Cour de cassation, 13 octobre 1993. 90-44.498
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.498
Date de décision :
13 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Marcelle Y..., veuve X..., demeurant ... (Pyrénées-orientales),
2 / M. Yves X..., demeurant ... (Pyrénées-orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1990 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section B), au profit de la société à responsabilité limitée Norbic (en liquidation judiciaire), prise en la personne de Me Z..., syndic, ... (Charente-maritime), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 mai 1990), que M. Georges X..., VRP, a attrait devant la juridiction prud'homale la société Norbic, représentée par son syndic au règlement judiciaire, pour lui demander le paiement de diverses sommes qu'il affirme lui être dues pour le temps où il se serait trouvé à son service ; que Georges X... étant décédé en cours d'instance, la procédure a été reprise par ses héritiers ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes au motif que celles-ci étaient imprécises et ne reposaient sur aucun document permettant d'y faire droit alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'elle aurait méconnu l'article 1315 du Code civil, l'article 9 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-14-3 du Code du travail en ne recourant pas à une mesure d'instruction si elle estimait les éléments qui lui étaient soumis insuffisants, et en mentionnant qu'il n'était pas produit de lettre d'engagement de M. X... bien que celle-ci existât au dossier et avait été produite devant le conseil de prud'hommes qui en avait fait état ; et alors, en second lieu, qu'elle ne pouvait, sans se contredire, reconnaître que M. X... avait effectivement travaillé pour la société Norbic et prendre en considération une correspondance du 24 septembre 1983 dans laquelle il indiquait qu'il était amené à rompre son contrat de travail compte tenu du non-paiement des sommes qui lui étaient dues et tout à la fois considérer que ces demandes étaient imprécises et ne reposaient sur aucun document ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas obligée d'ordonner une mesure d'instruction et qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé qu'aucune justification n'était apportée par les héritiers du salarié au soutien de leurs demandes ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X..., envers la société Norbic, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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