Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 8 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22253 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE33I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2021 - Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 19/36791
APPELANT
Monsieur [G] [Y] [L]
né le 13 Décembre 1955 à [Localité 7] (47)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Alexandra BORET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1512
INTIMEE
Madame [D] [C] [F] [T] divorcée [L]
née le 27 Mars 1955 à [Localité 6] (44)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie CARRÈRE de l'ASSOCIATION PONS & CARRERE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0193
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [L] et Mme [D] [T] se sont mariés le 20 juillet 1984 après avoir adopté le régime matrimonial de la séparation de biens.
Le 14 septembre 2001, ils ont acquis, pour une moitié indivise chacun, à titre de résidence secondaire, un bien immobilier situé à [Adresse 1] à [Localité 9], au prix de 690 000 francs.
Cette acquisition a été financée par un versement de M. [L] de 239 000 francs et un prêt de 550 000 francs solidairement souscrit par les époux auprès du Crédit Lyonnais, intégralement remboursé par M. [L] sur ses deniers personnels.
Par jugement du 13 mai 2015, le divorce des époux a été prononcé à leurs torts partagés par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil qui a ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et rappelé que le divorce prend effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit au 19 novembre 2012.
Saisi par M. [L], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a, par jugement du 9 novembre 2021, notamment :
- ordonné la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [L] et de Mme [T],
- désigné Me [H] [W], notaire à [Localité 8], pour procéder conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux,
- rejeté les demandes de créances formées par M. [L],
- sursis à statuer sur la demande de répartition du prix de vente de la maison de [Localité 9] (44),
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- rejeté les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Par déclaration du 16 décembre 2021, M. [L] a interjeté appel de ce jugement uniquement en ce qu'il a rejeté ses demandes de créances.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 février 2023, l'appelant demande à la cour de :
- « réformer » la décision entreprise en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes de créances,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- le juger recevable et bien-fondé en ses demandes concernant les créances qu'il a à faire valoir et portant sur :
* la somme de 170 000 euros au titre de son apport personnel en capital pour l'acquisition en 2001 du bien immobilier indivis ;
* la somme de 120 000 euros au titre de son apport personnel pour le financement des travaux d'amélioration du bien immobilier indivis, sauf à réévaluer cette créance, compte tenu de la plus-value lors du partage à intervenir,
à titre subsidiaire,
- constater qu'il a notamment financé le bien immobilier indivis au moyen du versement le 14 septembre 2001 d'une somme personnelle en capital s'étant élevée à 239 000 francs, soit 36 435,31 euros,
- juger qu'il est titulaire d'une créance s'élevant à la somme de 100 450,04 euros, après application de la règle du calcul suivant le profit subsistant,
à titre infiniment subsidiaire,
- constater qu'il détient une créance à l'égard de Mme [T] sur le fondement de l'enrichissement injustifié,
- juger qu'elle devra être condamnée à lui verser la somme de 145 000 euros à titre indemnitaire,
en toutes hypothèses,
- dire qu'il y aura lieu à faire les comptes entre les parties sur le fondement de l'article 815-13 du code civil pour la période post-divorce,
- condamner Mme [T] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 février 2023, l'intimée demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de créances de M. [T],
- condamner M. [L] au paiement à Mme [T] d'une somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que, selon l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Il en découle qu'elle est saisie uniquement des demandes de créances de M. [L] portant sur la somme de 170 000 euros au titre de son apport personnel en capital pour l'acquisition du bien immobilier indivis de [Localité 9], et sur la somme de 120 000 euros au titre de son apport personnel pour le financement des travaux d'amélioration du bien immobilier indivis, et non d'une demande de créance au titre du remboursement du prêt immobilier souscrit pour l'acquisition de ce bien.
Sur la demande de créance de M. [L] pour l'apport en capital lors de l'acquisition du bien immobilier indivis de [Localité 9]
Il est acquis que, sauf convention contraire des époux, l'apport en capital de fonds personnels par un époux séparé de biens afin de financer la part de son conjoint lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du ménage.
Comme l'a justement indiqué le premier juge, la demande de créance dans cette hypothèse s'analyse comme une demande de créance entre époux, alors que M. [L] ne précise pas le débiteur de sa créance alléguée.
La juge aux affaires familiales a en outre rappelé à bon droit qu'il convient alors de faire application du droit commun des obligations et, sur le fondement de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, qu'il appartient donc à l'époux qui se déclare créancier d'apporter la preuve qu'il a employé des fonds personnels pour financer la part de son conjoint.
Il est constant que l'acquisition du bien immobilier indivis a été financé notamment au moyen du versement par M. [L] d'un capital de 239 000 francs (soit 36 435,31 euros) provenant de fonds personnels.
Les développements de l'appelant concernant l'origine des fonds sont dès lors inutiles.
Cependant, l'intimée affirme que le capital de 239 000 francs a été remboursé à M. [L] grâce au produit de la vente d'un autre bien indivis, dont les époux avaient fait l'acquisition à [Localité 6] en 1992.
L'appelant fait valoir que la vente de ce bien immobilier est intervenue le 8 novembre 2001 et que le produit net de cette vente s'est seulement élevé à 14 202,92 euros de sorte que cette somme ne saurait correspondre au versement en capital équivalent à 36 435,31 euros qu'il a effectué pour l'acquisition, antérieure, de la maison de [Localité 9]. Il ajoute qu'il avait également intégralement financé l'acquisition du bien de [Localité 6] avec ses deniers personnels.
Il est constant et établi par l'acte notarié d'acquisition que le bien de [Localité 6], acquis pendant le mariage, le 10 août 1992, par les époux, chacun pour une moitié indivise, au prix de 193 700 francs, a été partiellement financé au moyen d'un prêt immobilier de 150 000 francs souscrit par M. [L] seul.
Ce bien a été vendu le 8 novembre 2001. Le décompte du notaire fait effectivement apparaître à cette date un virement du solde du prix de vente de 14 202,92 euros.
Ainsi, comme le relève M. [L], cette somme, qu'elle soit de nature indivise ou personnelle à M. [L], ne saurait avoir remboursé l'intégralité de l'apport effectué par M. [L] à hauteur de 36 435,31 euros pour l'acquisition de la maison de [Localité 9].
L'appelant critique le jugement entrepris en ce que celui-ci, tout en retenant l'apport de fonds personnels, a rejeté sa demande de créance parce qu'il ne justifiait pas du droit à restitution de ceux-ci. Il estime cette motivation paradoxale.
Or, pour s'opposer à la demande de M. [L], l'intimée soutient que ce dernier a consenti en toute connaissance de cause à ce que l'acquisition du bien de [Localité 9] se fasse à leurs deux noms et à parts égales, sans faire figurer à l'acte une clause de « remploi de propres » ou du moins l'apport de deniers personnels, et qu'il faut en déduire que cet apport de M. [L] était destiné à compenser l'investissement de son épouse, excédant la contribution de celle-ci aux charges du mariage, dans la gestion du foyer et à l'éducation des enfants, et singulièrement de leur fils handicapé. Dans un passage de ses écritures consacré à une demande subsidiaire de l'appelant, elle qualifie cet apport en capital de M. [L] de donation rémunératoire.
Une telle donation, si elle est démontrée, est bien de nature à faire obstacle à la restitution réclamée par M. [L].
L'appelant fait valoir que l'argumentation de Mme [T] conduirait à contourner la décision définitive du juge du divorce qui a rejeté la demande de prestation compensatoire qu'elle lui avait alors présentée, puisqu'elle se fonde sur des critères similaires à ceux de l'article 270 du code civil.
Toutefois, le financement par un époux séparé de biens de l'acquisition par son conjoint d'une moitié des droits indivis sur un immeuble peut avoir pour cause la collaboration non rémunérée de celui-ci à son activité professionnelle ou à la gestion du ménage et à la direction du foyer dès lors que, par son importance, cette activité a excédé la contribution de ce conjoint aux charges du mariage et a été source d'économies.
Avant de statuer sur la créance revendiquée par M. [L] au titre de l'apport en capital, le juge aux affaires familiales avait retenu qu'il résultait des attestations versées aux débats par Mme [T] qu'elle s'est consacrée à l'éducation de ses enfants, notamment celle de son fils [I] souffrant d'un handicap et qu'elle a opéré des choix professionnels (cessation temporaire d'activité durant l'enfance de son fils) pour se rendre disponible auprès de lui.
La cour constate à son tour que, si M. [L] met en exergue que, pendant la durée de remboursement du prêt, Mme [T] a toujours exercé une activité salariée à temps plein, il est établi, par les attestations versées aux débats, et par le relevé de carrière produit par M. [L] lui-même et ses propres écritures de première instance que Mme [T] avait, auparavant, cessé de travailler plusieurs années, d'abord de 1988 et 1990, alors que le jugement de divorce mentionne que les deux premiers enfants du couple sont respectivement nés en 1985 et 1988, puis de 1992 à 1995, la surdité profonde du troisième enfant du couple ayant été diagnostiquée en 1992, quand il n'était âgé que de quelques mois, et qu'alors qu'elle exerçait auparavant en tant qu'orthophoniste libérale puisqu'elle cotisait à la caisse de retraite des paramédicaux libéraux (Carpimko), elle a repris ensuite une activité professionnelle en qualité de salariée et a fourni le surcroît d'attention et de présence nécessaires au bon développement de [I] pendant encore plusieurs années.
Ces choix professionnels ont, par leur importance, excédé la contribution de Mme [T] aux charges du mariage.
Si M. [L] précise qu'il s'est, lui aussi, impliqué dans l'entretien et l'éducation des enfants, il ne prétend pas avoir consenti les mêmes sacrifices professionnels que son épouse pour assurer cette charge. Il admet d'ailleurs que, sur la même période, ses propres revenus d'activité ont sensiblement augmenté.
Mme [T] ne conteste pas qu'il accompagnait ainsi [I] à l'école le matin, lorsqu'il a été scolarisé à distance du domicile familial et devait être conduit en véhicule sanitaire léger, mais M. [L] reste taisant sur les retours de l'école et la directrice du service de soins ayant accueilli [I] dans le cadre de la prise en charge de sa surdité du 1er septembre 1992 au 30 juin 1999 mentionne exclusivement la présence, qualifiée d'indispensable et obligatoire, de la mère aux séances d'orthophonie.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la moitié de l'apport en capital de M. [L] ayant servi à financer l'acquisition d'une partie des droits indivis de Mme [T] sur la maison de [Localité 9] a rémunéré le sacrifice professionnel déjà consenti par celle-ci pour l'entretien et l'éducation des enfants.
M. [L] ne saurait dès lors faire valoir un droit à créance de ce chef.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre.
Faute de créance avérée, la demande subsidiaire de M. [L] tendant à voir calculer le montant de celle-ci par rapport au profit subsistant sera également rejetée.
Sur la demande de créance de M. [L] pour le financement des travaux d'amélioration du bien indivis
M. [L] affirme avoir financé seul les travaux d'amélioration qui ont consisté, en 2004, à rénover et agrandir le bien de [Localité 9], et qu'il chiffre à la somme de 54 418,62 euros.
Il fonde sa demande de créance à ce titre sur les dispositions de l'article 1542 du code civil, qui renvoie notamment à celles insérées à l'article 815-13 alinéa 1er du même code.
L'article 1542 du code civil renvoie en effet, pour le partage des biens indivis entre époux séparés de biens, aux règles applicables aux partages entre cohéritiers d'une succession pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes.
Aux termes du premier alinéa de l'article 815-13 du même code, inséré dans la section relative aux droits et obligations des indivisaires, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Le premier juge a jugé que, bien que le paiement de travaux d'amélioration d'un bien indivis constitue une dépense entrant dans le champ de ces dispositions, le financement par M. [L] des travaux d'amélioration réalisés dans la maison de [Localité 9], qui constituait la résidence secondaire de la famille, participaient de sa contribution aux charges du mariage, et qu'aucun excès contributif n'avait été démontré.
Dans la partie de ses conclusions consacrée à la discussion de sa demande de créance pour le financement des travaux d'amélioration du bien indivis, l'appelant, sans évoquer cette motivation, se contente de pointer l'absence de preuve apportée par la partie adverse pour justifier de sa propre participation au financement des travaux à hauteur de 6 000 euros, issus d'une donation de ses parents, et de contester avoir « été rendu destinataire de cette somme (') en juillet 2011 pour financer de quelconques travaux dans leur résidence secondaire ».
Or, en vertu de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, de même que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, elle n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Mme [T] fait valoir de son côté que les pièces produites par l'appelant ne confirment pas le montant de 54 418,62 euros qu'il prétend avoir réglé ni n'établissent qu'il les aurait intégralement financés sur ses deniers personnels.
Elle soutient par ailleurs que la clause du contrat de mariage selon laquelle chacun des époux est présumé avoir contribué aux charges du mariage au jour le jour, à proportion de ses facultés contributives, institue une présomption empêchant M. [L] de prouver l'insuffisance prétendue de la contribution de son ex-épouse, comme l'excès allégué de sa propre contribution.
Elle fait valoir au demeurant qu'elle a contribué à hauteur de ses revenus, qui étaient plus de quatre fois inférieurs à ceux de son conjoint, et par son investissement personnel plus important dans l'éducation de leurs enfants, et en particulier de celui atteint d'un handicap de surdité profonde à la naissance.
L'article 3 du contrat de mariage des parties relatif aux charges du mariage prévoit que « chacun des époux sera réputé s'être acquitté, jour par jour, de sa part contributive aux charges du mariage ».
Le premier juge a retenu que cette clause instituait une présomption simple de contribution aux charges du mariage de sorte qu'il appartenait à M. [L] de rapporter la preuve d'une sur-contribution, laquelle faisait défaut.
Au regard de la rédaction de la clause considérée, il y a lieu de qualifier la présomption instituée par celle-ci d'irréfragable.
Le moyen unique soulevé par l'appelant étant inopérant dans cette hypothèse, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de créance pour le financement des travaux d'amélioration du bien indivis.
Sur la demande subsidiaire fondée sur l'enrichissement injustifié
L'appelant demande à la cour, en application de l'article 1303 du code civil, de lui allouer une indemnité de 145 000 euros, dès lors qu'en finançant l'acquisition du bien et les travaux d'amélioration de celui-ci, il s'est appauvri tandis que Mme [T] s'est enrichie.
L'article 1303-1 du code dispose que l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri, ni de son intention libérale.
Puisque le financement des travaux d'amélioration du bien indivis procède de l'exécution, par M. [L], de son obligation de contribuer aux charges du mariage et que l'apport en capital lors de l'acquisition de ce bien s'analyse en une donation rémunératoire au profit de Mme [T], l'enrichissement de celle-ci et l'appauvrissement corrélatif de M. [L] ne sont pas injustifiés.
La demande subsidiaire de M. [L] sera en conséquence rejetée.
Sur les frais et dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient, en application de cette disposition, de condamner l'appelant aux dépens de l'instance d'appel.
En revanche, dès lors que la procédure de première instance avait notamment pour finalité de voir ordonner la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [L] et de Mme [T], et désigner un notaire pour procéder dans l'intérêt des deux parties, il n'y a pas lieu de mettre les dépens de première instance à la charge exclusive de M. [L] comme le demande Mme [T] sans d'ailleurs poursuivre l'infirmation du jugement entrepris s'agissant des dépens aux termes du dispositif de ses conclusions.
L'équité commande que l'appelant soit en outre condamné au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement prononcé le 9 novembre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a rejeté les demandes de créances formées par M. [L] ;
Y ajoutant,
Déboute M. [G] [L] de sa demande subsidiaire d'indemnité fondée sur l'enrichissement injustifié ;
Condamne M. [G] [L] aux dépens ;
Condamne M. [G] [L] à payer à Mme [D] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [G] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,