Tribunal Administratif de VERSAILLES, 19 janvier 2023. 2102843
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2102843
Date de décision :
19 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 janvier 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2021, le préfet de Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.
Le préfet de la Loire-Atlantique soutient qu'il a retiré la décision de refus du 29 janvier 2020 et que sa demande est mise à l'instruction.
Par courrier du 25 novembre 2022, M. B a été invité, par l'intermédiaire de l'application Télérecours Citoyens, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et a été informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements. " Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () "
2. Au vu de l'état du dossier, le requérant a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 25 novembre 2022, adressé au requérant au moyen de l'application " Télérecours Citoyens ". Il résulte de l'instruction que ce courrier doit être réputé, en l'absence de consultation dans le délai de deux jours ouvrés imparti par l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, avoir été reçu et régulièrement notifié, en application des dispositions précitées, en dernier lieu le 29 novembre 2022. Le délai d'un mois imparti au requérant, à compter de cette date, pour confirmer expressément le maintien de sa requête est, par suite, venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en l'absence de demande de maintien dans le délai qui leur était imparti, en vertu des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le requérant est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient, dès lors, d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Versailles, le 19 janvier 2023
La présidente de la 6ème chambre,
signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2102843
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