Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 14 JUIN 2023
N° 2023/ 265
N° RG 21/16039
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMOD
[X] [K]
C/
POLE EMPLOI [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles REINAUD
Me Isabelle PIQUET-MAURIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de BRIGNOLES en date du 19 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 1120000089.
APPELANT
Monsieur [X] [K]
né le 30 Juin 1973, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/007925 du 22/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
POLE EMPLOI [Localité 5]
agissant pour le compte de l'UNEDIC, organise gestionnaire de l'assurance chômage, en application de la loi du 13 février 2008, pris en la personne de son représentant légal domiciliés ven cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par courrier du 25 février 2020, POLE EMPLOI [Localité 5] a contraint M. [K] [X] à lui payer la somme de 5.587,47 euros pour des allocations indûment perçues pour la période du 10 janvier 2018 au 15 juillet 2018.
Le 19 mars 2020, M. [K] [X], demeurant [Adresse 1] à [Localité 4] a formé opposition à cette contrainte.
Par jugement rendu le 19 mars 2021, le Tribunal de proximité de Brignoles a :
DECLARE recevable l'opposition de M. [K] [X];
DECLARE recevable l'action en paiement de PÔLE EMPLOI [Localité 5];
VALIDE la contrainte référence UN322000897 du 25 février 2020 émise par le PÔLE EMPLOI [Localité 5] ;
CONDAMNE M. [K] [X] à payer à PÔLE EMPLOI [Localité 5] la somme de 5.578,00 € (cinq mille cinq cent soixante-dix-huit euros) au titre des allocations indûment perçues pour la période du 10 janvier 2018 au 15 juillet 2018;
AUTORISE M. [K] [X] à se libérer de sa dette à raison de 24 mensualités réparties comme suit: 23 mensualités de 235,00€ (deux cent trente-cinq euros) le 5 de chaque mois, suivies d'une dernière mensualité comprenant le solde de la créance en principal, intérêts et frais, la première devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à bonne date, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible de plein droit quinze jours après mise en demeure délivrée par le créancier et restée infructueuse ;
DIT qu'il n'y a pas lieu à I'application de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [K] [X] aux entiers dépens de l'instance;
Par déclaration au greffe en date du 15 novembre 2021, M.[K] a interjeté appel de cette décision.
Il sollicite :
Réformer le jugement du 19 Mars 2021 en ce qu'il a :
- Déclaré recevable l'action en paiement de Pôle emploi,
- Validé la contrainte référence UN322000897 émise par pôle emploi
- A CONDAMNE M. [K] à la somme de 5.578 €.
En conséquence,
PRONONCER la nullité de la contrainte référence UN322000897 émise par pôle emploi.
En conséquence,
DEBOUTER POLE EMLOI de toute demande de paiement
SUBSIDIAIREMENT réformer le jugement en ce qu'il a CONDAMNE M. [K] à la somme de 5.578 €,
JUGER que les ressources de M. [K] justifiaient les allocations reçues.
En conséquence,
DEBOUTER POLE EMPLOI de toute demande de paiement
Très subsidiairement,
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a accordé des délais de paiement.
CONDAMNER Pole emploi à la somme de 1768 € au titre de l'article 700 alinéa 2 du CPC distraits au profit de Maître Charles REINAUD.
CONDAMNER Pole emploi Aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Charles REINAUD sur son intervention de droit.
A l'appui de son recours, il fait valoir :
-que suite à son licenciement il a décidé de créer une activité agricole à compter de janvier 2018,
-qu'accompagné par PÔLE EMPLOI dans cette création d'entreprise il a perçu de janvier 2018 à mai 2018 l'ARS, à compter de mai 2018 et jusqu'au mois d'août 2018 l'ASS et d'août 2018 à janvier 2019 l'ACCRE,
-qu'il a perçu et déclaré pour l'année 2018 des revenus de 9 601€,
-que toute contrainte nécessite une mise en demeure préalable, qui en l'espèce est visée mais pas transmise ce qui entache la contrainte de nullité,
-qu'il a déclaré son activité professionnelle à son conseiller lors de leurs rendez vous,
-qu'en tout état de cause la sanction du défaut de déclaration est le remboursement d'une allocation indue, mais qu'en l'espèce l'allocation était due,
-que subsidiairement, il convient de confirmer l'octroi de délais de paiement.
PÔLE EMPLOI [Localité 5] conclut :
IN LIMINE LITIS :
DECLARER irrecevable la demande de nullité de la contrainte formulée par M.[K] pour la première fois devant le Cour ;
AU FOND :
CONFIRMER le jugement rendu le 19 mars 2021 par le Tribunal de Proximité de BRIGNOLES en toutes ses dispositions ;
CONSTATER le bien-fondé de l'action en répétition de l'indu diligentée par Pôle emploi ;
VALIDER la contrainte émise le 25 février 2020 réclamant à M. [K] la somme de 5 578.00 € en principal au titre des allocations indûment perçues du 10/01/2018 au 15/07/2018, outre 9.47 € au titre des frais ;
CONDAMNE M.[K] [X] à payer à Pôle emploi [Localité 5] la somme de 5 578.00 € au titre des allocations indûment perçues pour la période du 10 janvier 2018 au 15 juillet 2018 outre 9.47 € au titre des frais ;
DEBOUTER M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
EN TOUTE HYPOTHESE :
CONDAMNER M. [K] à payer à Pôle Emploi [Localité 6] la somme de 2 000.00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
LE CONDAMNER à supporter les entiers dépens.
Il soutient:
-que malgré ses demandes répétées courant 2019 en vue d'obtenir les justificatifs de revenus de M.[K] ce dernier ne transmettait aucune pièce,
-que la demande en nullité de la contrainte formée pour la première fois en cause d'appel est irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile,
-qu'en tout état de cause une mise en demeure a été adressée à M.[K] le 10 décembre 2019 par LRAR, le justificatif du retour étant versé aux débats,
-que M.[K] a manqué à ses obligations d'actualisation en ne déclarant pas régulièrement l'exercice de son activité non salariée et les revenus tirés de celle-ci même à 0€.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en nullité de la contrainte formulée pour la première fois en cause d'appel
Il résulte de l'article 564 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, la demande en nullité de la contrainte, certes soumise pour la première fois en cause d'appel, est de nature à faire écarter les prétentions de POLE EMPLOI de sorte qu'elle est recevable.
Sur la nullité de la contrainte
L'article R5426-20 du code du travail dispose que la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il résulte des pièces versées aux débats que POLE EMPLOI a adressé une mise en demeure en date du 10 décembre 2019 et produit le justificatif de retour du dit courrier visant le motif 'pli avisé non réclamé', de sorte que la demande de nullité de la contrainte formulée par M.[K] pour défaut de mise en demeure préalable ne saurait être accueillie.
Sur le remboursement de l'indu
Il résulte de l'article L5411-2 du code du travail que les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits.
Ils portent également à la connaissance de POLE EMPLOI les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi.
L'article R5411-6 du même code précise que les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de POLE EMPLOI en application du second alinéa de l'article L5411-2 sont les suivants:
1° l'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée
...
L'article 5411-7 du même code indique que le demandeur d'emploi porte à al connaissance de POLE EMPLOI les changements de situation le concernant dans un délai de 72 heures.
L'article 25 §4 a) du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 14 mai 2014 prévoit que le paiement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi cesse à la date à laquelle une déclaration inexacte ou une attestation mensongère ayant eu pou effet d'entraîner le versement d'allocation intégralement indues est détectée.
Or il résulte d'un courrier de M.[K] versé aux débats par POLE EMPLOI ainsi que d'échanges de mail entre M.[K] et POLE EMPLOI en date du 21 septembre 2018 que ce dernier était informé de l'activité non salarié de M.[K] puisqu'il lui demande de fournir les justificatifs des revenus générés par cette activité.
En outre, dans un courrier du 15 novembre 2018, POLE EMPLOI indique que 'suite à la création ou à la reprise de votre entreprise et après étude de votre dossier, vous allez percevoir l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise en remplacement de l'allocation de solidarité spécifique que vous perceviez jusqu'à présent'.
Par ailleurs, il résulte d'une synthèse d'entretien du 21 novembre 2018 que M.[K] avait indiqué que son activité non salariée ne lui permettrait aucun bénéfice d'ici à la fin de l'année 2018 (entreprise agricole individuelle d'élevage nécessitant une année pour atteindre l'âge de maturité de vente de l'agneau).
S'il n'est pas contesté que, malgré les multiples demandes de POLE EMPLOI, M.[K] n'a pas versé les justificatifs de ses revenus, ce dernier verse aux débats sa déclaration fiscale pour l'année 2018 de laquelle il résulte qu'il a perçu 9 601€ outre le justificatif de ses cotisations [3] pour l'année 2018 d'un montant de 1451€.
Face à ces documents, il appartient à POLE EMPLOI de dire en quoi les allocations chômage étaient indues pour en obtenir le remboursement, ce qu'il ne fait pas.
En conséquence de quoi, le jugement est réformé et la contrainte référencée UN 322000897 émise par POLE EMPLOI est invalidée.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
POLE EMPLOI est condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
DECLARE recevable la demande en nullité de la contrainte,
JUGE que la contrainte n'est pas nulle,
INFIRME le jugement rendu le 19 mars 2021 par le Tribunal de proximité de Brignoles,
SAUF en ce qu'il a:
DECLARE recevable l'opposition de M.[K],
DECLARE recevable l'action en paiement de POLE EMPLOI [Localité 5]
Statuant à nouveau,
INVALIDE la contrainte référencée UN 322000897 du 25 février 2020 émise par POLE EMPLOI [Localité 5],
DEBOUTE POLE EMPLOI [Localité 5] de sa demande en paiement,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE POLE EMPLOI [Localité 5] aux entiers dépens de première instance et d'appel recouvrés au profit de Maître REINAUD, avocat.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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