jouissance de sa terre et privé du droit d'en percevoir les fruits :
Il n'est pas contesté que l'occupation par les consorts [CI]-[Z] des parcelles cadastrées HH n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], issues du lot A du plan de partage du lot 5 des terres [Localité 10] et [Localité 11] sises à [Localité 7], Moorea, a interdit à la SCI POHIRI de jouir de sa propriété.
Cette privation de jouissance, que rien ne justifie, a nécessairement porté préjudice à la SCI POHIRI.
Si pendant 12 années, la SCI POHIRI n'a pas demandé en justice la libération de sa propriété et que son inaction questionne, en présence d'une privation de jouissance caractérisée, la SCI POHIRI est fondée à solliciter une indemnisation, peu important qu'elle ait eu connaissance de l'état d'occupation de la terre au temps de son acquisition. Son préjudice doit cependant être considéré comme modéré compte tenu de la tolérance dont elle a fait preuve pendant plus de dix ans.
En conséquence, la cour condamne in solidum Madame [BD] [CI], Madame [T] [Z] épouse [YO], Monsieur [HY] [Z], et Monsieur [M] [H] [Z] à payer à la SCI POHIRI, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete, sous le n° 6870 C, représentée par son gérant, en la personne de Monsieur [A] [E], la somme de 3.000.000 francs pacifiques en réparation de son préjudice pour avoir été privée de la jouissance de sa propriété, le lot A du plan de partage du lot 5 des terres [Localité 10] et [Localité 11] sises à [Localité 7], Moorea, cadastré HH n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Sur les autres chefs de demande :
Compte tenu des spécificités de l'affaire, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI POHIRI les frais exposés par elle devant le Tribunal foncier et devant la Cour et non compris dans les dépens. La cour condamne in solidum Madame [BD] [CI], Madame [T] [Z] épouse [YO], Monsieur [HY] [Z], et Monsieur [M] [H] [Z] à payer à la SCI POHIRI, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete, sous le n° 6870 C, représentée par son gérant, en la personne de Monsieur [A] [E], la somme de 350 000 francs pacifiques au titre de l'article 407 du Code de Procédure Civile.
Les consorts [CI]-[Z], qui succombent, doivent être condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l'appel et l'appel incident recevable ;
DIT que, pour disposer d'un titre de propriété authentique sur le lot A du plan de partage du lot 5 des terres [Localité 10] et [Localité 11] sises à [Localité 7], Moorea, cadastré HH n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], aux droits de Monsieur [S] [E], lui-même aux droits de Madame [K] [CI], la SCI POHIRI est recevable à agir en expulsion de tout occupant qui serait dit sans droit ni titre sur ces parcelles ;
CONFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 3, n°20/00038, n° de minute 199, en date du 2 juillet 2021, en ce qu'il a dit :
- Ordonne l'expulsion de [BD] [CI], [T] [Z]-[YO], [HY] [Z] et [M] [Z] et de tous occupants de leur chef de la parcelle dénommée lot A du plan de partage du lot 5 des terres [Localité 10] et [Localité 11] sises à [Localité 7] (Moorea) d'une superficie de 1ha 02a 63ca actuellement cadastrée section HH n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour respectivement 8222 et 1451 m2, sous astreinte de DIX MILLE FRANCS PACIFIQUE (10 000 FCP) par jour passé le délai de CINQ MOIS à compter de la signification du présent jugement, avec si besoin le concours de la force publique ;
- Condamne in solidum [BD] [CI], [T] [Z]-[YO], [HY] [Z] et [M] [Z] aux dépens ;
INFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 3, n°20/00038, n° de minute 199, en date du 2 juillet 2021 en qu'il a dit :
- Ordonne la remise en état à leur frais par [BD] [CI], [T] [Z]- [YO], [HY] [Z] et [M] [Z], pour les ouvrages réalisés après le 20 octobre 1998, de la parcelle dénommée lot A du plan de partage du lot 5 des terres [Localité 10] et [Localité 11] sises à [Localité 7] (Moorea) d'une superficie de 1ha 02a 63ca actuellement cadastrée section HH n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour respectivement 8222 et 1451 m2 ;
- Déboute la SCI POHIRI de sa demande de démolition aux frais des défendeurs des constructions situées sur la parcelle dénommée lot A du plan de partage du lot 5 des terres [Localité 10] et [Localité 11] sises à [Localité 7] (Moorea) d'une superficie de 1ha 02a 63ca actuellement cadastrée section HH n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour respectivement 8222 et 1451 m2 ;
- Déboute la SCI POHIRI de sa demande d'indemnité contre les défendeurs pour préjudice subi ;
- Déboute la SCI POHIRI de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Statuant de nouveau :
DIT que les consorts [CI]-[Z] sont sans droit ni titre sur le lot A du plan de partage du lot 5 des terres [Localité 10] et [Localité 11] sises à [Localité 7], Moorea, cadastré HH n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ;
DIT que les consorts [CI]-[Z] n'ont aucun droit à indemnisation, ni à rétention, pour les constructions qu'ils ont mises en 'uvre sur les parcelles en litige pour lesquels ils sont sans droit ni titre et que le propriétaire, la SCI POHIRI peut exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations ;
ORDONNE à [BD] [CI], [T] [Z]-[YO], [HY] [Z] et [M] [Z] et à tous occupants de leur chef, de procéder à la démolition de tous les ouvrages et constructions édifiées sur le lot A du plan de partage du lot 5 des terres [Localité 10] et [Localité 11] sises à [Localité 7], Moorea, cadastré HH n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], et ce sous astreinte ;
FIXE une astreinte provisoire de dix mille francs pacifiques (10 000 FCFP) par jour passé le délai de cinq mois à compter de la signification du présent arrêt ; astreinte courant pendant 6 mois ;
DIT que, en cas de résistance des consorts [CI]-[Z] au-delà des 6 mois durant lesquels court l'astreinte, la SCI POHIRI est autorisée à procéder elle-même à la démolition des ouvrages et constructions édifiées par [BD] [CI] et [B] [Z] ainsi que par [T] [Z]-[YO], [HY] [Z] et [M] [Z] et ce, aux frais de Madame [BD] [CI], Madame [T] [Z] épouse [YO], Monsieur [HY] [Z], et Monsieur [M] [H] [Z] et ce, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE in solidum Madame [BD] [CI], Madame [T] [Z] épouse [YO], Monsieur [HY] [Z], et Monsieur [M] [H] [Z] à payer à la SCI POHIRI, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete, sous le n° 6870 C, représentée par son gérant, en la personne de Monsieur [A] [E], la somme de 3.000.000 francs pacifiques en réparation de son préjudice pour avoir été privée de la jouissance de sa propriété, le lot A du plan de partage du lot 5 des terres [Localité 10] et [Localité 11] sises à [Localité 7], Moorea, cadastré HH n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les consorts [CI]-[Z] de leur demande de voir ordonner une expertise généalogique et foncière ;
CONDAMNE in solidum Madame [BD] [CI], Madame [T] [Z] épouse [YO], Monsieur [HY] [Z], et Monsieur [M] [H] [Z] à payer à la SCI POHIRI, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete, sous le n° 6870 C, représentée par son gérant, en la personne de Monsieur [A] [E], la somme de 350 000 francs pacifiques au titre de l'article 407 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Madame [BD] [CI], Madame [T] [Z] épouse [YO], Monsieur [HY] [Z], et Monsieur [M] [H] [Z] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 14 septembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ