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Cour d'appel, 10 janvier 2017. 15/12270

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

15/12270

Date de décision :

10 janvier 2017

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 1re Chambre A ARRÊT AU FOND DU 10 JANVIER 2017 A.V N° 2017/20 Rôle N° 15/12270 [R] [J] C/ SCP GUERIN LEPERRE LEVY BIGNELL [M] [W] [G], [Q] [V] [N] épouse [W] MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE Grosse délivrée le : à :Me Boulan Me Guedj Me Mebarek M Public Décision déférée à la Cour : Arrêt de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Janvier 2004 enregistré au répertoire général sous le n° 01/4694. DEMANDEUR SUR RECOURS EN REVISION Monsieur [R] [J] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (75) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Pascal LAVISSE, avocat au barreau d'ORLEANS, plaidant DEFENDEURS SUR RECOURS EN REVISION SCP GUERIN LEPERRE LEVY BIGNELL poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié [Adresse 2] représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE assistée par Thierry KUHN, avocat au barreau de PARIS, plaidant Monsieur [M] [W] né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Ouassini MEBAREK, avocat au barreau de NICE, plaidant Madame [G], [Q] [V] [N] épouse [W] née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Ouassini MEBAREK, avocat au barreau de NICE, plaidant ET POUR DENONCE MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE, [Adresse 4] *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame VIDAL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Anne VIDAL, Présidente Monsieur Olivier BRUE, Conseiller Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2017 MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2017, Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Gisèle SEGARRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : M. [R] [J], marchand de biens, a vendu à M. et Mme [W], le 25 juillet 1990, suivant trois actes du même jour, les droits indivis sur un terrain sis à [Localité 4], constituant les 'lots 311, 312 et 510" permettant la construction de trois villas selon la méthode dite 'Stemmer' permettant d'éluder les règles du lotissement. M. et Mme [W] ont fait assigner M. [R] [J] et la SCP [H]-[K]-[P] devant le tribunal de grande instance de Grasse le 19 septembre 1996 en nullité de la vente et indemnisation des préjudices résultant de la situation d'indivision du terrain et de l'édification d'une maison sur le terrain. Par jugement réputé contradictoire rendu en l'absence de M. [R] [J] en date du 26 juin 2001, le tribunal de grande instance de Grasse a annulé la vente de droits immobiliers indivis intervenue entre M. [R] [J], vendeur, et M. et Mme [W], acquéreurs, et condamné le vendeur à restituer aux acquéreurs la somme de 372.900 F correspondant au prix de vente du lot 510 et à leur verser celle de 1.066.429,30 F à titre d'indemnité compensatrice pour ce lot. Il a également condamné la SCP de notaires [H]-[K]-[P] et M. [R] [J] in solidum à leur payer la somme de 110.000 F à titre de dommages et intérêts, celles de 909.600,18 F au titre de leur préjudice financier et de 90.000 F au titre de leur préjudice moral pour le lot 311, ainsi que celles de 1.004.386,50 F au titre de leur préjudice financier et de 90.000 F au titre de leur préjudice moral pour le lot 312, outre la somme de 30.000 F sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur appel de la SCP [H]-[K]-[P], la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par arrêt réputé contradictoire rendu le 22 janvier 2004 en l'absence de M. [R] [J], réformé partiellement le jugement et, statuant à nouveau, a : - condamné M. [R] [J] à restituer à M. et Mme [W] la somme de 56.848,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 1990 concernant le lot 510 et à payer la somme de 47.077,02 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, en contrepartie de la restitution du bien vendu intitulé 'lot 501" et de ses accessoires, - condamné in solidum M. [R] [J] et la SCP [H]-[K]-[P] à payer à M. et Mme [W] la somme de 4.000 euros en réparation du préjudice relatif à la vente du 'lot 501", celle de 70.000 euros en réparation du préjudice consécutif à la vente du 'lot 311" et celle de 83.000 euros en, réparation du préjudice consécutif à la vente du 'lot 312", le tout avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, - confirmé le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions, - débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, - y ajoutant, condamné in solidum M. [R] [J] et la SCP [H]-[K]-[P] à payer à M. et Mme [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. ----------------------- Suivant actes d'huissier en date des 24 juin 2015, M. [R] [J] a fait assigner M. et Mme [W] et la SCP [Q]-[Z] devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux fins de recours en révision de l'arrêt du 22 janvier 2004. Ce recours a été enrôlé le 30 juin 2015. M. [R] [J], aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 24 octobre 2016, sollicite la rétractation pure et simple de l'arrêt du 22 janvier 2004 et demande à la cour de déclarer l'appel interjeté irrecevable, débouter M. et Mme [W] et la SCP [Q]-[Z] de toutes leurs demandes et condamner ceux-ci à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose qu'ayant été cité, tant devant le tribunal que devant la cour, suivant PV de recherches, il a toujours ignoré l'existence de cette procédure jusqu'au 24 avril 2015, date à laquelle l'arrêt lui a été signifié en même temps qu'un commandement de payer aux fins de saisie-vente ; or, il se trouvait alors en procédure collective depuis 1993, ce que ne pouvaient ignorer M. et Mme [W] qui n'ont pas déclaré leur créance au passif de la liquidation. Il fait valoir que le recours en révision est recevable puisqu'il l'a introduit dans les deux mois de la découverte de la procédure litigieuse, qu'il a intérêt et qualité à agir et qu'il existe une fraude de la partie à laquelle la décision profite, la fraude consistant en l'espèce pour M. et Mme [W] à avoir dissimulé la procédure collective dont il faisait l'objet et que, par l'effet de la publication au BODACC, ils ne pouvaient ignorer ; que M. et Mme [W] ont ainsi obtenu une condamnation alors qu'il savaient qu'ils étaient forclos pour produire leur créance au passif ; que la SCP de notaires avait bien connaissance de l'intervention de Me [S] ès qualités puisqu'elle avait passé un acte de vente d'un lot. Il ajoute qu'il n'a commis aucune faute et qu'il importe peu que, par erreur, son ancienne adresse ait été indiquée dans l'assignation en révision ; qu'il justifie de ses adresses successives de 1993 à 2009 et qu'il est de parfaite bonne foi, étant resté, pendant toute cette période, parfaitement identifiable. Il soutient que la créance de M. et Mme [W] à son égard est éteinte en application de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 applicable en l'espèce, à défaut de déclaration de créance entre les mains du mandataire liquidateur et en l'absence de celui-ci à la procédure, de sorte que l'action initiée contre lui doit être déclarée irrecevable et que M. et Mme [W] doivent être déboutés de toutes leurs demandes. M. et Mme [W], en l'état de leurs écritures signifiées le 14 août 2015, demandent à la cour de : - déclarer le recours en révision de M. [R] [J] irrecevable au visa de l'article 595 du code de procédure civile eu égard à sa propre faute, et au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile comme au regard des dispositions de l'article L 641-9 du code des procédures collectives, pour défaut de qualité à agir à défaut de démonstration que la procédure collective serait clôturée et qu'il aurait retrouvé le droit d'ester seul en justice, - sur le fond, dire que M. et Mme [W] n'ont commis aucune fraude à l'égard de M. [R] [J] pour obtenir l'arrêt du 22 janvier 2004 et dire n'y avoir lieu à rétractation de cet arrêt, - confirmer en tant que de besoin cet arrêt en toutes ses dispositions, débouter M. [R] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - ordonner à M. [R] [J] par arrêt avant dire droit la production de toutes pièces justifiant de son adresse de 1993 à 2004 et jusqu'à l'arrêt à intervenir, - condamner M. [R] [J] à leur payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent pour l'essentiel que la fraude n'est pas de leur côté, que M. [R] [J] a eu connaissance de la procédure puisqu'il a été assigné à l'adresse du [Adresse 5] à laquelle il était encore domicilié dans son assignation en révision et qu'il n'établit pas dans quelles conditions il n'a pas pu faire entendre sa cause, de sorte que se pose la question de la recevabilité du recours ; qu'ils ne pouvaient connaître la procédure collective ayant atteint M. [R] [J] en 1993, étant rappelé qu'ils étaient acquéreurs profanes alors que M. [R] [J], professionnel de l'immobilier, avait la double casquette de vendeur et d'aménageur foncier ayant dissimulé des éléments déterminants du consentement des acquéreurs ; qu'ils n'ont pu obtenir l'exécution de l'arrêt, M. [R] [J] ayant disparu, jusqu'à ce qu'ils apprennent par la presse, en janvier 2015, qu'il était gérant de plusieurs sociétés créées quelques mois seulement avant la liquidation judiciaire dont il entend faire état. La SCP [K]-[V], anciennement dénommée SCP [H]-[K]-[P], suivant conclusions au fond notifiées le 5 février 2016, demande à la cour de : -dire qu'elle ne s'est rendue coupable d'une quelconque fraude qui aurait eu pour conséquence d'abuser la religion de la cour et de priver M. [R] [J] d'un procès équitable, - dire en conséquence M. [R] [J] tant irrecevable que mal fondé en son recours en révision contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2004, - dire n'y avoir lieu à rétractation de cet arrêt, - confirmer en tant que de besoin la décision en toutes ses dispositions et débouter M. [R] [J] de toutes ses demandes, statuant reconventionnellement, - dire que le recours en révision de M. [R] [J] revêt manifestement un caractère abusif et vexatoire et condamner en conséquence ce dernier à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle expose les éléments suivants : - l'arrêt du 22 janvier 2004 (qu'elle a exécuté en versant à M. et Mme [W] une somme de 179.122,49 euros) a été signifié à M. [R] [J] le 24 avril 2015 et ce dernier a alors engagé trois procédures : un pourvoi en cassation, une procédure en opposition et un recours en révision ; - la fraude alléguée par M. [R] [J] n'existe pas : bien que contestant l'adresse indiquée sur l'arrêt ([Adresse 5]) c'est cette adresse qu'il a déclarée dans son assignation en révision ; M. [R] [J] a été régulièrement assigné devant la cour sur la déclaration d'appel des notaires le 7 janvier 2003 suivant PV de recherches ; il est au demeurant totalement invraisemblable qu'il ait ignoré les procédures initiées à son encontre ; - faire droit à la demande de M. [R] [J] aurait des conséquences exorbitantes puisque l'arrêt a été totalement exécuté par l'office notarial et que M. et Mme [W] devraient alors restituer les fonds, outre que les notaires pourraient réclamer, dans l'hypothèse de la survenance d'un nouvel arrêt, une demande au titre de solidarité ; le recours en révision n'est qu'une ultime tentative pour échapper à ses créanciers, alors qu'il est rattrapé, du fait de ses activités toujours dans le domaine de l'immobilier, par l'entorse à son exceptionnelle discrétion ; - en tout état de cause, M. [R] [J] a bénéficié de l'examen en fait et en droit du litige à deux reprises et sa responsabilité a été consacrée à deux reprises. Le ministère public a déposé des conclusions, le 11 juillet 2016, aux termes desquelles il est d'avis que le recours est recevable pour avoir été formé dans le délai de deux mois de la connaissance de la décision attaquée mais doit être rejeté à défaut de preuve de la fraude de la part de M. et Mme [W], la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective au BODACC marquant le point de départ du délai de forclusion des créanciers mais n'impliquant pas une présomption de connaissance par ceux-ci de cette décision de justice. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 25 octobre 2016. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que c'est en vain que M. et Mme [W] soutiennent que M. [R] [J] serait irrecevable à agir au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile ainsi que de l'article L 641-9 du code de commerce, au motif que seul le liquidateur judiciaire aurait qualité à agir et que le requérant ne démontrerait pas être à nouveau « in bonis » ; qu'en effet, M. [R] [J] produit un extrait Kbis à jour au 13 janvier 2016 ne faisant apparaitre aucune cause de dessaisissement ;   Attendu qu'en application des articles 593 et suivants du code de procédure civile, le recours en révision qui permet de faire rétracter une décision passée en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, doit être introduit dans le délai de deux mois suivant le jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque et n'est ouvert que dans les quatre cas énumérés par l'article 595, à condition que son auteur n'ait pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ; Que, parmi les quatre cas d'ouverture du recours en révision énumérés par l'article 595, est prévu le cas où « il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue. » ; Que la fraude suppose une dissimulation et un mensonge actif dont la preuve incombe au demandeur en révision ; Attendu qu'en l'espèce, M. [R] [J] a formé un recours en révision à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 janvier 2004 hors son contradictoire dans le délai de deux mois suivant sa signification par M. et Mme [W], de sorte que la condition de recevabilité prévue par l'article 596 du code de procédure civile est remplie ; Attendu que M. [R] [J] invoque l'existence d'une fraude commise par M. et Mme [W] et par la SCP de notaires pour obtenir la décision rendue par la cour en faisant valoir qu'il se trouvait en liquidation judiciaire depuis 1993 et que c'est à dessein, car leur créance était éteinte à défaut de déclaration au passif de la liquidation judiciaire, que M. et Mme [W] devant le tribunal, puis les notaires devant la cour, l'auraient fait assigner à une adresse qui n'était plus la sienne et auraient occulté la procédure collective ; Qu'il convient toutefois de noter les éléments suivants : M. [R] [J] a été assigné par M. et Mme [W] en première instance à l'adresse « [Adresse 6] » et par les notaires en appel à l'adresse « [Adresse 7] » suivant PV de recherches qui ont été déclarés réguliers par les deux juridictions, la cour d'appel dispensant les appelants de le réassigner ; en outre, ces deux adresses sont celles qui sont mentionnées sur l'extrait KBis produit à la cause par M. [R] [J] lui-même comme étant, la première celle de son établissement, la seconde celle de son domicile, de sorte qu'il n'existe aucune fraude des demandeurs et des appelants à l'égard de M. [R] [J] dans la délivrance d'une assignation qui n'a pu toucher son destinataire ; Il n'est pas établi que M. et Mme [W] avaient connaissance de la liquidation judiciaire dont M. [R] [J] faisait l'objet et qu'ils auraient volontairement éludé les règles de la procédure collective, la publicité du jugement de liquidation judiciaire au BODACC faisant courir le délai de déclaration de créance mais ne suffisant pas à démontrer la connaissance par tous les créanciers de la situation de leur débiteur ; au demeurant, il est intéressant de relever que, pour des raisons curieuses et inexpliquées, l'extrait Kbis produit par M. [R] [J] aux débats ne fait aucun état de la procédure de liquidation judiciaire dont il a fait l'objet en 1993, cette mention étant pourtant portée au Kbis même lorsque la procédure a été clôturée ; il ne peut donc être considéré que M. et Mme [W] auraient, s'ils ont pris la précaution de lever un KBis au moment de l'assignation en 1996, su que M. [R] [J] était en liquidation judiciaire depuis 1993 ; S'agissant de la SCP [H]-[K]-[P], il convient de rappeler que la fraude doit émaner de « la partie au profit de laquelle » la décision a été rendue ; or, si les notaires ont été appelants du jugement, ils n'ont formulé aucune demande à l'encontre de M. [R] [J] et l'arrêt n'a pas été rendu à leur profit mais au profit de M. et Mme [W] qui ont obtenu une condamnation in solidum de M. [J] et des notaires ; la fraude reprochée aux notaires à raison de la connaissance qu'ils auraient eue de la liquidation judiciaire de M. [J] ne pourrait être une cause de révision pour fraude que s'il était démontré une complicité entre les notaires et les demandeurs, M. et Mme [W], aux fins d'obtenir au profit de ces derniers une condamnation contre M. [J] ; une telle complicité n'est pas établie par M. [R] [J], la SCP de notaires ayant au contraire défendu devant la cour contre M. et Mme [W] et plaidé l'efficacité des actes de vente consentis par M. [J] ; Qu'au regard de ces éléments qui permettent d'écarter toute fraude de la partie au profit de laquelle la décision a été rendue, il convient de déclarer le recours en révision introduit par M. [R] [J] irrecevable ; Attendu qu'il n'est pas démontré qu'en introduisant la présente instance en révision, M. [R] [J] était animé d'une intention de nuire ou aurait commis une faute rendant son recours abusif ; que la SCP [Q]-[Z] et M. et Mme [W] seront donc déboutés de leurs demandes en dommages et intérêts ; Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 696 du code de procédure civile, PAR CES MOTIFS, la cour statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, Déclare irrecevable le recours en révision formé par M. [R] [J] contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 janvier 2004 ; Déboute la SCP [Q]-[Z] et M. et Mme [W] de leurs demandes respectives en dommages et intérêts pour recours abusif ; Condamne M. [R] [J] à payer à M. et Mme [W], d'une part, et à la SCP [Q]-[Z], d'autre part, une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne aux dépens de la procédure lesquels seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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