Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° F 96-70.010 et K 96-70.014 formés par Mme Jacqueline X..., demeurant ... la Gaillarde,
en cassation d'une ordonnance rendue le 19 juin 1995 par le juge de l'expropriation du département de la Dordogne, siégeant au tribunal de grande instance de Périgueux, au profit de la commune de Terrasson la Villedieu, représentée par son maire en exercice, domicilié 24120 Terrasson la Villedieu,
défenderesse à la cassation ;
Sur chacun des pourvois, la demanderesse invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune de Terrasson la Villedieu, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° F 96-70.010 et K 96-70.014 ;
Donne acte à Mme X... du désistement du deuxième moyen de chacun des pourvois ;
Sur le premier moyen de chacun des pourvois :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté de cessibilité du 28 mars 1995, le juge de l'expropriation du département de la Dordogne a, par l'ordonnance attaquée du 19 juin 1995, prononcé l'expropriation d'une parcelle appartenant à Mme X... au profit de la commune de Terrasson la Villedieu ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 juin 1995, par le juge de l'expropriation du département de la Dordogne, siégeant au tribunal de grande instance de Périgueux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Terrasson la Villedieu aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Terrasson la Villedieu ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
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