Cour de cassation, 22 janvier 1991. 90-84.746
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.746
Date de décision :
22 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Michel,
X... Marie-Claire, épouse Y...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 16 mai 1990 qui, dans l'information suivie du chef d'usure sur leur plainte avec constitution de partie civile, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; d Sur les moyens de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, non respect "du principe de contradiction et fausse interprétation des faits" ; Attendu, que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de nonlieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits objet de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes quant à l'appréciation des éléments constitutifs du délit d'usure, a énoncé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'y avait lieu de suivre de ce chef contre quiconque ; qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à la suite de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; Et attendu qu'il n'est dès lors justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire,
M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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