Texte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10398 F
Pourvoi n° P 19-13.589
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
La société Garage Nico, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-13.589 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Renault Retail Group, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Garage Nico, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Renault Retail Group, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Garage Nico aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Garage Nico et la condamne à payer à la société Renault Retail Group la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Garage Nico
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Garage Nico de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (
) de rompre unilatéralement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure » ; qu'une relation commerciale « établie » présente un caractère « suivi, stable et habituel » et permet raisonnablement d'anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires entre les partenaires commerciaux ; que, sur l'existence de relations commerciales établies, la société Garage Nico demande à la cour de retenir l'existence de relations commerciales établies avec Renault Retail Group d'une durée de dix-huit ans ou à tout le moins de 11 ans ; qu'elle soutient à cet égard qu'elle a repris l'activité de la société Nicolas Martin qui était déjà agent Renault depuis 1998 et qu'en tout état de cause, elle est elle-même agent Renault depuis 2005 ; que s'il est effectivement justifié que la société Garage Nico a, le 29 juillet 2005 , fait l'acquisition d'un fonds de commerce de garage automobile, appartenant à la société Nicolas Martin, et que le bailleur des murs du fonds est intervenu à l'acte de cession (pièce n° 1 de la société Garage Nico), il n'est en revanche nullement établi, contrairement à ce que l'intimée soutient dans ses écritures, que ladite cession aurait été "agréée" tant par Renault France que par le concessionnaire de l'époque, la société Reagroup, aux droits de laquelle vient désormais la société Renault Retail Group et que les parties ont eu l'intention de poursuivre la relation initialement nouée, à la supposer démontrée ; que par ailleurs, si la société Garage Nico verse aux débats diverses factures émises par la société Nicolas Martin en septembre et octobre 2001 à destination de certains de ses clients sur lesquelles apparaît la mention "Agent Renault" ainsi que 4 factures émises par elle-même en août et septembre 2005 sur lesquelles figurent la mention "Sarl Garage Nico-Agent Renault" outre certaines factures émises par certains de ses créanciers à son endroit lesquelles sont libellées avec la mention "Garage Nico-Agent Renault" en août, septembre et novembre 2005, l'ensemble de ces pièces (20 et 21 de la société Garage Nico) est insuffisant à démontrer l'existence de relations commerciales suivies, stables et habituelles entre Renault et la société Nicolas Martin depuis 1998 et/ou entre la société Renault Retail Group et la société Garage Nicol depuis 2005 ; que si la société Garage Nico ne verse aucune pièce susceptible de démontrer qu'elle avait la qualité d'agent Renault avant 2007, les parties sont en revanche convenues de ce que la société Garage Nico a eu la qualité d'agent Renault à partir de ladite année ; qu'il n'y a dès lors pas lieu pour la cour de faire injonction à la société Renault Retail Group d'avoir à produire la liste des agents Renault sur le département du Gard en 1999 et 2005 ; qu'il n'est pas ailleurs pas contesté par les parties, que la fin des contrats service Renault et Dacia est intervenue le 31 août 2016, de sorte que la relation commerciale entre la société Nico et l'appelante a duré environ 9 ans ; que, sur l'auteur de la rupture, par lettre recommandée du 26 février 2016, Renault Retail Group Nîmes a notifié à la société Garage Nico, "le non renouvellement" de "son contrat Renault pour l'année 2016", y ajoutant toutefois "pour vous permettre de terminer la relation avec vos clients dans les meilleures conditions, un préavis de 6 mois à compter du 29 février 2016 vous est accordé, ce préavis prendra fin le 31 août 2016" ; qu'au soutien de sa décision de résiliation, la société Renault reproche à la société Garage Nico, dans ladite lettre, d'avoir "pris" un nombre de véhicules de démonstration inférieur aux objectifs fixés pour les années 2014 et 2015, d'avoir vendu un nombre de véhicules pour particuliers et de véhicules utilitaires inférieurs aux objectifs, et d'avoir laissé ses locaux dans des conditions d'aménagement et de propreté non satisfaisantes ; que l'article XV du contrat d'agent Renault intitulé "Durée du contrat-Résiliation" est ainsi rédigé : 15.1 Le contrat est conclu pour une durée indéterminée ; la partie qui désirerait y mettre fin devra en prévenir l'autre par lettre recommandée, en respectant un préavis de 6 mois ; 15.2 en raison du caractère essentiel lié aux critères de sélection, le Contrat sera résilié de plein droit par le Concessionnaire, à tout moment et moyennant un préavis de trois mois, dans le cas où l'agent Renault Service cesserait, dans les conditions prévues aux articles 2.1 et 10.1, de répondre à un ou plusieurs des critères de sélection définis dans l'annexe I du Contrat ; 15.3 le contrat pourra être résilié de plein droit par lettre recommandée par le Concessionnaire à tout moment et sans préavis en cas de manquement par l'agent Renault Service à ses obligations essentielles résultant des articles 2.4, 3.1, 3.3, 3.4, IV et IX du contrat ; en cas de manquement par l'agent Renault Service aux autres obligations qui lui incombent, le Contrat sera résilié de plein droit par le Contractant, dans le délai d'un mois suivant une mise en demeure adressée par le Concessionnaire par lettre recommandée avec accusé de réception à l'agent Renault Service et demeurée sans effet ; que le contrat d'agence Dacia contient des dispositions similaires en son article 14 ; que dans ses écritures, la société Renault Retail Group, afin d'étayer les manquements contractuels qu'elle reproche à la société Garage Nico verse aux débats deux lettres qu'elle lui avait préalablement adressées à la mise en demeure du 26 février 2016, les 29 octobre 2014 et 24 novembre 2014 ; que dans le premier courrier, elle lui indiquait que suite à la visite du représentant de Renault entre le 13 et le 19 octobre 2014, "il semblerait qu'il y ait des écarts significatifs entre l'image de votre agence et les standards imposés par le constructeur" (pièce Renault n° 1) ; que dans le second, elle lui faisait observer que suite à sa visite sur place, il lui appartenait de modifier ou d'améliorer 15 points qu'elle listait, relatifs à la mise aux normes Renault de l'agence concernant la banque d'accueil, le présentoir prix, les drapeaux institutionnels, les murs, la signalétique, les affiches, la matérialisation d'une zone d'essai, le showroom, le nettoyage, la signalétique Dacia, les cartes à jouer Renault, la signalétique extérieure, la norme ZE 11 KW et le carrelage showroom ; qu'elle verse en outre un "compte-rendu d'audit" réalisé par ses soins (pièce n° 3) où il est indiqué qu'après visite du site le 4 février 2016, "l'affaire n'est pas assez entretenue à l'extérieur" ; qu'aucun document contradictoire, constat d'huissier ou photographie, ne vient toutefois démontrer en quoi la société Garage Nico a violé ses obligations contractuelles, au vu notamment des stipulations contenues dans l'article 9 des contrats d'agence Renault et Dacia relatives à l'identité de la marque ou dans la charte Réseau (pièce 4 Renault), qu'elle invoque pourtant au soutien du non-respect des normes relatives à la tenue des locaux de la société Garage Nico visée dans la lettre de résiliation ; qu'il en est de même des fautes invoquées par l'appelante au titre de la vente des véhicules neufs et des véhicules de démonstration dont elle ne démontre pas en quoi la société Garage Nico n'a pas respecté ses obligations contractuelles ; que la cour fait observer qu'en tout état de cause, l'appelante a fait le choix de ne pas appliquer, pour l'un et l'autre de ces griefs, les modalités de résiliation des articles 15-2 et 15-3 du contrat d'agence Renault et 14-1 et 14-2 du contrat d'agence Dacia mais seulement la résiliation sans faute prévue aux articles 15.1 et 14.1 desdits contrats, de sorte qu'il convient de considérer que la société Nico n'a pas commis de faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles de nature à la priver d'un quelconque préavis et de dire que seule la société Renault Retail Group est à l'origine de la rupture des relations contractuelles, et que la date de cette rupture doit être fixée au 31 août 2016, ce dont les parties sont convenues ; que, sur la brutalité de la rupture, le délai de préavis suffisant s'apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances prévalant au moment de la notification de la rupture ; que la disposition légale vise expressément la durée de la relation commerciale et les usages commerciaux ; qu'outre ces deux critères légaux, les paramètres suivants sont également pris en compte pour apprécier la durée du préavis à respecter : la dépendance économique (entendu non pas comme la notion du droit de la concurrence, mais comme la part du chiffre d'affaires réalisé par la victime avec l'auteur de la rupture), la difficulté à trouver un autre partenaire sur le marché, de rang équivalent, la notoriété du produit échangé, son caractère difficilement substituable, les caractéristiques du marché en cause, les obstacles à la reconversion, en terme de délais et de coûts d'entrée dans une nouvelle relation, l'importance des investissements effectués dédiés à la relation, non encore amortis et non reconvertibles ; que ces critères doivent être appréciés au moment de la rupture ; que le tribunal a jugé que, compte tenu de la durée des relations entre les parties lesquelles ont conféré à la société Garage Nico, de par son appartenance à un réseau sélectif, une image qualitative que la disparition de son statut d'agent est susceptible d'affecter, un préavis de 18 mois était nécessaire à l'intimée pour réorganiser son activité ; que la cour considère toutefois qu'au regard de l'ancienneté de la relation ayant existé entre les parties (9 ans) et de leur caractère non exclusif, le préavis de 6 mois accordé par Renault à la société Garage Nico, dont il n'est pas contesté qu'elle est un garagiste réparateur intervenant sur des véhicules de toutes marques, activité qui s'avère souvent développée dans le monde rural était d'une durée suffisante ; qu'il est à cet égard vainement soutenu par l'intimée :
- qu'il existe un usage entre opérateurs du secteur automobile de pratiquer un préavis de 24 mois, et que Renault, en s qualité de constructeur, a d'ailleurs fait sien ce préavis dans ses relations avec ses concessionnaires, alors qu'il s'agit en la présente instance d'apprécier la relation ayant existé entre un concessionnaire et son agent, et qu'il appartient en tout état de cause au juge saisi de vérifier que le préavis tient compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances de l'espèce ;
- que dès lors que Renault France a demandé en 2011 à ses concessionnaires de résilier les contrats d'agent existant avec un préavis de 24 mois nonobstant celui de 6 mois stipulé dans lesdits contrats, ce préavis doit être mis en oeuvre dans le cadre de la présente rupture, alors que l'opération à laquelle il est fait référence concernait la réorganisation générale du réseau de distribution de Renault et non l'appréciation de la rupture des relations commerciales ayant existé entre le concessionnaire et l'un de ses agents ;
- que la spécificité de sa localisation géographique rurale, le retrait de la marque et le moment de la rupture du contrat, impliquent que lui soit accordé un allongement de son préavis qui doit être porté à 36 mois, alors qu'aucune de ces circonstances de fait ne justifie, compte tenu de ce qui précède quant à la durée dudit préavis, qu'il soit fait droit à cette demande ;
que dès lors, il convient de dire que la rupture des relations ayant existé entre les parties n'est pas brutale ; que sur le caractère discriminatoire ou abusif de la rupture, l'intimée soutient que le concessionnaire a violé son engagement contractuel de non-discrimination, qu'elle a fait l'objet d'un retrait discriminatoire de son agrément, et qu'en tout état de cause la rupture du contrat est intervenue de manière abusive ; qu'elle invoque à cet égard le non-respect des articles 1121 et 1382 du code civil dans sa version applicable aux contrats souscrits, L. 420-1 du code de commerce, et 101 du TFUE ; qu'elle ne verse toutefois aux débats aucun élément de nature à démontrer en quoi Renault l'a évincée de manière discriminatoire de son réseau ; que par ailleurs, si l'appelante a fait valoir, dans la lettre de résiliation qu'elle a adressée à la société Garage Nico, divers manquements que la cour considère, ainsi qu'il a été dit plus haut, non établis, il n'est néanmoins pas démontré que ces griefs ont été invoqués de manière fallacieuse ou dans le but de l'évincer abusivement, dès lors qu'elle lui a fait bénéficier d'un préavis de six mois et non des préavis contractuellement prévus en cas de non-respect des obligations contractuelles de l'agent, peu important par ailleurs, au vu du mode de résiliation "non fautif'' choisi, que Renault Retail n'ait pas envoyé à la société Garage Nico, un courrier lui enjoignant de corriger les manquements reprochés, en lui accordant un délai de 6 mois pour s'y conformer, ainsi que le permettent les contrats d'agent souscrits ; qu'il s'ensuit que c'est vainement que l'intimée sollicite la résiliation judiciaire des contrats d'agence Renault et Dacia, aux torts exclusifs de Renault Retail Group, dès lors que la résiliation de ces contrats a été effectuée conformément aux stipulations des contrats d'agent Renault, que les parties sont convenues que le préavis de 6 mois a été effectivement effectué, et que la rupture des relations entre les parties n'est ni brutale, ni abusive, ni discriminatoire ; qu'au vu de tout ce qui précède, il convient d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de débouter la société Garage Nico de l'ensemble de ses demandes ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant que « la société Garage Nico ne verse aucune pièce susceptible de démontrer qu'elle avait la qualité d'agent Renault avant 2007 », quand celle-ci versait aux débats des factures émises en septembre et octobre 2001, en août et septembre 2005 ainsi que des factures reçues de créanciers en août, septembre et novembre 2005 – ce qu'elle constatait – mentionnant expressément la qualité « agent Renault », la cour d'appel a dénaturé ces documents en violation de l'interdiction qui lui est faite ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE la durée du préavis suffisant s'apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances, notamment de l'état de dépendance économique du partenaire évincé, au moment de la notification de la rupture ; qu'en se bornant à se référer à l'ancienneté des relations ayant existé entre les parties (9 ans) et de leur caractère non exclusif, sans se prononcer, comme elle y était pourtant expressément invitée (concl. p. 16) sur l'état de dépendance de la société Garage Nico, qui réalisait près de 80 % de son chiffre d'affaires avec l'activité Renault/Dacia, de la perte de clientèle attachée à la marque découlant de la perte des contrats de garantie Renault/Dacia, de l'organisation du secteur automobile sous forme de contrats de distribution sélective excluant tout opérateur n'appartenant pas au réseau et de la faible faculté pour les agents automobiles de trouver une solution de substitution et du temps nécessaire pour développer une nouvelle clientèle, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE la durée du préavis suffisant s'apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances ; qu'en estimant que la spécificité de sa localisation géographique rurale, le retrait de la marque et le moment de la rupture du contrat ne justifiait pas compte tenu de l'ancienneté des relations ayant existé entre les parties et de leur caractère non exclusif, un allongement du préavis, quand ces circonstances devaient être prises en considération au même titre que la durée des relations et leur caractère non exclusif, la cour d'appel a violé de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en se déterminant sur la base de la considération que Renault Retail Group avait retenu le mode de résiliation « non fautif », l'assortissant du délai correspondant de préavis contractuel de six mois, quand Renault Retail Group motivait expressément sa lettre de résiliation du 26 février 2016 par des manquements de l'agent à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;
ALORS DE CINQUIEME PART QUE dans ses conclusions d'appel, la société Renault Retail Group Nîmes, faisait valoir qu'elle avait adressé le 26 février 2016 « à la société Garage Nico une lettre de résiliation desdits contrats en raison d'un non-respect établi de certaines de ses obligations contractuelles substantielles qu'elle a souscrites », de sorte qu'en affirmant que la société Renault Retail Group avait retenu le mode de résiliation « non fautif », la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS DE SIXIEME PART QUE la résiliation d'un contrat à durée indéterminée peut revêtir un caractère fautif en raison des circonstances qui accompagnent la rupture ; que tel est le cas lorsque les motifs expressément invoqués sont inexacts ; que la cour d'appel constate que la société Garage Nico n'avait commis aucune violation de ses obligations contractuelles, de sorte qu'en motivant sa décision de rupture par l'existence de manquements de l'agent à ses obligations contractuelles, la société Renault Retail Group avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 420-1 du code de commerce et 1382, devenu 1240, du code civil.
ALORS DE SEPTIEME ET DERNIERE PART QUE viole les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, la cour d'appel qui omet de répondre au moyen péremptoire développé par la société Garage Nico dans ses conclusions d'appel (p. 33) par lequel elle soutenait que la société Renault Retail Group avait méconnu un engagement de non-discrimination souscrit dans son contrat de concession dont elle était bénéficiaire, ce dont il résultait qu'elle avait engagé de ce fait sa responsabilité à l'égard de la société Garage Nico.