Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 17/10095 - N° Portalis 352J-W-B7B-CK6CE
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
05 Juillet 2017
JUGEMENT
rendu le 13 décembre 2024
DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaires CAP 19, [Adresse 9]-[Adresse 11] [Localité 25] représenté par son syndic las SAS Cabinet FONCIA [Localité 46] EST, ayant son siège social [Adresse 5] – [Localité 26],
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 518 931 340
représenté par Maître Bruno CHEMAMA de la SELAFA JEAN CLAUDE COULON ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0002
DÉFENDERESSES
S.A.S. NEXITY I R PROGRAMMES SEERI venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47] , inscrite au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 824 350 797,
[Adresse 6],
[Localité 45]
représentée par Maître Jean-Philippe LORIZON, de la SELARL RACINE avocat au Barreau de PARIS, # L0301
S.A.S.U. SEERI
[Adresse 50]
[Adresse 50]
[Localité 27]
représentée par Maître Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, #P0242
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société YVELINES PLATRERIE
[Adresse 8]
[Localité 37]
représentée par Maître Dominique LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E490
S.A.S. DEL PAYSAGE
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Cédric PUTIGNY-RAVET de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0019
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la, société DEL PAYSAGE DECORATION ,[N] FRERES, société INNOV ETANCHE, YVELINES PLATERIE
[Adresse 8]
[Localité 37]
représentées par Maître Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS , vestiaire #R0056
Société [A] [R] VA
[Adresse 14]
[Localité 17]
Société SODETEL
[Adresse 15]
[Localité 1]
SMABTP, prise en sa qualité d’assureur des sociétés [A] [R], SERRURERIE AMBOISIENNE, SOPREMEN, SODETEL et [M].
[Adresse 34]
[Localité 23]
représentées par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0517
S.A. AVIVA ASSURANCES assureur de la société SCHINDLER
[Adresse 3]
[Localité 39]
représentée par Maître Franck REIBELL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0290
S.A.S. DECORATION [N] FRERES
[Adresse 51]
[Adresse 51]
[Localité 41]
représentée par Maître Saïd MELLA, avocat au barreau de PARIS, avocat , vestiaire #A0289
S.A.R.L. [M]
[Adresse 4]
[Localité 31]
défaillante non constituée
S.A. ALLIANZ IARD venant aux droits du GAN EUROCOURTAGE, assureur de la société EGGC
[Adresse 44]
[Adresse 44]
[Localité 38]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
S.A. SCHINDLER FRANCE
[Adresse 16]
[Localité 29]
représenté par Maître Florian ENDROS de la SELAS ENDROS BAUM AVOCAT - EBA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0387
Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE PLC, prise en sa qualité d’assureur de la Société SCHINDLER,
[Adresse 2]
[Localité 28]
Défaillante non constituée
S.A. SMA
[Adresse 33]
[Localité 24]
défaillante non constituée
S.A.S. LA SERRURERIE AMBOISIENNE
[Adresse 52]
[Adresse 52]
[Localité 12]
défaillante non constituée
Société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT
[Adresse 18]
[Localité 40]
défaillantre non constituée
S.A.S. INNOVE ETANCHE
[Adresse 13]
[Localité 42]
défaillante non constituée
S.A.S. EEGC
[Adresse 20]
[Localité 19]
défaillante non constituée
S.C.P. [K] [B] en la personne de Maître [B], es qualités de liquidateur judiciaire de la société SOPREMEN
[Adresse 35]
[Localité 36]
défaillante constituée
S.A.R.L. PRESTIGE HABITAT [Localité 46]
[Adresse 21]
[Localité 22]
défaillante non constituée
S.A.R.L. YVELINES PLATRERIE
[Adresse 49]
[Localité 30]
défaillante non constituée
S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société EEGC
[Adresse 43]
[Localité 32]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffier
Débats
A l’audience du 19 septembre 2024 tenue en audience publique devant, Madame Marion Bordeau juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame BABA Audrey, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I. [Localité 25] [Adresse 47] a fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à la construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 9] à [Localité 25] et composé de deux bâtiments en R+6 et R+7 ainsi que d’un parc de stationnement en sous-sol.
Sont intervenues à cette opération de construction :
La société SEERI au titre de la maîtrise d’œuvre d’exécution ;
La société EEGC , titulaire du lot plomberie, VMC et chauffage, assurée auprès de la société Maaf assurances ;
La société [A] [R] , titulaire du lot revêtement des façades, assurée auprès de la SMABTP ;
La société YVELINES PLÂTRERIE, titulaire du lot menuiseries intérieures – cloisons – doublage - faux plafonds, assurée auprès des sociétés ALLIANZ I.A.R.D ET AXA FRANCE I.A.R.D. ;
La société SODETEL, titulaire du lot électricité, assurée auprès de la Smabtp ;
La société SCHINDLER, titulaire du lot ascenseurs, assurée auprès des sociétés Abeille IARD & Sante et Zurich Insurance Public Limited ;
La société SERRURERIE AMBOISIENNE, titulaire du lot serrurerie, assurée auprès de la SMABTP;
La société SOPREMEN , titulaire du lot terrassement et gros œuvre, assurée auprès de la SMABTP ;
La société PRESTIGE HABITAT, titulaire du lot peinture, assurée auprès de la société Sma SA ;
La société INNOVE ÉTANCHE, titulaire du lot étanchéité, assurée auprès de la société Axa France iard ;
La société DEL PAYSAGE, titulaire du lot espaces verts, assurée auprès de la société Axa France iard ;
La société [M], titulaire du lot chapes, assurée auprès de la SMABTP ;
La société DÉCORATION [N].
La société SOPREMEN a été placée en liquidation judiciaire et Maître [B] a été désigné en qualité de liquidateur.
La livraison de l’ensemble immobilier est intervenue, pour les parties communes le 23 avril 2015 et pour les façades le 24 septembre 2015.
La réception de l’opération est intervenue pour les parties communes et privatives le 18 mai 2015 et pour les façades le 24 septembre 2015.
L’intégralité des réserves n’ayant pas été levées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Cap 19 (ci-après le syndicat des copropriétaires) a assigné, par acte d’huissier de justice en date du 18 mai 2016, la S.C.I. [Localité 25] [Adresse 47] ainsi que la société SEERI afin qu’il soit procédé à une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris en date du 06 juillet 2016, Monsieur [K] [P] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Les opérations d’expertises ont été rendues opposables, par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 9 novembre 2017, aux sociétés Yvelines plâtrerie, La Serrurerie amboisienne, Del paysage, SOPREMEN , Sodetel, EEGC et son assureur la Maaf, Prestige Habitat et son assureur la Sma, Schindler et son assureur la société Aviva, les sociétés [A] [R] , Smabtp , Allianz, Axa France iard, Zurich Insurance Public Limited Company et Innove étanche.
Les opérations d’expertises ont été rendues opposables, par ordonnance du président du tribunal judiciaire de paris du 17 juin 2021 aux sociétés [M] et Décoration [N] frères.
Par ordonnance du 4 octobre 2019, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Par actes d’huissier de justice en date du 05 juillet 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Cap 19 a assigné les sociétés [Localité 25] [Adresse 47] et SEERI .
Par actes d’huissiers de justice en dates des 20, 21, 22, 23, 24 et 27 août 2018 la société [Localité 25] [Adresse 47] a assigné les sociétés Smabtp, Zurich insurance, Sma, Prestige habitat [Localité 46], Sodetel, la serrurerie amboisienne, EEGC, Yvelines plâtrerie, Axa France, Allianz, Aviva assurances, [K] [B] prise en la personne de maître [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SOPREMEN , Del paysage, Schindler, Maaf assurances, [A] [R] , Innove étanche.
Par actes d’huissiers de justice en dates des 12, 14 mai et 05 juillet 2021, la société SEERI a assigné les sociétés Prestige habitat [Localité 46], Sodetel, la serrurerie amboisienne, EEGC , Yvelines plâtrerie, Del paysage, Schindler, [A] [R] , Innove étanche, Décoration [N] frères, [M] et Union technique du bâtiment, Axa France en qualité d’assureur des sociétés Yvelines plâtrerie, Del paysage, Innov étanche et Décoration [N], Allianz en qualité d’assureur de la société de la société EEGC , Aviva assurances en qualité d’assureur de la société Schindler, Zurich insurance Public Limited Compagny en qualité d’assureur de la société Schindler, Sma et Maaf assurances en qualité d’assureur de la société EEGC.
Les affaires ont été jointes.
Le rapport d’expertise a été déposé le 08 février 2022.
Prétentions des parties
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 22 novembre 2023, le Syndicat des Copropriétaires sollicite du tribunal de :
« HOMOLOGUER le rapport d’expertise de Monsieur [K] [P], déposé le 8 février 2022 ;
- JUGER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « CAP 19 » sis [Adresse 9]/[Adresse 11] – [Localité 25] recevable et bienfondé en ses demandes ;
- JUGER que les sociétés défenderesses sont responsables des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités affectant les parties communes de l’ensemble immobilier ainsi que les désordres affectant les parties privatives trouvant leur origine dans les parties communes
En conséquence :
- CONDAMNER la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI (venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47]) à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « CAP 19 » sis [Adresse 9]/[Adresse 11] – [Localité 25] la somme de 191.629,80€ à titre d’indemnisation des préjudices subis au titre des reprises des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités relevés dans les parties communes générales de l’ensemble immobilier, in solidum avec :
o Les sociétés INNOVE ETANCHE, AXA France IARD en qualité d’assureur de la société INNOVE ETANCHE et SEERI et au titre de la réserve n°6 (3.055,24 euros)
o Les sociétés SOPREMEN (prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SCP [K] [B]), PRESTIGE HABITAT, SERRURERIE AMBOISIENNE, SMABTP en qualité d’assureur des sociétés SOPREMEN et SERRURERIE AMBOISIENNE et SEERI au titre de la réserve n°29 (8.849,65 €)
o La société INNOVE ETANCHE et son assureur la société AXA France IARD, au titre de la réserve n°47 (31.920,18 €)
o La société SERRURERIE AMBOISIENNE et son assureur la société SMABTP au titre de la réserve n°48 (759 €)
o La société SEERI au titre de la réserve n°49 (738,34 €)
o Les sociétés INNOVE ETANCHE, AXA France IARD en qualité d’assureur de la société INNOVE ETANCHE, SOPREMEN (représentée par son liquidateur, la SCP [K] [B]), SMABTP en qualité d’assureur de la société SOPREMEN et SEERI au titre de la réserve n°55 (7.672,50 €)
o La société SOPREMEN (représentée par son liquidateur, la SCP [K] [B]) et son assureur, la société SMABTP, au titre de la réserve n°63 (12.611,21 €)
o La société INNOVE ETANCHE et son assureur, la société AXA France IARD, au titre de la réserve n°99 (946 €)
o La société [A] [R] et son assureur, la société SMABTP, au titre des réserves n°100 et 102 (4.297 €)
o La société SERRURERIE AMBOISIENNE et son assureur, la société SMABTP, au titre des réserves n°101 et 104 (5.529,04 €)
o Les sociétés [M], SMABTP en qualité d’assureur de la société [M], [N] et SEERI au titre de la réserve n°107 (31.525,44 €)
o La société EEGC et son assureur, la société ALLIANZ IARD venant aux droits du GAN EUROCOURTAGE et de la société MAAF ASSURANCES au titre de la réserve n°110 (31.276,87 €)
o La société EEGC et son assureur, la société ALLIANZ IARD venant aux droits du GAN EUROCOURTAGE et de la société MAAF ASSURANCES au titre de la réserve n°111 (32.407,77 euros)
o La société INNOVE ETANCHE et son assureur la société AXA France IARD, au titre de la réserve n°112 (20.041,56 €)
- JUGER que sur la condamnation ainsi sollicitée pour un montant total de 191.629,80 €, la somme de 141.215,47 € correspond aux travaux restant à effectuer et la somme de 50.414,33€ correspond aux travaux urgents effectués par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « CAP 19 » sis [Adresse 9]/[Adresse 11] – [Localité 25] aux frais avancés des sociétés défenderesses susvisées, lequel est bien fondé à en obtenir le complet remboursement par la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI (venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47]), in solidum avec :
o Les sociétés SOPREMEN (prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SCP [K] [B]), PRESTIGE HABITAT, SERRURERIE AMBOISIENNE, SMABTP en qualité d’assureur des sociétés SOPREMEN et SERRURERIE AMBOISIENNE, et SEERI au titre de la réserve n°29 (5.938,50 €)
o La société INNOVE ETANCHE et son assureur, la société AXA France IARD, au titre de la réserve n°47 (3.872 €)
o La société SERRURERIE AMBOISIENNE et son assureur la société SMABTP au titre de la réserve n°48 (759 €)
o La société INNOVE ETANCHE et son assureur, la société AXA France IARD, au titre de la réserve n°99 (946 €)
o La société [A] [R] et son assureur, la société SMABTP, au titre des réserves n°100 et 102 (4.297 €)
o La société SERRURERIE AMBOISIENNE et son assureur, la société SMABTP, au titre des réserves n°101 et 104 (5.529,04 €)
o Les sociétés [M], SMABTP en qualité d’assureur de la société [M], [N], AXA France IARD en qualité d’assureur de la société [N], et SEERI au titre de la réserve n°107 (4.137,50 €)
o La société EEGC et son assureur, la société ALLIANZ IARD venant aux droits du GAN EUROCOURTAGE et de la société MAAF ASSURANCES, au titre de la réserve n°110 (14.495,10 €)
o La société EEGC et son assureur, la société ALLIANZ IARD venant aux droits du GAN EUROCOURTAGE et de la société MAAF ASSURANCES au titre de la réserve n°111 (7.585€)
o La société INNOVE ETANCHE et son assureur, la société AXA France IARD, au titre de la réserve n°112 (2.855,19 euros)
- CONDAMNER in solidum les sociétés NEXITY IR PROGRAMMES SEERI (venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47]), SEERI , INNOVE ETANCHE, SOPREMEN , PRESTIGE HABITAT, SERRURERIE AMBOISIENNE, [A] [R], [M], [N], EEGC et leurs assureurs à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « CAP 19 » sis [Adresse 9]/[Adresse 11] – [Localité 25], la somme de 5.264 € au titre des honoraires du syndic pour les désordres et opérations d’expertise;
- CONDAMNER in solidum les sociétés NEXITY IR PROGRAMMES SEERI (venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47]), SEERI , INNOVE ETANCHE, SOPREMEN , PRESTIGE HABITAT, SERRURERIE AMBOISIENNE, [A] [R], [M], [N], EEGC et leurs assureurs à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « CAP 19 » sis [Adresse 9]/[Adresse 11] – [Localité 25], au titre des frais de reprise complémentaires, les sommes suivantes :
o 16.945 € pour les frais de maîtrise d’oeuvre,
o 4.236 € au titre des frais de gestion du Syndic,
o 5.648 € au titre d’une assurance dommages-ouvrage.
- CONDAMNER in solidum les sociétés NEXITY IR PROGRAMMES SEERI (venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47]), SEERI , INNOVE ETANCHE, SOPREMEN , PRESTIGE HABITAT, SERRURERIE AMBOISIENNE, [A] [R], [M], [N], EEGC et leurs assureurs à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « CAP 19 » sis [Adresse 9]/[Adresse 11] – [Localité 25], au titre du préjudice de jouissance, la somme de 30.000 euros ;
- CONDAMNER in solidum les sociétés NEXITY IR PROGRAMMES SEERI (venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47]), SEERI , INNOVE ETANCHE, SOPREMEN , PRESTIGE HABITAT, SERRURERIE AMBOISIENNE, [A] [R], [M], [N], EEGC et leurs assureurs à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « CAP 19 » sis [Adresse 9]/[Adresse 11] – [Localité 25], au titre de la perte de temps, la somme de 5.000 euros ;
- CONDAMNER in solidum les sociétés NEXITY IR PROGRAMMES SEERI (venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47]), SEERI , INNOVE ETANCHE, SOPREMEN , PRESTIGE HABITAT, SERRURERIE AMBOISIENNE, [A] [R], [M], [N], EEGC et leurs assureurs à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « CAP 19 » sis [Adresse 9]/[Adresse 11] – [Localité 25], au titre du préjudice moral, la somme de 4.000 euros ;
- CONDAMNER in solidum les sociétés NEXITY IR PROGRAMMES SEERI (venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47]), SEERI , INNOVE ETANCHE, SOPREMEN , PRESTIGE HABITAT, SERRURERIE AMBOISIENNE, [A] [R], [M], [N], EEGC et leurs assureurs à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « CAP 19 » sis [Adresse 9]/[Adresse 11] – [Localité 25], pour résistance abusive, la somme de 5.000 euros ;
- CONDAMNER in solidum les sociétés NEXITY IR PROGRAMMES SEERI (venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47]), SEERI , INNOVE ETANCHE, SOPREMEN , PRESTIGE HABITAT, SERRURERIE AMBOISIENNE, [A] [R], [M], [N], EEGC et leurs assureurs à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « CAP 19 » sis [Adresse 9]/[Adresse 11] – [Localité 25] la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum les sociétés NEXITY IR PROGRAMMES SEERI (venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47]), SEERI , INNOVE ETANCHE, SOPREMEN , PRESTIGE HABITAT, SERRURERIE AMBOISIENNE, [A] [R], [M], [N], EEGC et leurs assureurs aux entiers dépens de la présente instance et de l’instance de référé, incluant les entiers frais d’expertise et les frais de l’expert technique, M. [G], dont distraction au profit de la SELAFA Jean-Claude COULON et Associés, Avocat au Barreau de Paris, par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile;
- DEBOUTER les sociétés défenderesses de leurs entières demandes, fins et conclusions;
- ORDONNER l’exécution provisoire. »
*
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 28 février 2024, la société Nexity Ir programmes SEERI venant aux droits de la S.C.I. [Localité 25] [Adresse 47] sollicite du tribunal de :
« A titre principal :
- Donner acte à la société Nexity Ir programmes SEERI de ce qu’elle vient aux droits de la sci [Localité 25] [Adresse 47] ;
- Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Cap 19 » de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Nexity Ir programmes SEERI venant aux droits de la sci [Localité 25] [Adresse 47]
- Débouter toutes parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Nexity Ir programmes SEERI venant aux droits de la sci [Localité 25] [Adresse 47];
- Débouter la société Décoration [N] frères de sa demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire ;
- Mettre purement et simplement la société Nexity Ir programmes SEERI hors de cause.
A titre subsidiaire :
- Limiter les frais annexes aux travaux de reprise à
• 2,5% du montant HT des seuls travaux retenus, au titre de l’assurance dommages ouvrage
• 8% du montant HT des seuls travaux retenus, au titre des frais de maîtrise d’œuvre
- Condamner in solidum la société Innovetanche et son assureur la société Axa France iard à relever indemne et garantir la société Nexity Ir programmes SEERI venant aux droits de la sci [Localité 25] [Adresse 47] de toute condamnation qui serait éventuellement prononcées à son encontre au titre de la réserve n°6 ;
- Condamner in solidum la société Serrurerie amboisienne, la Smabtp prise en sa qualité d’assureur des sociétés SOPREMEN et Serrurerie amboisienne, la société Prestige habitat et son assureur la Sma SA à relever indemne et garantir la société Nexity Ir programmes SEERI venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47] de toute condamnation qui serait éventuellement prononcées à son encontre au titre de la réserve n°29 ;
- Condamner in solidum la société Innovetanche et son assureur Axa France iard à relever indemne et garantir la société Nexity Ir programmes SEERI venant aux droits de la sci [Localité 25] [Adresse 47] de toute condamnation qui serait éventuellement prononcées à son encontre au titre de la réserve n°47 ;
- Condamner in solidum la Smabtp prise en sa qualité d’assureur de la société SOPREMEN , la société Innovetanche et son assureur la société Axa France iard à relever indemne et garantir la société Nexity IR programmes SEERI venant aux droits de la sci [Localité 25] [Adresse 47] de toute condamnation qui serait éventuellement prononcées à son encontre au titre de la réserve n°55 ;
- Condamner la Smabtp prise en sa qualité d’assureur de la société SOPREMEN à relever indemne et garantir la société Nexity Ir programmes SEERI venant aux droits de la sci [Localité 25] [Adresse 47] de toute condamnation qui serait éventuellement prononcées à son encontre au titre de la réserve n°63 ;
- Condamner in solidum les sociétés [M], Smabtp, Décoration [N] FRERES, Axa France IARD, Yvelines PLATRERIE et Allianz à relever indemne et garantir la société Nexity Ir PROGRAMMES SEERI venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47] de toute condamnation qui serait éventuellement prononcées à son encontre au titre de la réserve n°107;
- Condamner in solidum la société EEGC et son assureur la société MAAF assurances à relever indemne et garantir la société NEXITY IR programmes SEERI venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47] de toute condamnation qui serait éventuellement prononcées à son encontre au titre des réserves n°110 et 111 ;
- Condamner in solidum la société INNOVETANCHE et son assureur AXA FRANCE iard à relever indemne et garantir la société NEXITY IR programmes SEERI venant aux droits de la sci [Localité 25] [Adresse 47] de toute condamnation qui serait éventuellement prononcées à son encontre au titre de la réserve n°112 ;
- Condamner in solidum la société EEGC et son assureur la société Maaf assurances, la société [A] [R] , la société Yvelines plâtrerie, la société ALLIANZ i.a.r.d prise en sa qualité d’assureur de la société YVELINES plâtrerie, la société Sodetel, la société Schindler et ses assureurs les sociétés Abeille iard & santé et Zurich Insurance Public Limited, la société serrurerie amboisienne, la société Prestige habitat, la société Innove étanche, la société Del paysage, la société [M], la société Décoration [N] frères, la société Axa France iard sa prise en sa qualité d’assureur des sociétés Décoration [N] frères, Del paysage, Innove étanche, Yvelines plâtrerie et la Smabtp prise en sa qualité d’assureur des sociétés [A] [R] , Sodetel, Serrurerie amboisienne et SOPREMEN à relever et garantir la société Nexity Ir programmes SEERI de toute condamnation qui serait éventuellement mise à sa charge au bénéfice du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Cap 19 », au titre des préjudices immatériels (les honoraires du syndic pour les désordres et opérations d’expertise, les frais de gestion du Syndic, le préjudice de jouissance, la perte de temps, le préjudice moral et l’indemnité pour résistance abusive).
En tout état de cause :
- Condamner in solidum tous succombants à payer à la société Nexity Ir programmes SEERI la somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du Code procédure civile ;
- Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de maître Jean-Philippe Lorizon, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 24 janvier 2024, la société Nexity SEERI sollicite du tribunal de :
- « Recevoir la Société Nexity SEERI en ses demandes, fins et conclusions et l’y Déclarer bien fondée ;
Y faisant droit,
A titre principal :
- Juger qu’aux termes de son rapport déposé en l’état le 8 février 2022 l’Expert judiciaire a envisagé explicitement ou implicitement – une responsabilité qui puisse être imputée au maître d’œuvre d’exécution au seul titre des désordres suivants :
o la réserve n°6 (double réserve n°32) : « Façade [Adresse 48], alignement alu, vérifier la conformité des pissettes » ;
o la réserve n°29 (double réserve n°62) : « Façade arrière vers petite ceinture – Remplacement joint : reprise joint de fractionnement » ;
o la réserve n°55 : « Stagnation de l'eau de pluie dans tous les balcons et terrasses de la résidence – L’eau de pluie ne s’écoule pas ; favorise le développement des larves de moustiques » – concernant uniquement le non-raccordement de l’EP dans l’appartement 214 ;
o la réserve n°107 : « Locaux poubelles – Problème d'insonorisation par rapport aux bruits générés par les poubelles et perçus par les appartements situés à coté, en face ou au- dessus de ces locaux » ;
- Prendre acte qu’aux termes de ses dernières écritures, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Cap 19 » sollicite la condamnation de la Société Nexity SEERI , s’agissant des dommages matériels allégués, qu’en raison des réserves n°6, 29, 55 et 107, outre la réserve n°49;
- Juger que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Cap 19 » ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité des dommages matériels et immatériels allégués à la sphère d’intervention de la Société Nexity SEERI ;
- Juger que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Cap 19 » ne rapporte la preuve du caractère décennal de la réserve n°49, qualifiée par l’Expert judiciaire comme étant « sans objet », faute d’avoir été constatée et d’avoir fait l’objet d’une réclamation lors de la durée de la mesure d’instruction ;
- Juger que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Cap 19 » ne rapporte la preuve du caractère décennal des griefs éventuellement susceptible de relever de la sphère d’intervention de la Société Nexity SEERI , à savoir les seuls griefs n°6, 29, 55 et 107 ;
- Juger que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Cap 19 » ne rapporte pas la moindre preuve d’une inexécution ou d’une mauvaise exécution des obligations de la Société Nexity SEERI , notamment en ce qui concerne la surveillance normale du chantier, en lien de causalité direct et certain avec la survenance des dommages matériels et immatériels allégués ;
- Juger que la Société Nexity SEERI a parfaitement satisfait à ses obligations au titre sa mission de maîtrise d’œuvre d’exécution et notamment en raison de sa mission de surveillance dite « normale » du chantier ;
En conséquence :
- Rejeter l’ensemble des demandes présentées à l’encontre de la Société Nexity SEERI par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Cap 19 » et toute autre partie ;
- Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Cap 19 » de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la Société Nexity SEERI sur quelque fondement que ce soit, faute d’apporter la preuve de l’imputabilité des dommages allégués à la sphère d’intervention et/ou à une faute prouvée de la maîtrise d’œuvre d’exécution ;
- Mettre hors de cause la Société Nexity SEERI ;
A titre subsidiaire,
- Déclarer responsables des dommages excipés, en raison de leur sphère d’intervention et de leurs fautes respectives prouvées dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire :
o au titre de la réserve n°6 (double réserve n°32) – « Façade [Adresse 48], alignement alu, vérifier la conformité des pissettes » : la Société Innoveetanche, titulaire du lot « étanchéité » ;
o au titre de la réserve n°29 (double réserve n°62) – « Façade arrière vers petite ceinture – Remplacement joint : reprise joint de fractionnement » : la Société SOPREMEN , titulaire du lot « gros-œuvre », la Société Prestige habitat, titulaire du lot « peinture » et la Société Serrurerie amboisienne, titulaire du lot « serrurerie » ;
o au titre de la réserve n°47 – « Dalles des terrasses et balcons – Les lattes des dalles recoupées des terrasses et balcons ne sont pas fixées et bougent (mode "essuie- glace"). Certaines sont fendues » : la Société Innovetanche, titulaire du lot « étanchéité » ;
o au titre de la réserve n°48 – « Pare-vue sur toit végétalisé – La vitre est fendue en bas à droite, côté de la terrasse équipée des panneaux solaires » : la Société Serrurerie amboisienne, titulaire du lot « serrurerie » ;
o au titre de la réserve n°55 – « Stagnation de l'eau de pluie dans tous les balcons et terrasses de la résidence – L’eau de pluie ne s’écoule pas ; favorise le développement des larves de moustiques » – concernant uniquement le non-raccordement de l’EP dans l’appartement 214 : la Société Innovetanche, titulaire du lot « étanchéité », et la Société SOPREMEN , titulaire du lot « gros-œuvre » ;
o au titre de la réserve n°63 – « Parking 2ème sous-sol – Le sous-sol du parking s’effrite et libère une fine poussière blanche qui salit les voitures, les sols des parties communes et des appartements » : la Société SOPREMEN , titulaire du lot « gros-œuvre » ;
o au titre de la réserve n°107 – « Locaux poubelles – Problème d'insonorisation par rapport aux bruits générés par les poubelles et perçus par les appartements situés à coté, en face ou au-dessus de ces locaux » : la Société [M], titulaire du lot « Chapes » et la Société [N], titulaire du lot « Carrelage » ;
o au titre des réserves n°110 – « Problèmes de chauffage des radiateurs dans les appartements et dont la desserte se fait à partir de la chaufferie située au 1er sous-sol de l'immeuble » et 111 – « Eau chaude sanitaire – l’ecs met beaucoup de temps à arriver et les résidents se plaignent de se doucher à l’eau tiède » : la Société EEGC , titulaire des lots « plomberie – Vmc – chauffage » ;
o au titre de la réserve n°112 – « Terrasse technique : Absence de végétalisation de la toiture aux endroits prévus » : la Société Innovetanche, titulaire du lot « étanchéité » ;
En conséquence :
- CONDAMNER :
o au titre de la réserve n°6 (double réserve n°32) – « Façade [Adresse 48], alignement alu, vérifier la conformité des pissettes » : in solidum la Société Innovetanche et son assureur la Société Axa France iard ;
o au titre de la réserve n°29 (double réserve n°62) – « Façade arrière vers petite ceinture –Remplacement joint : reprise joint de fractionnement » : in solidum la scp [K] [B] en la personne de maître [B] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société SOPREMEN , la Société Prestige habitat ainsi que la Société Serrurerie amboisienne ;
o au titre de la réserve n°47 – « Dalles des terrasses et balcons – Les lattes des dalles recoupées des terrasses et balcons ne sont pas fixées et bougent (mode "essuie- glace"). Certaines sont fendues » : solidum la Société Innovetanche et son assureur la Société Axa France iard ;
o au titre de la réserve n°48 – « Pare-vue sur toit végétalisé – La vitre est fendue en bas à droite, côté de la terrasse équipée des panneaux solaires » : la Société Serrurerie amboisienne ;
o au titre de la réserve n°55 – « Stagnation de l'eau de pluie dans tous les balcons et terrasses de la résidence – L’eau de pluie ne s’écoule pas ; favorise le développement des larves de moustiques » – concernant uniquement le non-raccordement de l’EP dans l’appartement 214 in solidum la Société Innovetanche et son assureur la société Axa France iard, ainsi que de la scp [K] [B] en la personne de maître [B] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société SOPREMEN;
o au titre de la réserve n°63 – « Parking 2ème sous-sol – Le sous-sol du parking s’effrite et libère une fine poussière blanche qui salit les voitures, les sols des parties communes et des appartements » : la scp [K] [B] en la personne de maître [B] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société SOPREMEN ;
o au titre de la réserve n°107 – « Locaux poubelles – Problème d'insonorisation par rapport aux bruits générés par les poubelles et perçus par les appartements situés à coté, en face ou au-dessus de ces locaux », in solidum la société [M], ainsi que la société [N] et son assureur la société Axa France iard ;
o au titre des réserves n°110 – « Problèmes de chauffage des radiateurs dans les appartements et dont la desserte se fait à partir de la chaufferie située au 1er sous-sol de l'immeuble » et 111 – « Eau chaude sanitaire – l’ecs met beaucoup de temps à arriver et les résidents se plaignent de se doucher à l’eau tiède », in solidum la Société EEGC et ses assureurs les sociétés Allianz iard et Maaf assurances ;
o au titre de la réserve n°112 – « Terrasse technique : Absence de végétalisation de la toiture aux endroits prévus », in solidum de la Société Innovetanche et son assureur la société Axa France iard ;
à relever et garantir intégralement indemne la Société Nexity SEERI – sur la base du partage des responsabilités proposé par l’Expert – de toutes les sommes qu’elle serait susceptible de verser amiablement et/ou judiciairement en principal, intérêts, frais et accessoires, en raison des réclamations indemnitaires formées à son encontre par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble« Cap 19 » ou par toute (s) autre(s) partie(s), en réparation notamment des désordres et préjudices objet des opérations d’expertise judiciaire de monsieur [K] [P] et de son rapport déposé en l’état le 8 février 2022 ;
En tout état de cause,
- Limiter les frais annexes aux travaux de reprise à :
o 2,5 % du montant HT des seuls travaux retenus, au titre de l’assurance Dommages-Ouvrage;
o 8 % du montant HT des seuls travaux retenus, au titre des frais de maîtrise d’œuvre ;
- Déclarer que les demandes financières présentées par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Cap 19 » en réparation de ses préjudices immatériels consécutifs – à savoir au titre du préjudice de jouissance, au titre de la perte de temps, au titre du préjudice moral et au titre de la résistance abusive – sont fixées de façon arbitraires et forfaitaires ;
- Rejeter l’intégralité des demandes financières présentées par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Cap 19 » en réparation de ses préjudices immatériels consécutifs revendiqués en l’absence de toute justification de ses réclamations (au titre du préjudice de jouissance, au titre de la perte de temps, au titre du préjudice moral et de la résistance abusive), tant dans leur principe que dans leur quantum ;
- Débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, notamment au titre des dommages matériels et immatériels pour lesquels la responsabilité de la Société Nexity SEERI n’a pas été retenue par l’Expert judiciaire aux termes de son rapport ;
- Rejeter toutes les demandes de condamnations solidaires et/ou in solidum non justifiées en présence de fautes de nature distinctes à l’origine de la survenance de divers désordres et préjudices également distincts ;
- Condamner in solidum la Société EEGC et son assureur la Société Maaf assurances, la société [A] [R] , la Société Yvelines plâtrerie, la Société Allianz iard prise en sa qualité d’assureur de la Société Yvelines plâtrerie, la société Sodetel, la société Schindler et ses assureurs les sociétés Abeille iard & sante et Zurich Insurance Public Limited, la Société Serrurerie amboisienne, la Société Prestige habitat, la Société Innove étanche, la Société Del paysage, la société [M], la société Décoration [N] frères, la société Axa France iard sa prise en sa qualité d’assureur des Sociétés Décoration [N] frères, Del paysage, Innove étanche, Yvelines plâtrerie à relever et garantir indemne la société Nexity SEERI de toute condamnation qui serait éventuellement mise à sa charge au bénéfice du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « CAP 19 », au titre des préjudices matériels et immatériels insusceptibles de lui être imputés, sur les bases des conclusions du rapport de monsieur [K] [P] ;
- Écarter l’exécution provisoire, et subsidiairement, JUGER qu’elle sera assortie de la constitution d’une garantie telle qu’un séquestre ou consignation auprès de tout organisme habilité ;
- Ramener à de plus justes proportions les sommes allouées au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « CAP 19 » au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner in solidum toute partie succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Paul-Henry Le Gue, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, et à verser à la Société Nexity SEERI la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.»
*
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 05 mars 2024, les sociétés [A] [R] , SODETEL et SMABTP prise en qualité d’assureur des sociétés [A] [R] , Serrurerie Amboisienne, SOPREMEN , Sodetel et [M] sollicitent du tribunal de:
« débouter le Sdc de ses demandes formulées contre les sociétés [A] [R] , Serrurerie amboisienne, SOPREMEN , Sodetel et [M], ainsi que contre leur assureur la Smabtp ;
- Débouter toute partie qui formulerait une demande de garantie ou de condamnation in solidum contre les sociétés [A] [R] , Serrurerie AMBOISIENNE, SOPREMEN , Sodetel et [M], ainsi que contre leur assureur la Smabtp ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens. »
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 10 mai 2024, la société AXA FRANCE IARD prise en qualité d’assureur des sociétés Innove étanche, Décoration [N], Del paysage et Yvelines plâtrerie sollicite du tribunal de :
«A titre principal,
- Prononcer la mise hors de cause de la Compagnie Axa France iard, assureur des sociétés Innove étanche, Décoration [N], Del paysage, Yvelines plâtrerie,
- Débouter en conséquence toutes parties des demandes qui seraient formées à son encontre,
A titre subsidiaire,
Sur les demandes du Syndicat des Copropriétaires et les appels en garantie :
- Limiter toute condamnation au titre des travaux de reprise portant sur les réserves 6, 47, 55 et 112, seules à même de concerner la société Innove étanche à la somme de 34.359,54 € TTC,
- Limiter toute condamnation au titre des travaux de reprise portant sur la réserve 107, seule à même de concerner Décoration [N] frères à la somme de 3.932,50 €,
- Rejeter toute demande de condamnation in solidum à l’encontre de AXA FRANCE iard, assureur des sociétés Innove étanche, Décoration [N], Del paysage, Yvelines plâtrerie, sans aucune motivation, sans distinction par lot ou par désordres, ni justification de lien de causalité entre la sphère d’intervention de chaque entreprise et les désordres à l’origine des préjudices allégués.
- Débouter le Syndicat des Copropriétaires et toute autre partie du surplus de leurs demandes à l’encontre de AXA FRANCE iard, assureur des sociétés Innove étanche, Décoration [N], Del paysage, Yvelines plâtrerie,
Sur les limites de garanties de la Société AXA FRANCE iard :
- Juger qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre de la Société Axa France iard, excédant les limites contractuelles des polices souscrites par les sociétés Innove étanche, Décoration [N], Del paysage, Yvelines plâtrerie
- Juger la Société Axa France iard assureur des sociétés Innove étanche, Décoration [N], Del paysage, Yvelines plâtrerie bien fondée à opposer à ses assurés et aux tiers qui invoquent le bénéfice du contrat, outre les plafonds de garantie, la franchise définie au contrat, prévue par sinistre et par garantie mobilisable, à revaloriser selon les modalités fixées dans les contrats,
Sur les recours de la Société Axa France iard :
- CONDAMNER in solidum les Sociétés Nexity, Schindler, Aviva assurances, Zurich Insurance Public Limited Company, Prestige habitat, [A] [R] Va, [M], Union technique du bâtiment, Serrurerie amboisienne, Sodetel, EEGC , SEERI , Allianz iard, Sma sa, Smabtp à relever et garantir indemne la Compagnie Axa France iard assureur de la société Innnove étanche, Décoration [N], Del paysage, Yvelines plâtrerie de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais, capitalisation comprise, et notamment:
- La société Nexity SEERI maître d’œuvre d’exécution au titre de sa mission générale d’exécution des travaux et notamment pour les réserves 6, 47, 55, 99, 107 et 112
- La société [M], et son assureur la Smabtp dont la responsabilité principale sera retenue s’agissant du problème d’insonorisation des locaux poubelles (réserve 107)
- La société SOPREMEN , et son assureur Smabtp, au titre de la réserve 55,
En tout état de cause :
- Condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires CAP 19, la Société Nexity SEERI, la société Nexity Ir programmes SEERI , et toutes parties qui exerceraient des recours à l’encontre de la Société AXA FRANCE iard, assureur Innove étanche, Décoration [N], Del paysage, Yvelines plâtrerie à lui verser la somme de 20.000 €, au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
*
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 8 juin 2023, la société Décoration [N] frères sollicite du tribunal de :
«A titre principal :
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance :
- Juger irrecevable la demande formée par le Syndicat des copropriétaires au titre d’un préjudice collectif de jouissance,
- Rejeter la demande du syndicat des copropriétaires à ce titre,
- Condamner le syndicat des copropriétaires ou à défaut tout succombant à verser à la société Décoration [N] frères la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Sur l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires :
- Juger nul le rapport d’expertise judiciaire déposé par monsieur [P],
- A tout le moins, juger partiellement nul ce rapport pour ce qui concerne les désordres acoustiques allégués par le syndicat des copropriétaires,
- Juger que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve des désordres, de leur gravité, de leur imputabilité et du coût réel de leur reprise,
En conséquence,
- Rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires dirigées contre la société Décoration [N] frères,
- Condamner le syndicat des copropriétaires ou à défaut tout succombant à verser à la société Décoration [N] frères la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner les mêmes aux entiers dépens
A titre subsidiaire :
- Juger que le rapport d’expertise judiciaire déposé par monsieur [P] n’établit pas de non-conformité acoustique, ni l’existence d’un véritable désordre acoustique en provenance du local « ordures ménagères »,
- En tout cas, juger qu’il n’est pas démontré que des désordres de nature acoustique soient imputables aux travaux réalisés par la société Décoration [N] frères,
En conséquence,
- Rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires dirigées contre la société Décoration [N] frères,
- Condamner le syndicat des copropriétaires ou à défaut tout succombant à verser à la société Décoration [N] frères la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner les mêmes aux entiers dépens,
A titre plus subsidiaire :
- Juger que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un quantum de travaux effectivement imputable à la société Décoration [N] frères,
- Juger que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas du principe, du quantum et de l’imputabilité de ses demandes formées de manière générique et indistincte ;
En conséquence,
- Rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires dirigées contre la société Décoration [N] frères,
A titre infiniment subsidiaire :
- Condamner in solidum la SCI [Localité 25] [Adresse 47], la société SEERI et la société [M] à relever et garantir intégralement la société Décoration [N] FRERES de toute éventuelle condamnation mise à sa charge,
- Rejeter tout appel en garantie à l’encontre de la société Décoration [N] frères,
- Rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires dirigées contre la société Décoration [N] frères,
- Condamner in solidum tous succombants aux dépens et à verser à la société Décoration [N] frères la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
*
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 22 novembre 2023, la société Schindler France et son assureur, la société Zurich Insurance Plc sollicitent du tribunal de :
« Mettre hors de cause la société Schindler France et son assureur Zurich Insurance Plc ;
- Rejeter l’ensemble des demandes et appels en garantie formulés à l’encontre des sociétés Schindler France et de Zurich Insurance Plc ;
- Condamner toute partie succombante à régler 4.000 euros à la société Schindler France et 4.000 euros à la compagnie Zurich Insurance Plc au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 26 octobre 2022, la société Abeille iard & sante, nouvelle dénomination de la compagnie Aviva assurances, recherchée en sa qualité d’assureur de la société Schindler sollicite du tribunal de :
« Mettre purement et simplement hors de cause la Compagnie Abeille iard, recherchée ici à tort en sa qualité d’assureur de la Société Schindler;
- Rejeter en toute hypothèse toute demande qui pourrait être dirigée à l’encontre de la compagnie Abeille iard ;
- Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, le cabinet Foncia [Localité 46] Est et la Société SEERI , et/ou toute partie succombante à régler la somme de 2.000 € à la Compagnie Abeille iard au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 07 novembre 2022, la société Del paysages sollicite du tribunal de :
« Dire que les demandes du syndicat de copropriétaire Cap 19 et la société SEERI sont mal fondées,
- Prononcer la mise hors de cause de la société Del paysage,
- Rejeter toute demande qui pourrait être dirigée contre la société Del paysage ;
- Condamner solidairement le syndicat de copropriétaire Cap 19 et la société SEERI et toute autre partie succombant au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc,
- Condamner solidairement le syndicat de copropriétaire Cap 19 et la société SEERI et toute autre partie succombant aux entiers dépens. »
*
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 21 novembre 2022, la société Allianz iard prise en qualité d’assureur des sociétés Yvelines plâtreries et EEGC sollicite du tribunal de :
- « Débouter le syndicat des copropriétaires CAP 19, la société Nexity IR PROGRAMMES SEERI venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47], la société SEERI , ainsi que toutes parties qui formerait un appel en garantie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre D’allianz assureur des société Yvelines PLATRERIE et EEGC .
En conséquence,
- Mettre purement et simplement hors de cause la compagnie Allianz en sa qualité d’assureur des sociétés Yvelines platrerie et EEGC ,
- Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires, la société la société Nexity IR programmes SEERI venant aux droits de la sci [Localité 25] [Adresse 47], ainsi que tous succombants, à payer à la compagnie Allianz la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de maître Delphine Aberlen membre de la SCP Naba & Associés, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du CPC. »
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 08 novembre 2022, la société Maaf assurances recherchée en qualité d'assureur de la société EEGC sollicite du tribunal de :
- « Débouter le Syndicat des copropriétaires Cap 19 et la société SEERI de leurs demandes à l’encontre de la société Maaf assurances dans la mesure où ses garanties ont été résiliées avant la date d’ouverture de chantier ;
- Débouter toute partie de toutes demandes, fins et prétentions dirigées contre la société Maaf assurances ;
Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires et la société SEERI aux entiers dépens ainsi qu’à verser à la socié té Maaf assurances la somme de 3 .500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires et la société SEERI aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître Guillaume Aksil, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
La SCP [K] [B], en la personne de Maître [B] en qualités de liquidateur judiciaire de la société SOPREMEN ainsi que les sociétés EEGC, [M] FRÈRES, INNOVE ÉTANCHE, YVELINES PLÂTRERIE, LA SERRURERIE AMBOISIENNE, UNION TECHNIQUE DU BÂTIMENT et SMA SA en qualité d’assureur de la société Prestige habitat (régulièrement assignées à personne) et la société PRESTIGE HABITAT PARIS (régulièrement assignée à étude) n'ont pas constitué avocat.
La décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la nullité du rapport d'expertise
La société DECORATION [N] FRERES sollicite de voir juger nul le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [P] sur le fondement de l'article 16 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la société DECORATION [N] FRERES fait valoir qu'elle n'a été convoquée qu'à une seule réunion d'expertise laquelle n'a pas fait l'objet d'une note. Elle indique que l'expert n'a pas respecté le contradictoire et avoir subi un réel préjudice dès lors qu'elle a découvert les positions de l'expert et du sapiteur acousticien en lisant le rapport.
En réponse, la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47] soutient que la société DECORATION [N] FRERES n'explicite pas en quoi elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations durant le temps de l'expertise.
Le syndicat des copropriétaires ainsi que les autres parties n'ont pas conclu sur ce point.
*
En application de l’article 175 du Code de procédure civile la nullité des actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent les nullités des actes de procédure. En vertu de l’article 114 alinéa 2 du même code la partie qui soulève la nullité d’un rapport d’expertise doit établir le grief que lui cause l’irrégularité invoquée.
Aux termes de l'article 237 du code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
La société DECORATION [N] FRERES soutient que l'expert n'aurait pas respecté le principe de la contradiction en recourant aux services d'un sapiteur lequel a procédé à des mesures acoustiques par sondage dans le local poubelles à la suite des nuisances sonores alléguées par les propriétaires des appartements.
Toutefois, la société DECORATION [N] FRERES a été en mesure de répondre aux constats et aux analyses tant de l'expert que de son sapiteur par de nombreux dires alimentant utilement le débat et faire ainsi valoir sa contradiction.
Force est de constater que les critiques exposées par la société DECORATION [N] FRERES pour soutenir la nullité du rapport d’expertise sont en réalité des critiques au fond des conclusions de l’expert, dès lors qu'elle se borne à contester les choix de Monsieur [P] d'avoir eu recours à un sapiteur, son appréhension des faits, son analyse technique et son appréciation des responsabilités, alors même que ces critiques n'ont pas été formulées durant l'expertise ni même soutenues devant le juge du contrôle des expertises.
En outre, il ne saurait être reproché à l'expert de ne pas avoir adressé aux parties de notes particulières suite à la réunion du 15 septembre 2021, dès lors qu'il convient de relever que l'expert a été autorisé (le 21 décembre 2021) à déposer son rapport d'expertise en l'état en raison de consignations complémentaires qui n'ont pas été effectuées.
Ainsi, aucun préjudice ne peut être allégué par la société DECORATION [N] dès lors que celle-ci a été convoquée à la réunion d'expertise et qu'elle a pu faire valoir ses arguments en établissant des dires, de sorte qu'aucune atteinte au principe du contradictoire ne peut être déplorée.
Par conséquent, il sera constaté que l’expert a rempli sa mission, nonobstant d'une part la possibilité pour le juge de ne pas suivre les conclusions expertales qui ne le lient pas, conformément à l'article 246 du code de procédure civile, et nonobstant d'autre part la possibilité pour le juge d'inviter l'expert à compléter, préciser ou expliquer le cas échéant ses conclusions si la juridiction les trouve insuffisamment éclairantes, conformément à l'article 245 du même code.
La demande de nullité du rapport d'expertise est donc rejetée.
II. Sur les demandes du syndicat des copropriétaires au titre du coût réparatoire des désordres
Au regard des nombreux griefs au titre desquels une indemnisation est sollicitée, ils seront pour l’essentiel examinés dans l’ordre du dispositif des dernières conclusions du demandeur, désordre par désordre, selon les intervenants contre lesquels les prétentions sont dirigées.
Il convient de relever que le syndicat des copropriétaires ne distingue pas pour chaque désordre les fondements juridiques applicables, invoquant indistinctement la garantie décennale des constructeurs, la responsabilité contractuelle de droit commun, la responsabilité quasi délictuelle, la garantie de parfait achèvement et la responsabilité au titre des désordres intermédiaires.
S'agissant à titre liminaire de la garantie de parfait achèvement, il convient de relever qu'en vertu de l’article 1792-6 du Code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
En application de cet article, la garantie de parfait achèvement est une obligation d’exécution en nature pesant sur les entrepreneurs visant à rendre l’ouvrage conforme à celui envisagé par les parties dans le cadre du contrat d’ouvrage.
Par exception, l’obligation devient une obligation indemnitaire dès lors que le maître d’ouvrage démontre à l’issue du délai convenu ou à défaut d’accord sur le délai avoir adressé une mise en demeure de réaliser les travaux de nature à remédier aux désordres réservés ou dénoncés dans le délai d’un an. Dans ce cas le maître de l’ouvrage pourra faire exécuter les travaux aux frais et risques de l’entrepreneur et solliciter en justice le remboursement des sommes ainsi avancées.
En conséquence, il y a lieu de constater que le demandeur ne justifie pas que les conditions de mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement sont réunies en l’absence d’envoi d’une mise en demeure contenant une demande de reprise de ladite réserve et d’avance des frais de reprise, de sorte qu’il n'y a pas lieu d'examiner les demandes formées sur ce fondement.
Sur la matérialité, les causes et les responsabilités encourues, le syndicat des copropriétaires renvoie au rapport d'expertise dont il sollicite l'homologation.
II.1 Au titre de la réserve n°6
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI (venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47]) in solidum avec la société INNOVE ETANCHE et son assureur la société AXA France IARD ainsi que la société SEERI à lui verser la somme de 3.055,24 euros au titre de la réserve n°6.
A) Sur la matérialité, la cause et la qualification du désordre
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise (pages 20 et suivantes) que Monsieur [P] a constaté que les trop-pleins des toitures terrasses sont trop courts et non conformes aux règles de l’art, dans l’appartement 261 en duplex.
La matérialité du désordre laquelle n'est pas contestée est établie.
L'expert impute le désordre à la société INNOVE ETANCHE laquelle a réalisé des travaux non conformes aux règles de l'art et à la société SEERI qui aurait dû contrôler la qualité des travaux réalisés.
S'agissant de la qualification du désordre, Il convient de relever que les désordres affectant les trop- pleins ne peuvent être considérés comme apparents à la réception pour un maître d’ouvrage profane.
Toutefois en l’absence de démonstration d’une atteinte à la destination de l’ouvrage ou à sa solidité, le désordre ne peut être qualifié de décennal et relève du droit commun de la responsabilité à l’égard des constructeurs.
B) Sur les responsabilités encourues
1. Sur la responsabilité du promoteur, la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI (venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47])
Le syndicat des copropriétaires soutient que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu à l’encontre de l’acquéreur d’une garantie « des vices de construction ou des défauts de conformité apparents » lors de la livraison du bien ainsi que ceux relevés par l’acquéreur dans le mois suivant la livraison, conformément à l’article 1642-1 du Code civil.
En réponse, la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI (venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47]) soutient que le désordre dénoncé est lié à des défauts d’exécution des travaux et qu'elle n'a commis aucune faute.
*
En application des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur en état futur d'achèvement est tenu de réaliser un immeuble conforme aux prévisions du contrat. Il s'agit de déterminer toute différence existante entre le bien tel qu'il a été promis au contrat et le bien tel qu'il est finalement livré à l'acquéreur.
Le vendeur en état futur d'achèvement est tenu à l'égard des acquéreurs:
- des vices apparents et des défauts de conformités apparents sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil selon lequel le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
- des défauts de conformités, non-apparents à la livraison, sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme du vendeur en application de l'article 1604 du code civil, ce qui entraîne l'application du régime contractuel de l'inexécution.
En l'espèce, il n'est pas contesté par le vendeur que ce désordre a été réservé à la livraison.
Dès lors, en sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement, la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI (venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47]) doit voir sa garantie au titre des vices apparents retenue à ce titre.
2. La société SEERI
La société SEERI fait valoir qu'au titre de la réserve n°6, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la survenance d’un dommage de nature décennale dans le délai d’épreuve.
*
Dans la mesure où la garantie décennale n'a pas vocation à s'appliquer et où en application de l'article 1792-6 du code civil la garantie de parfait achèvement n'est due par le maître d'œuvre, le maître de l'ouvrage dispose d'une action en responsabilité contractuelle de droit commun contre l’architecte, à condition de démontrer sa faute.
En vertu de l’article 1147 ancien du Code civil, l'architecte, tenu d’une obligation de moyens, est responsable contractuellement envers le maître de l'ouvrage dans la limite des missions qui lui sont confiées. Il peut ainsi voir sa responsabilité engagée pour :
- ses fautes dans la conception de l'ouvrage,
- ses fautes dans l'exécution de sa mission de contrôle des travaux,
- ses fautes dans l'exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux,
- ses manquements au devoir de conseil lui incombant..
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société SEERI s'est vue confier une mission de maîtrise d'œuvre d'exécution (aucune des parties ne produit le contrat de maîtrise d'œuvre).
Il ressort du rapport d'expertise (page 22), que le maître d'œuvre d'exécution aurait dû déceler cette non-conformité aux règles de l'art dès lors que cette méconnaissance du DTU pourrait entraîner sur le long terme des infiltrations derrière le bardage. En effet, au cas où les descentes d'eaux pluviales se boucheraient accidentellement, le trop-plein ne jouerait pas son rôle de sécurité et cela pourrait provoquer une mise en charge de la terrasse et une infiltration. Or, la société SEERI, en qualité de maître d'oeuvre ne justifie pas avoir réservé le désordre à la réception ni même d'avoir relevé la non-conformité pendant le chantier et sollicité auprès de l’entreprise d’y remédier..
L'expert note que les documents contractuels sont conformes mais que les travaux n'ont pas été réalisés conformément aux prévisions du contrat de sorte que seule une faute dans le suivi des travaux peut être reprochée à la société SEERI.
3. La société INNOVE ETANCHE
En application de l’article 1147 ancien du Code civil, les entrepreneurs sont tenus de réaliser un ouvrage exempt de vice et conforme aux règles de l’art. En cas de défauts non apparents à la réception et n’ayant pas de caractère décennal, la responsabilité des constructeurs peut être engagée en cas de démonstration d’une faute.
En l'espèce, l'expert a relevé la non-conformité de l'ouvrage aux DTU et aux règles de l'art. Il note que l’entreprise avait bien prévu les trop-pleins mais qu’ils n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art. Il s’ensuit que la faute de la société Innove Etanche à l’origine des désordres est établie de sorte que sa responsabilité contractuelle doit être retenue à l’égard du syndicat des copropriétaires.
C) Sur l'évaluation du préjudice subi
Une victime est en droit d’obtenir réparation intégrale du préjudice personnellement subi et directement consécutif aux manquements retenus.
En page 22 de son rapport, l'expert préconise pour mettre fin au désordre, de remplacer les trop-pleins trop courts par un tube de trop-plein plus long. À ce titre, il retient le devis de la société METIN n° 317REP2019 du 4/12/2019 d'un montant de 2.497 € TTC.
Par conséquent, en l'absence de critique sur cette évaluation, cette somme sera retenue et sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 8 février 2022 jusqu’à la date du présent jugement.
D) Sur la garantie des assureurs
Selon l'article L 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Ainsi, sur ce fondement l'assureur peut être tenu d'indemniser une victime si la responsabilité de l’assuré est établie et si le risque est couvert par la police.
La société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société INNOVE ETANCHE dénie sa garantie invoquant l'absence de caractère décennal du désordre.
En l'espèce, il ressort des conditions particulières que la société INNOVE ETANCHE est assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD suivant contrat n°0000003779227904 au titre de sa garantie décennale, responsabilité de sous-traitant pour les travaux de bâtiment en cas de dommages de nature décennale, garantie de bon fonctionnement.
Il est précisé que ne sont pas garanties : la mise en conformité des ouvrages avec les règles de construction (article 17.3.1) ainsi que la responsabilité pour dommages matériels intermédiaires affectant un bâtiment.
Dès lors, au regard de ces éléments, la garantie de la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société INNOVE ETANCHE n'est pas due au titre de ce désordre.
E) Sur l'obligation et la contribution à la dette et les recours en garantie
Au regard de ce qui précède, les sociétés NEXITY IR PROGRAMMES SEERI (venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47]), la société INNOVE ETANCHE et SEERI seront condamnées in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.497 € T.T.C au titre de la réserve n°6, étant rappelé que cette somme sera retenue et sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 8 février 2022 jusqu’à la date du présent jugement.
Au titre de la contribution à la dette, eu regard de la gravité des fautes respectives, le partage de responsabilité sera fixé comme suit :
la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI (venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47]) : 0%
la société INNOVE ETANCHE : 70 %
la société SEERI : 30 %.
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, les sociétés NEXITY IR PROGRAMMES SEERI (venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47]), INNOVE ETANCHE et SEERI seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
II.2 Au titre de la réserve n°29
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI (venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47]) in solidum avec les sociétés SOPREMEN (prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SCP [K] [B]), PRESTIGE HABITAT, SERRURERIE AMBOISIENNE, SMABTP en qualité d’assureur des sociétés SOPREMEN et SERRURERIE AMBOISINNE et SEERI à lui verser la somme de 8.849,65 euros au titre de la réserve n°29.
A) Sur la matérialité, la cause et la qualification du désordre
En l'espèce, en page 27 de son rapport, l'expert judiciaire relève que le muret de soutènement entre le terrain et les jardins de la résidence est fissuré à plusieurs endroits et s'enfonce à d'autres. Il note en outre que la peinture du muret s'écaille du côté des jardins révélant des fissures verticales et horizontales sur le muret, lesquelles sont larges à certains endroits.
Sur la cause du désordre, l'expert relève qu'un joint de dilatation vertical est ménagé dans la maçonnerie, sur lequel il distingue la présence d’une plaque de polystyrène d’environ 1 cm d’épaisseur lequel a été recouvert d’enduit ciment, qui fissure. Selon l'expert, le joint de dilatation recouvert d’un enduit ciment rigide aurait dû être recouvert d’un profil adapté, permettant la dilatation. De plus, il fait valoir qu'étant donné qu'il n’y a aucun joint sur le chapeau de mur, le chapeau n’a donc aucune possibilité de se dilater et de suivre les mouvements de la maçonnerie ce qui crée une contrainte de cisaillement entre le haut du mur et le chapeau, qui engendre la fissure horizontale.
À ce titre, il indique que la cause du désordre est imputable à l’entreprise de gros-œuvre la société SOPREMEN qui a masqué son joint de dilatation par l’enduit, ainsi qu'à la société PRESTIGE HABITAT, titulaire du lot peinture, laquelle a peint sur le joint de dilatation ainsi qu'à la société SERRURERIE AMBOISIENNE laquelle a réalisé un ouvrage sans joint de dilatation.
S'agissant de la gravité du désordre, l'expert note qu'il s'agit d'un désordre purement esthétique sans conséquence sur la solidité de l'ouvrage.
Sur la qualification du désordre, il convient, au regard de la nature du dommage de relever que celui-ci, par nature évolutif, ne pouvait être apparent à la livraison et à la réception. En effet, il a été dénoncé par le syndicat des copropriétaires le 27 juillet 2015.
Par conséquent, le désordre, caché au jour de la livraison et de la réception, ne rendant pas l’ouvrage impropre à sa destination, relève de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée (désordre intermédiaire).
B) Sur les responsabilités encourues
1. La société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI (venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47])
La société NEXITY IR PROGRAMMES relève ne pas avoir commis de faute et sollicite la condamnation des responsables à la garantir.
La responsabilité du vendeur ne peut être retenue pour un désordre caché à la livraison que si la preuve d'une faute est rapportée.
En l'espèce, le désordre ayant été dénoncé en juillet 2015 soit postérieurement à la livraison intervenue en avril 2015, le syndicat des copropriétaires doit rapporter la preuve d'une faute commise par le vendeur pour pouvoir engager sa responsabilité au titre du dommage. Or, en l'absence d'une démonstration sur ce point, le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes formées à l'encontre de la société NEXITY IR PROGRAMMES au titre de ce désordre.
2. La société SOPREMEN (prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SCP [K] [B])
i) Sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de la société SOPREMEN prise en la personne de son liquidateur judiciaire
Il convient de relever que la société SOPREMEN a été placée en liquidation judiciaire le 6 juillet 2017 soit antérieurement à son assignation délivrée par la société la société [Localité 25] [Adresse 47]. Dès lors en raison du principe de l’arrêt des poursuites individuelles contre une société en procédure de liquidation judiciaire et du non-respect par le demandeur de la procédure de vérification des créances, il convient de déclarer les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société SOPREMEN irrecevables.
ii) Sur la responsabilité de la société SOPREMEN
Quand bien même aucune demande ne saurait prospérer à l'encontre de la société SOPREMEN, il convient toutefois d'examiner sa part de responsabilité dans le désordre dans la mesure où des demandes sont formées contre son assureur au titre de l'action directe.
En l'espèce, même si aucun document contractuel n'est versé aux débats, les parties s'accordent à dire que la société SOPREMEN s'est vue confier le lot gros œuvre / terrassement.
Aux termes du rapport d’expertise, le désordre est imputable à l’entreprise de gros-œuvre qui a commis une faute dès lors qu'elle a masqué son joint de dilatation par la mise en œuvre d’un enduit en ciment rigide.
Sa responsabilité est donc engagée.
3. La société PRESTIGE HABITAT
En l'espèce, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que la société PRESTIGE HABITAT titulaire du lot peinture, aurait commis une faute en lien avec le dommage. En effet, il n'est pas démontré que la société PRESTIGE HABITAT ait eu connaissance de la présence du joint de dilatation lequel était recouvert d'un enduit. En outre, il ressort des conclusions de l'expert que le maître d'oeuvre n'a pas suffisamment informé les entreprises travaillant sur ce support.
Par conséquent, en l'absence de preuve d'une faute, sa responsabilité ne saurait être engagée.
4. La société SERRURERIE AMBOISIENNE
En l'espèce, s'il est indiqué dans le rapport d'expertise que la société SERRURERIE AMBOISIENNE, titulaire du lot serrurerie, a une part de responsabilité dans la survenue du désordre, les constatations de l'expert ne permettent pas de caractériser un lien entre le champ d'intervention de la société et le dommage. De plus, la société SERRURERIE AMBOISIENNE, est absente et non représentée à l'audience et aucune des parties au litige ne produit de pièce contractuelle s'agissant de cette société, de sorte qu'il n'est pas possible en l'état de juger que la société SERRURERIE AMBOISIENNE aurait manqué à son obligation de résultat au titre de ce désordre.
Dès lors, les demandes dirigées à son encontre seront rejetées à ce titre.
5. La société SEERI
La société SEERI soutient qu'en l'absence de caractère décennal le désordre ne peut lui être imputable.
Même en l'absence de désordre décennal, tenue d'une obligation de moyens, en qualité de maître d'œuvre d'exécution la société SEERI est responsable de ses fautes dans l'exécution de sa mission de contrôle des travaux, dans sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux ainsi que de ses manquements au devoir de conseil lui incombant.
En l'espèce, en page 29 du rapport l'expert relève que les différentes entreprises intervenues sur cette partie du chantier auraient dû avoir connaissance par les plans d’exécution ou être alertées par la maîtrise d’œuvre sur la présence du joint de dilatation. Il ressort de ces différents éléments que la société SEERI a manqué à son obligation de direction, suivi et contrôle des travaux en omettant de coordonner les entreprises sur les travaux litigieux et en ne transmettant pas des informations indispensables aux professionnels.
Dès lors sa responsabilité doit être engagée au titre de ce désordre.
C) Sur l'évaluation du préjudice subi
Une victime est en droit d’obtenir réparation intégrale du préjudice personnellement subi et directement consécutif aux manquements retenus.
En l'espèce, en page 29 de son rapport l'expert préconise la reconstitution du joint de dilatation ainsi que la mise en place d'un couvre joint adapté. Il précise que le chapeau de mur doit être tronçonné et que la serrurerie doit comporter un joint désolidarisant les deux parties, précisant qu’il est nécessaire de recréer un joint de fractionnement pour éviter que le phénomène de fissuration ne revienne.
À ce titre, l'expert a validé le devis produit par le syndicat des copropriétaires émanant du BET J. [G] lequel a évalué le 16 décembre 2021 les reprises à la somme de 2 414,50 € T.T.C.
Cette somme sera retenue et sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 8 février 2022 (date du dépôt du rapport d'expertise) jusqu’à la date du présent jugement.
D) Sur la garantie de la SMABTP en qualité d’assureur de la société SOPREMEN
Selon l'article L 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Ainsi, sur ce fondement l'assureur peut être tenu d'indemniser une victime si la responsabilité de l’assuré est établie et si le risque est couvert par la police.
La SMABTP dénie sa garantie aux motifs qu'elle n'est que l'assureur RCD de la société SOPREMEN de sorte qu'elle n’a pas vocation à garantir des désordres autre que décennaux.
Le syndicat des copropriétaires ne répond pas sur ce point.
En l'espèce, aucune pièce versée ne permet d'établir l'assiette de garantie de la SMABTP en qualité d'assureur de la société SOPREMEN. Aucune partie ne verse aux débats d'attestation d'assurance, ni de conditions particulières signées. Or, il appartient au tiers victime se prévalant d'une action directe de rapporter la preuve que le risque est couvert par la police de telle sorte qu'il n'est pas possible de condamner la SMABTP à garantir la société SOPREMEN.
Par conséquent, la garantie de la SMABTP en qualité d'assureur de la société SOPREMEN n'est pas due.
E) Sur l'obligation et la contribution à la dette et les recours en garantie
Au regard de ce qui précède, la société SEERI doit être condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 414,50 € T.T.C. au titre de la réserve n°29, étant rappelé que cette somme sera retenue et sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 8 février 2022 jusqu’à la date du présent jugement.
*
La société SEERI sollicite de voir condamner, au titre de la réserve n°29 (double réserve n°62) – « Façade arrière vers petite ceinture –Remplacement joint : reprise joint de fractionnement » : in solidum la scp [K] [B] en la personne de maître [B] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société SOPREMEN , la Société Prestige habitat ainsi que la Société Serrurerie amboisienne à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Toutefois compte tenu de l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de Me [B] et en l’absence de démonstration de la responsabilité des sociétés Prestige Habitat et Serrurerie Amboisienne, il convient de la débouter de ses appels en garantie ainsi formés.
II.3. Au titre de titre de la réserve n°47
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47] in solidum avec la société INNOVE ETANCHE et son assureur la société AXA France IARD, à lui verser la somme de 31.920,18 euros au titre de la réserve n°47.
A) Sur la matérialité, la cause et la qualification du désordre
1. Sur la matérialité et la cause du désordre
Il ressort du rapport d'expertise (pages 34 et suivantes) que l'expert a constaté la présence de désordres affectant les dalles des terrasses et balcons de la résidence. Il note que des lattes des dalles ne sont pas correctement fixées et «bougent », que certaines sont fendues, que des dalles sont affaissées et que ce désordre a été constaté dans plus d'une dizaine d'appartements.
Sur la cause du désordre, l'expert indique que les travaux ont été réalisés en méconnaissance des règles de l'art (DTU 20.12, article 7.4.3.4.1 sur le principe de l’enjambement des dalles). Il relève également que les dalles sont parfois constituées de chutes de dalles, pas assez solides, et qui se déforment sous le poids des pas. En outre, il note que le nombre de plots supports est insuffisant et les lames sont insuffisamment visées sur les traverses.
2. Sur la qualification du désordre
Selon l’article 1792 alinéa 1 du code civil tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Relèvent de cette garantie les désordres présentant le caractère de gravité requis durant le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception et dénoncés judiciairement avant l’expiration de ce délai.
Il appartient au maître de l’ouvrage de démontrer l’imputabilité des désordres dont il se plaint aux travaux réalisés par le constructeur.
S'agissant de la qualification, il ressort des pièces versées aux débats que le syndicat des copropriétaires s'est plaint de ce désordre le 27 juillet 2015 (pièce n°8 du demandeur page 3) soit postérieurement à la livraison et réception. Dès lors, il ne s'agit pas d'un vice apparent à la réception étant rappelé que le caractère évolutif du dommage a été relevé par l'expert.
Sur la gravité du désordre, il ressort du rapport d'expertise (pages 44 et suivantes) que ces défauts de mise en œuvre créent des ressauts sur le plancher et rendent l’usage de la terrasse impropre à sa destination. L'expert relève qu'il est urgent de procéder aux travaux réparatoires pour les dalles cassées et instables lesquelles présentent un risque de sécurité pour les personnes (possible chute en raison de l'instabilité de plusieurs dalles), le risque étant est augmenté lorsque ces dalles se situent à proximité des garde-corps des terrasses des appartements en hauteur.
Or, la sécurité à laquelle chacun peut légitimement s'attendre est une composante essentielle des ouvrages et constitue un critère de la destination de chaque ouvrage.
En outre, il doit être considéré comme un désordre généralisé dès lors qu'une majorité de dalles dans plus d’une dizaine d'appartements sont affectées par le dommage.
Par conséquent, il sera jugé que le désordre relève de la responsabilité décennale des constructeurs.
B) Sur les responsabilités encourues
1. La société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47]
Selon l’article 1646-1 du Code civil, le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
En raison de la nature décennale du désordre, en sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement, la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI (venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47]) doit voir sa responsabilité retenue au titre de ce désordre.
2. La société INNOVE ETANCHE
En l'espèce, aux termes du rapport d'expertise (page 44), les dalles ayant été posées par la société INNOVE ETANCHE, les désordres lui sont imputables.
Dès lors dans la mesure où les dalles sont affectées d’un désordre décennal, elle doit être tenue au titre de sa garantie décennale.
C) Sur l'évaluation du préjudice subi
Une victime est en droit d’obtenir réparation intégrale du préjudice personnellement subi et directement consécutif aux manquements retenus.
En l'espèce, en page 44 de son rapport, l'expert, propose comme solution réparatoire pour mettre fin à la réserve n°47 de consolider les dalles, revoir le calepinage et de disposer plus de supports de dalles.
À ce titre, il a validé le devis n°614 établi par la société EBS d'un montant de 29.052 € T.T.C.
En l'absence d'éléments sérieux de nature à contredire les conclusions du rapport d'expertise judiciaire sur le coût de reprise des désordres, il convient dès lors d'entériner son avis à ce titre.
Cette somme sera donc retenue et sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 8 février 2022 (date du dépôt du rapport d'expertise) jusqu’à la date du présent jugement.
D) Sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société INNOVE ETANCHE
Selon l'article L 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Ainsi, sur ce fondement l'assureur peut être tenu d'indemniser une victime si la responsabilité de l’assuré est établie et si le risque est couvert par la police.
En l'espèce, il ressort des conditions particulières que la société INNOVE ETANCHE est assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD suivant contrat n°0000003779227904 au titre de sa garantie décennale.
Dès lors, au regard ce qui a été jugé précédemment la garantie de la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société INNOVE ETANCHE est due au titre de ce désordre.
E) Sur l'obligation et la contribution à la dette et les recours en garantie
Au regard de ce qui précède, les sociétés NEXITY IR PROGRAMMES SEERI (venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47]), la société INNOVE ETANCHE et la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société INNOVE ETANCHE seront condamnées in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 29.052 € T.T.C. au titre de la réserve n°47, étant rappelé que cette somme sera retenue et sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 8 février 2022 jusqu’à la date du présent jugement.
Au titre de la contribution à la dette, eu regard à la gravité des fautes respectives, le partage de responsabilité sera fixé comme suit :
- la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI (venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47]) : 0%
- la société INNOVE ETANCHE garantie par la société AXA FRANCE IARD : 100 %.
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, les sociétés NEXITY IR PROGRAMMES SEERI (venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47]), INNOVE ETANCHE et AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société INNOVE ETANCHE seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
II.4 Au titre de la réserve n°48
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI (venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47]) in solidum avec la société SERRURERIE AMBOISIENNE et son assureur la société SMABTP à lui verser la somme de 759 euros au titre de la réserve n°48.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats notamment du rapport d'expertise (page 44 et suivantes) que si l'expert judiciaire a constaté la présence d'une fêlure au niveau d'un vitrage au niveau du pare-vue sur le toit végétalisé à côté de la terrasse équipée des panneaux solaires, il précise qu'il n'est pas en mesure d'en détailler les causes et origines. En outre, il note que ce dommage esthétique a été réparé lors du remplacement du verre au moment de la réparation d'un désordre d'infiltrations pris en charge par l'assureur dommages-ouvrage.
Enfin, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'avoir réservé ce désordre tant à la livraison qu'à la réception (étant précisé qu'aucune partie ne produit aux débats le procès-verbal de réception.
Dès lors, au regard de ces éléments les demandes seront rejetées au titre de la réserve n°48.
II.5 Au titre de la réserve n°49
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47] in solidum avec la société SEERI à lui verser la somme de 738,34 euros au titre de la réserve n°49.
En l'espèce, l'expert relève (en page 45 de son rapport), qu'aucun désordre n'est à déplorer et n'avoir pu réaliser aucune constatation. De plus, il précise n'avoir été destinataire d'aucun devis ou facture en ce sens.
Par ailleurs, il convient de noter que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de ce que ce désordre aurait été réservé au moment de la livraison ou au moment de la réception.
Dès lors, au regard de ces éléments les demandes seront rejetées au titre de la réserve n°49.
II.6 Au titre de la réserve n°55
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI (venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47]) in solidum avec les sociétés INNOVE ETANCHE, AXA France IARD en qualité d’assureur de la société INNOVE ETANCHE, SOPREMEN (représentée par son liquidateur, la SCP [K] [B]), SMABTP en qualité d’assureur de la société SOPREMEN et la société SEERI à lui verser la somme de 7.672,50 euros au titre de la réserve n°55 relative aux « balcons inondés et eaux pluviales stagnantes ».
A) Sur la matérialité, la cause et la qualification du désordre
1. Sur la matérialité et la cause du désordre
En l'espèce, en page 46 et suivantes de son rapport l'expert relève dans les appartements 114, 151, 215 et 246 différents points d'eau qui excèdent 2 centimètres sur les balcons et terrasses.
Il explique que la cause du désordre réside dans la méconnaissance des règles de l'art et du DTU tant s'agissant du lot étanchéité (l'étanchéité est collée au support ce qui entraîne l'apparition d'une zone où l'eau stagne, acceptation d'un support non conforme, une évacuation d'EP est manquante) que du lot gros œuvre (défaut de pente).
2. Sur la qualification du désordre
La société SEERI soutient que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve du caractère décennal du désordre.
La société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société INNOVE ETANCHE soutient que ces stagnations d’eau sont sans aucune conséquence dommageable autre qu’esthétique et que s'il existerait selon les copropriétaires une gêne en raison de la présence alléguée de moustiques, celle-ci n'a pas été démontrée en plus de trois ans d’expertise.
Le syndicat des copropriétaires ne conclut pas sur ce point.
En l'espèce, le désordre a été signalé le 27 juillet 2015 (pièce n°8 du demandeur page 2) soit postérieurement à la livraison et à la réception.
Dans la mesure où il a été révélé postérieurement à la réception des zones de stagnation d’eau excédant la tolérance de 2 cm, où ces stagnations d’eau font encourir des risques de chutes par les personnes utilisant les quatres balcons concernés, il y a lieu de considérer que ces désordres en ce qu’ils portent atteinte à la sécurité des personnes, rendent l’ouvrage impropre à sa destination et doivent être qualifiés de décennaux.
B) Sur les responsabilités encourues
Compte tenu du caractère décennal des désordres il y a lieu de dire que doivent être tenus au titre de leur garantie décennale :
la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI (venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47]) en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement de l’ouvrage ;
la société SEERI en qualité de maître d’oeuvre d’exécution en charge du suivi des travaux;
la société INNOVE ETANCHE en charge du lot étanchéité dont les travaux sont à l’origine des désordres ;
la société SOPREMEN en charge du lot gros œuvre dont les travaux sont à l’origine des désordres.
C) Sur l'évaluation du préjudice subi
Une victime est en droit d’obtenir réparation intégrale du préjudice personnellement subi et directement consécutif aux manquements retenus.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires verse aux débats un devis d'un montant de 2.497 euros de la société METIN du 4 décembre 2019, réactualisé au 26 avril 2023 à la somme de 2 996,40 euros.
En page 48 de son rapport, le devis a été rejeté par l'expert dans la mesure où la solution réparatoire proposée dans le devis (suppression de 3 entrées d’eau, ou trop-plein ou passage d’eaux et création de 3 trop-pleins) ne serait pas justifiée.
L'expert précise que les prestations proposées dans le devis ne répondent pas clairement à la réparation du préjudice, puisqu’il décrit la mise en place de 3 trop-pleins, mais ne décrit pas de percement dans le gros-œuvre et le bardage de façade pour les positionner le cas échéant plus bas. Par ailleurs, l'expert relève qu’il s’agit du même devis produit pour la reprise d'une autre réserve (la réserve 6).
Enfin, l'expert note que le devis de la société METIN prévoit le débouchage de pissettes ce qui est de l’ordre de l’entretien courant non consécutif au désordre.
Aussi, l'expert, en page 54 de son rapport retient le devis de la société METIN n° 280REP219 du 13 novembre 2019 d'un montant de 995,06 € TTC prévoyant les prestations suivantes :
- Protection de l'ensemble de la zone de travail à l'aide de polyane ou similaire avec conservation pendant toute la durée de l'intervention et enlèvement à la fin des travaux.
- Coltinage à dos d'hommes des matériaux de manutention et d'étanchéité pied d'œuvre
- Dépose des dalles au droit de la zone de travail pour repose ultérieure.
- Mise en place d'un batardeau à l'aide de plâtre pour conserver la zone de travail au sec y compris démolition et évacuation en fin d'intervention.
- Ouverture du complexe étanche au droit de l'entrée d'eaux pluviales pour activation y compris raccordement en étanchéité.
- Repose des dalles en bois, nettoyage, fin et repli d'intervention.
Dès lors, la solution réparatoire préconisée par l'expert sera privilégiée et cette somme de 995,06 € TTC sera retenue au titre de la réserve n°55 et actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 8 février 2022 (date du dépôt du rapport d'expertise) jusqu’à la date du présent jugement.
D) Sur la garantie des assureurs
Dans la mesure où la société axa France Iard en qualité d’assureur de la société INNOVE ETANCHE et la SMABTP en qualité d’assureur de la société SOPREMEN ne dénient pas leur garantie, il convient de les condamner au titre de leur garantie décennale.
E) Sur l'obligation et les contributions à la dette et les recours en garantie
Au regard de ce qui précède, les sociétés NEXITY IR PROGRAMMES SEERI (venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47]), SEERI, INNOVE ETANCHE, son assureur la société AXA FRANCE IARD et la SMABTP en qualité d’assureur de la société SOPREMEN seront condamnées in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 995,06 € T.T.C au titre de la réserve n°55, étant rappelé que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 8 février 2022 jusqu’à la date du présent jugement.
Il convient de rappeler que les demandes formées à l’encontre de la société SOPREMEN sont irrecevables en raison du principe de l’arrêt des poursuites individuelles et du non-respect de la procédure de vérification des créances dès lors que la société SOPREMEN était déjà en liquidation judiciaire au moment de la délivrance de l’assignation par la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47].
*
S’agissant de la contribution à la dette, il convient de dire que les désordres sont principalement imputables d’une part à la société en charge du lot gros œuvre qui a réalisé le balcon présentant un défaut de pente, d’autre part à la société en charge du lot étanchéité qui a accepté tel quel le support et dont les travaux sont affectés de multiples défauts d’exécution (étanchéité directement collée au support, évacuation EP manquante). En revanche il n’est nullement démontré une faute commise par le maître d’oeuvre.
Au titre de la contribution à la dette, eu regard à la gravité des fautes respectives, le partage de responsabilité sera fixé comme suit :
- la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI (venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47]) : 0%
- la société SEERI : 0 %
- la société INNOVE ETANCHE garantie par la société AXA FRANCE IARD : 70 %.
- la société SOPREMEN garantie par la SMABTP : 30 %
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, les sociétés NEXITY IR PROGRAMMES SEERI (venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47]), SEERI, INNOVE ETANCHE, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société INNOVE ETANCHE, SMABTP en qualité d’assureur de la société SOPREMEN seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
Il convient de rappeler que les demandes formées à l’encontre de la société SOPREMEN sont irrecevables en raison du principe de l’arrêt des poursuites individuelles et du non-respect de la procédure de vérification des créances dès lors que la société SOPREMEN était déjà en liquidation judiciaire au moment de la délivrance de l’assignation par la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47].
II.7 Au titre de la réserve n°63
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI (venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47]) in solidum avec la société SOPREMEN (représentée par son liquidateur, la SCP [K] [B]) et son assureur la société SMABTP, à lui verser la somme de 12.611,21 euros au titre de la réserve n°63 intitulée «Parking 2ème sous-sol. Le sol du parking s'effrite et libère une fine poussière blanche qui salit les voitures, les sols des parties communes et des appartements.»
A) Sur la matérialité, la cause et la qualification du désordre
En l'espèce, en page 56 de son rapport l'expert a constaté que le sol du parking est peint, que la peinture est écaillée et qu'il existe des parties usées, cloquées. Il relève que la mauvaise tenue du support est réel.
Il précise que le désordre provient d’un problème de prise du béton lors du chantier, lié à la mise en œuvre qui entraîne un défaut de prise superficielle du béton, avec effet de ”farinage”. L'expert relève qu'il s'agit d'un défaut de finition imputable au lot gros œuvre après examen du CCTP, lequel prévoyait à l’article 8 .7 « Planchers… Qualité de finition : finition béton balayé dressée surfacée avec traitement anti-poussière pour l’ensemble des parkings ». Or, la prestation n’a pas été réalisée dans les règles de l’art, puisqu’un défaut de mise en œuvre a engendré la pulvérulence du support imputable à l’entreprise SOPREMEN.
Sur la qualification du désordre, il convient de noter que le syndicat des copropriétaires n'apporte aucun élément au soutien de ses prétentions de nature à caractériser la gravité décennale du dommage. À contrario, l'expert note que dalle est cohérente dans son épaisseur, que le problème est limité à la surface et qu'il n'existe aucun risque structurel.
Il ressort des pièces du dossier que le désordre a été dénoncé par le syndicat des copropriétaires le 17 juin 2015 (pièce n°8 du demandeur page 1) soit postérieurement à la livraison et la réception. Au regard de la nature du désordre, et de son caractère évolutif, il ressort que celui-ci s'est révélé avec l'usage du parking et n'était dès lors pas apparent à la réception.
Par conséquent, il sera jugé que le désordre relève de la responsabilité de droit commun des constructeurs.
B) Sur les responsabilités encourues
1. La société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI (venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47])
En application des dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire doit sa garantie à raison des vices de construction ou des défauts de conformité apparents lors de la réception des travaux.
La responsabilité du vendeur ne peut être retenue pour un désordre caché à la livraison que si la preuve d'une faute est rapportée.
En l'espèce, le désordre ayant été dénoncé en juin 2015 soit postérieurement à la livraison intervenue en avril 2015, le syndicat des copropriétaires doit rapporter la preuve d'une faute commise par le vendeur pour pouvoir engager sa responsabilité au titre du dommage. Or, en l'absence d'une démonstration sur ce point, le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes formées à l'encontre de la société NEXITY IR PROGRAMMES au titre de ce désordre.
2. La société SOPREMEN et son assureur la SMABTP
En l'espèce, il ressort de l'expertise judiciaire que la société SOPREMEN, titulaire du lot gros œuvre, a commis des erreurs d'exécution (mise en œuvre du béton non conforme aux règles de l'art et au CCTP). Toutefois, il convient de rappeler qu’en raison du principe de l’arrêt des poursuites individuelles et de la procédure de vérification des créances dont il n’est pas démontré qu’elle a été respectée en l’espèce, aucune condamnation ne peut prospérer à son encontre.
Par ailleurs, la garantie de la SMABTP en qualité d'assureur de la société SOPREMEN n'est pas due dès lors que le désordre n'est pas décennal et qu'aucune pièce ne justifie que la société SOPREMEN serait assurée auprès de la SMABTP au titre des garanties facultatives.
Dès lors, au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires sera débouté des demandes formées au titre de ce désordre.
II.8 Au titre de la réserve n°99
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI (venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47]) in solidum avec la société INNOVE ETANCHE et son assureur, la société AXA France IARD, à lui verser la somme de 946 euros au titre de la réserve n°99.
La société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI (venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47]) n'a pas conclu sur ce point.
La société AXA France IARD en qualité d'assureur de la société INNOVE ETANCHE soutient que la facture dont fait état le syndicat des copropriétaires n'a jamais été soumise à l'expert dans le cadre des opérations d'expertise et que l’expert a noté dans son rapport que le dommage avait été indemnisé dans le cadre de l’assurance dommage ouvrage.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise (page 67) que la réserve n°99 intitulée « : « Couloir du 1er étage. Fissure sur le mur de façade, sous le revêtement mural, à gauche du joint de dilatation entre les deux bâtiments » est en réalité la conséquence dommageable du désordre n°5 relatif à des infiltrations d'eau dans les bâtiments, lesquelles ont été prises en charge par l'assurance dommages-ouvrage. En effet, après examen des pièces, l'expert a justement relevé que ce poste est englobé dans l'indemnisation prévue au titre du désordre n°5. De plus, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas en quoi la facture dont il se prévaut laquelle n'a jamais été soumise à l'expert, est en lien avec la réserve susvisée.
Enfin, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'avoir réservé ce désordre tant à la livraison qu'à la réception (étant précisé qu'aucune partie ne produit aux débats le procès-verbal de réception.
Par conséquent, en l'absence de préjudice indemnisable, la demande du syndicat des copropriétaires relative au désordre n°99 sera rejeté.
II.9 Au titre des réserves n°100 et 102
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI (venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47]) in solidum avec la société [A] [R] et son assureur la société SMABTP à lui verser la somme de 4.297 euros au titre des réserves n°100 et 102.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires soutient que s’agissant des réserves n°100 et 102 l’indemnisation perçue s’est élevée à 5.263 € et que le reste à charge pour la copropriété s’élève donc à la somme de 4.297 euros.
La société [A] [R] et son assureur la SMABTP font notamment valoir que l’entreprise est intervenue à demande du syndicat des copropriétaires pour lever les réserves.
En l'espèce, l'expert a relevé que la réserve n°100 « Couloirs menant aux appartements du 2ème étage, 3ème étage, 4ème étage, 5ème étage, 6ème étage : dépression importante au niveau du joint de dilatation sous la moquette (constatée en y posant le pied) sur toute la largeur du couloir» a été entièrement levée.
De plus, l'expert a relevé que s'agissant de la réserve n°102 « Couloir du 5ème étage, joint de dilatation : fissure au plafond » , celle-ci n'étant que la conséquence du désordre objet de la réserve n°5 « Infiltration d'eau dans le bâtiment A et bâtiment B, » son traitement et sa prise en charge financière ont été pris en compte dans le cadre de l'indemnisation par l’assurance dommage ouvrage, voir réserve 5.
Aussi, le syndicat des copropriétaires qui n'a pas produit les factures susvisées dans le cadre de l'expertise judiciaire ne rapporte pas la preuve de ce que des frais supplémentaires auraient été à sa charge dans le cadre de la levée des deux réserves litigieuses.
Enfin, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'avoir réservé ce désordre tant à la livraison qu'à la réception (étant précisé qu'aucune partie ne produit aux débats le procès-verbal de réception.
Dès lors, en l'absence de préjudice, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande au titre des réserves n°100 et 102.
II.10. Au titre des réserves n°101 et 104
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI (venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47]) in solidum avec la société SERRURERIE AMBOISIENNE et son assureur, la société SMABTP à lui verser la somme de 5.529,04 euros au titre des réserves n°101 et 104.
Le syndicat des copropriétaires soutient que s’agissant des réserves n°101 et 104, l’indemnisation perçue s’est élevée à 9.097,62 € et que le reste à charge pour la copropriété s’élève à la somme totale de 5.529,04 euros.
La SMABTP en qualité d'assureur de la société SERRURERIE AMBOISIENNE soutient que les frais liés à la reprise de ces réserves ont été pris en charge par l'assureur dommages-ouvrage.
En l'espèce, en page 68 de son rapport, au sujet de la réserve n°101« Couloir du 3ème étage : Infiltration au plafond sur la baguette de masquage au niveau du joint de dilatation » et de la réserve n°104 « Couloir du 6ème étage joint de dilatation : infiltration d'eau au plafond » l'expert soutient que ces dommages ne sont que la conséquence du désordre décrit en réserve n° 5 « Infiltration d'eau dans le bâtiment A et bâtiment B, » et que son traitement est englobé dans les coûts et préjudices liés à la réserve n°5 et pris en charge par l’assurance dommage-ouvrage.
Aussi, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de ce que des frais supplémentaires auraient été à sa charge dans le cadre de la levée des deux réserves litigieuses.
Enfin, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'avoir réservé ce désordre tant à la livraison qu'à la réception (étant précisé qu'aucune partie ne produit aux débats le procès-verbal de réception.
Dès lors, en l'absence de préjudice, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande au titre des réserves n°101 et 104.
II.11 Au titre de la réserve n°107
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI (venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47]) in solidum avec la société [M] et son assureur la SMABTP, la société DECORATION [N] et la société SEERI à lui verser la somme de 31.525,44 € au titre de la réserve n°107.
Le syndicat des copropriétaires demande réparation des conséquences d'un dommage lié à l'insonorisation du local poubelle et des bruits générés par les poubelles et perçus par les appartements situés à coté, en face ou au-dessus de ces locaux. Il ne précise pas le fondement juridique de sa demande.
La société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI (venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47]) soutient que le désordre n'est pas décennal dès lors que les nuisances sont ponctuelles dans le temps et n'empêchent pas l'utilisation des appartements conformément à leur destination, comprenant des contraintes inhérentes à la vie quotidienne dans un ensemble immobilier constitué de plusieurs logements. Elle ajoute que les propriétaires des logements en cause ne pouvaient ignorer que leurs appartements étaient directement situés à proximité du local poubelle. Enfin, elle soutient qu'elle n’a commis aucune faute en relation avec la non-conformité acoustique dont il est sollicité la réparation.
La SMABTP en qualité d'assureur de la société [M] soutient que les travaux de la société [M] sont conformes à son marché. La SMABTP fait valoir qu'il appartenait aux concepteurs de la résidence de prévoir les mesures appropriées afin d’éviter de disposer une chambre à coucher avec le lit contre la paroi du local poubelles. À ce titre, elle soutient que la société SEERI, dont la mission était globale, aurait par ailleurs dû alerter les entreprises sur les spécificités du local.
La société DECORATION [N] FRERES fait valoir que les normes applicables sont respectées et que le sapiteur ne se fonde pas sur des normes en vigueur. Elle ajoute que l’expert judiciaire n’indique pas avoir lui-même constaté la matérialité des bruits de choc allégués. Enfin, elle ajoute que c'est l'entreprise titulaire du lot chape qui est responsable du désordre, sa propre responsabilité n'étant que subsidiaire.
La société SEERI soutient que le désordre n’est pas de nature à rendre les appartements impropres à leur destination dès lors qu'ils ont toujours été occupés. En outre, elle indique que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’une faute commise par la société SEERI en lien de causalité direct et certain avec la survenance des dommages dénoncés dès lors que la société SEERI n'était tenue que d'une obligation de moyen et que par ailleurs le contrat de maîtrise d'œuvre n'est pas versé aux débats. Enfin, elle rappelle que le maître d’œuvre n’est pas tenu d’une présence continue et permanente sur le chantier durant toute la réalisation des travaux.
A) Sur la matérialité, la cause et la qualification du désordre
En l'espèce, Monsieur [F] [O], sapiteur acousticien a constaté (après prises de mesures) que l’isolation acoustique du local poubelles n’était pas conforme aux normes en vigueur.
Ce dernier a précisé en référence à l’avis de la Commission d'Etude du Bruit du Ministère de la Santé Publique du 21 juin 1963 que les niveaux de bruits de choc engendrés par le déplacement journalier des poubelles à l’intérieur du local, constituent pour les appartements mitoyens n° 203 et 213 une atteinte à la tranquillité de voisinage et à la santé de l’homme dès lors qu'il relève des émergences sonores globales de 10,5 à 25 dB.
Le sapiteur ainsi que l'expert judiciaire indiquent qu'une mise en conformité est indispensable dès lors que l’arrêté du 5 décembre 2006, relatif aux bruits de voisinage complété par l’article R1334-32 du code de la santé publique définit un maximum d’émergence sonore de 5 dBA (décibels A) en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB (A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), là où ont été constaté entre 10,5 et 25 dB d’émergences, étant relevé que les poubelles sont manipulées avant 7 heures du matin.
Sur les causes du désordre, le sapiteur relève que la membrane isolante de 5mm est insuffisante ce qui favorise la transmission des bruits d’impacts de la dalle à la paroi et la plinthe carrelée qui n’est pas désolidarisée de la paroi contribue à la transmission des bruits d’impacts de la dalle à la paroi. Il indique à ce titre que le désordre provient de la non-conformité de la mise en œuvre du sol du local poubelles laquelle incombait à la SARL [M] (titulaire du lot chape) et à la SARL [N] (titulaire du lot carrelage).
Plus précisément, il ajoute que la société [M] avait à son marché la mise en œuvre d’un isolant sous chape de type TRAMICHAPE ou ASSOUR et qu’un avenant a été signé pour la mise en œuvre d’une chape de 10 à 12cm sur un isolant type MAXISOL. Or, l’isolant MAXISOL n’a aucun pouvoir phonique, seulement thermique ce qui ressort de la fiche technique du produit.
En outre, le carrelage est collé sur la chape alors que la société titulaire du lot carrelage aurait dû réaliser une désolidarisation entre les parois et son revêtement carrelé.
Sur la qualification du désordre, le syndicat des copropriétaires ne précise pas le fondement juridique de sa demande en invoquant cumulativement la garantie décennale, la garantie de parfait achèvement et la responsabilité de droit commun. En outre, il n'apporte aucun élément aux débats pour qualifier le désordre.
*
Selon l’article 1792 alinéa 1 du code civil tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Relèvent de cette garantie les désordres présentant le caractère de gravité requis durant le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception et dénoncés judiciairement avant l’expiration de ce délai.
Il appartient au maître de l’ouvrage de démontrer l’imputabilité des désordres dont il se plaint aux travaux réalisés par le constructeur.
Il ressort de la pièce n°9 du syndicat des copropriétaires que s'agissant des parties communes livrées le 23 avril 2015, des réserves complémentaires ont été émises au titre de la garantie de parfait achèvement notamment des «problèmes d'insonorisation par rapport aux bruits générés par les poubelles et perçus par les appartements situés à coté, en face ou au-dessus de ces locaux ».
Toutefois la preuve de l'impropriété à destination ou l'atteinte à l'habitabilité des appartements victimes de nuisances sonores n'est pas rapportée. Aucune pièce ne permet d'indiquer que les propriétaires des appartements mitoyens au local poubelle se seraient plaints quotidiennement des nuisances ou de leur impossibilité d'utiliser leur appartement en raison du dommage. En outre, il n'est pas contesté que le local poubelle a continué d'être utilisé dans les conditions prévues.
Dès lors, la garantie décennale n'a pas vocation à s'appliquer.
Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments et dans la mesure où le désordre n'est apparu qu'avec l'usage, il relève dès lors de la responsabilité de droit commun des constructeurs.
B) Sur les responsabilités encourues
1. La société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI (venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47])
Le désordre étant caché au jour de la livraison et ne rendant pas l’ouvrage impropre à sa destination, relève de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée (désordre intermédiaire). La responsabilité du vendeur ne peut être retenu pour un désordre caché à la livraison que si la preuve d'une faute est rapportée.
La société NEXITY IR PROGRAMMES relève ne pas avoir commis de faute et sollicite la condamnation des responsables à la garantir.
En l'espèce, l'expert impute une part de responsabilité à la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI considérant qu'il était de la responsabilité des concepteurs de la résidence de prévoir des mesures prenant en compte l’utilisation du local afin de renforcer davantage l’isolation et par exemple d'éviter de disposer une chambre à coucher avec le lit contre la paroi du local poubelle (appartement 203) et une chambre à coucher juste à l’étage au-dessus (appartement 213).
Force est de constater que le vendeur, professionnel de l’immobilier, qui ne pouvait ignorer la localisation d’un appartement à proximité du local poubelle, aurait dû s’assurer et vérifier que les conditions d'hébergement étaient assurées de manière optimale. Devant apporter une attention particulière sur le respect de l’isolation d’un appartement situé à proximité du local poubelles, il est établi que le vendeur a au contraire accepté en toute connaissance de cause, ayant été destinataire de la fiche technique du produit, de signer un avenant optant pour un isolant seulement thermique et non phonique. La faute du vendeur en l’état futur d’achèvement doit dès lors être retenue et sa responsabilité engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires.
2. La société [M]
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que la société [M], titulaire du lot chape, a commis une faute dans la réalisation des travaux.
Il ressort des pièces versées aux débats notamment du rapport d'expertise que la société [M] a posé une membrane isolante insuffisante et qu'elle aurait dû maintenir un résilient acoustique de type TRAMISOL comme prévu au marché initial, ou a minima signaler à titre de conseil que le nouveau matériau choisi aurait des conséquences quant à la dimension acoustique et que seule une isolation thermique était désormais envisagée.
Dès lors, elle doit voir sa responsabilité engagée.
3. La société DECORATION [N] FRERES
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que la société [N] FRERES, titulaire du lot carrelage, a commis une faute dans la réalisation des travaux. En effet, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du rapport d'expertise que l’entreprise DECORATION [N] FRERES aurait dû réaliser une désolidarisation entre les parois et son revêtement carrelé.
Dès lors, elle doit voir sa responsabilité engagée.
4. La société SEERI
Il a été jugé que le syndicat des copropriétaires dispose d'une action en responsabilité contractuelle de droit commun contre l’architecte, à condition de démontrer sa faute.
Astreint à un devoir de renseignement et de conseil le maître d'œuvre d'exécution est responsable de ses fautes dans le suivi et la direction du chantier ainsi que de ses manquements au devoir de conseil, étant précisé que l'architecte n'est tenu que d'une obligation de moyens dans l'accomplissement de ses missions.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société SEERI s'est vue confier une mission de maîtrise d'œuvre d'exécution. Dès lors, il lui appartenait de veiller à la bonne exécution des travaux et de s'assurer de la conformité des travaux aux règles de l'art. Aussi, la société SEERI aurait dû relever qu'il aurait été nécessaire de prévoir des mesures prenant en compte l'utilisation du local et donc de renforcer davantage l'isolation. Elle aurait dû alerter le maître d’ouvrage l'absence d'isolation phonique, sur la proximité de l'appartement avec le local poubelle ainsi que de relever la nécessité de faire reprendre l’absence de désolidarisation du carrelage.
Par ailleurs, au regard de la particularité du local et de son usage, elle aurait dû conseiller le maître d'ouvrage de ne pas signer l'avenant et accorder une attention particulière à l'isolation de la chambre jouxtant le local litigieux.
Enfin, la société SEERI ne justifie pas avoir réservé à la réception la non-conformité acoustique.
Dès lors, la faute de la société SEERI étant suffisamment démontrée, elle doit voir sa responsabilité engagée au titre de ce désordre.
C) Sur l'évaluation du préjudice subi
Une victime est en droit d’obtenir réparation intégrale du préjudice personnellement subi et directement consécutif aux manquements retenus.
En l'espèce, en page 73 de son rapport l'expert évalue la solution réparatoire à la somme de 28.747 € T.T.C, en expliquant retenir les prestations prévues au devis n° 1 21 03 17185 du 1er mars 2021 au titre de la réfection du sol. S'agissant des prestations prévues au devis concernant les murs, l'expert relève que certaines options sont inutiles à la reprise du dommage (tel que la pose d'une structure métallique) ou manifestement surrévaluées (la peinture notamment).
Aussi, il évalue la solution réparatoire comme suit :
Sol : 12 240 €Murs : 11 830 €Plafond : 2 064 €soit 26 134 € H.T et 28 747 € T.T.C.
En l'absence de contestation sérieuse sur ce chiffrage, cette somme sera retenue et sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 8 février 2022 (date du dépôt du rapport d'expertise) jusqu’à la date du présent jugement.
D) Sur la garantie de la SMABTP en qualité d'assureur de la société [M]
Selon l'article L 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Ainsi, sur ce fondement l'assureur peut être tenu d'indemniser une victime si la responsabilité de l’assuré est établie et si le risque est couvert par la police.
La SMABTP dénie sa garantie et le syndicat des copropriétaires ne répond pas sur ce point.
En l'espèce, aucune pièce versée ne permet de mobiliser la garantie de la SMABTP en qualité d'assureur de la société [M]. Aucune partie ne verse aux débats d'attestation d'assurance, contrat ou conditions particulières signées. Or, il appartient au tiers victime se prévalant d'une action directe de rapporter la preuve que le risque est couvert par la police de telle sorte qu'il n'est pas possible de condamner la SMABTP à garantir la société [M].
Par conséquent, la garantie de la SMABTP en qualité d'assureur de la société [M] n'est pas due.
E) Sur l'obligation et la contribution à la dette et les recours en garantie
Au regard de ce qui précède, les sociétés NEXITY IR PROGRAMMES SEERI (venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47]), SEERI, [M] et DECORATION [N] FRERES seront condamnées in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 28.747 € T.T.C. au titre de la réserve n°107, étant rappelé que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 8 février 2022 jusqu’à la date du présent jugement.
*
Au vu des éléments du dossier, il ressort que les désordres acoustiques relèvent principalement du choix de localiser un appartement juste à proximité d’un local poubelles sans s’assurer que toutes les conditions d’isolation de cet appartement étaient réunies de sorte que la responsabilité de ce désordre doit être imputée principalement au vendeur et au maître d’oeuvre d’exécution.
Les entreprises en ce qu’elles ont commis en outre des défauts d’exécution et n’ont pas suffisamment mis en œuvre leur devoir de conseil doivent conserver une part de responsabilité.
Au titre de la contribution à la dette, le partage de responsabilité sera fixé comme suit en tenant compte de la gravité des fautes respectives des coobligés à la dette examinée ci-dessus:
la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI (venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47]) : 50%
la société [M] : 15 %
la société DECORATION [N] FRERES : 15 %.
la société SEERI : 20 %.
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, les sociétés NEXITY IR PROGRAMMES SEERI (venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47]), la société SEERI, la société [M] et la société DECORATION [N] FRERES seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
II.12. Au titre des réserves n°110 et n°111
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI (venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47]) in solidum avec la société EEGC et la société ALLIANZ IARD venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE en qualité d'assureur de la société EEGC et la société MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société EEGC à lui verser la somme de 31.276,87 euros au titre de la réserve n°110 et 32.407,77 euros au titre de la réserve n°111.
Le syndicat des copropriétaires n'apporte aucun moyen au soutien de sa demande pour qualifier le désordre.
La société ALLIANZ IARD recherchée en qualité d'assureur de la société EEGC soutient que sa garantie ne saurait être mobilisée dès lors que le désordre, réservé à la réception et à la livraison, n'est pas de nature décennale. Elle ajoute que le sapiteur n'a pas décelé d'anomalie flagrante.
La société MAAF ASSURANCES SA recherchée en qualité d'assureur de la société EEGC soutient que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'un dommage de nature décennale. En outre, elle expose ne pas garantir les dommages causés par la mauvaise exécution de son assuré outre le fait que la police, souscrite en base réclamation, a été résiliée au jour de cette dernière.
A) Sur la matérialité, la cause et la qualification du désordre
Le syndicat des copropriétaires s'est plaint de problèmes de chauffage des radiateurs dans les appartements dont la desserte se fait à partir de la chaufferie située au 1er sous-sol de l'immeuble et il a été déploré des difficultés relatives à l'eau chaude sanitaire laquelle met beaucoup de temps à arriver (les résidents se plaignent de se doucher à l’eau tiède).
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise (pages 74 et suivantes) que l'expert adjoint d'un sapiteur Monsieur [L] a constaté la matérialité et la cause du désordre, l'imputant à un défaut d'exécution de l'entreprise titulaire du lot chauffage et du lot plomberie.
Plus précisément, le sapiteur explique que les causes du désordre sont les suivantes :
- Défaut d’installation d’une vanne de décharge à pression différentielle réglable entre le départ et le retour du circuit radiateur afin de permettre d’avoir un débit constant sur le circulateur du circuit ;
- Sous-dimensionnement des circulateurs ;
- Défaut de réglage des vannes d’équilibrage de pieds de colonne des circuits chauffage ;
- Absence de protection mécanique des canalisations extérieures d’ECS solaire ayant provoqué la détérioration du calorifuge ;
- Installation de robinets thermostatiques au lieu de robinets à simple réglage ;
- Erreur de calcul dans le choix du radiateur de la chambre 3 de l’appartement n°261.
S'agissant de la qualification du dommage, il convient de relever que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'avoir réservé ce désordre tant à la livraison qu'à la réception (étant précisé qu'aucune partie ne produit aux débats le procès-verbal de réception. En outre, au regard de la nature du désordre, il doit être jugé que ce dernier ne peut se révéler qu'à l'usage. Dès lors, il ne saurait être qualifié d'apparent à la livraison ou à la réception.
Sur la gravité du désordre, il convient de relever que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve du caractère décennal du dommage dès lors qu'aucune pièce produite ne démontre l'absence de chauffage ou d'eau chaude et que l'expert judiciaire vise uniquement des problèmes de réglage et de pression de l'eau.
Par conséquent, le désordre relève de la responsabilité de droit commun des constructeurs (désordre intermédiaire).
B) Sur les responsabilités encourues
1. La société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI (venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47])
En l'espèce, faute pour le syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve d'une faute commise par le vendeur au titre de ce désordre, la responsabilité de la société NEXITY IR PROGRAMMES ne sera pas retenue de ce chef.
2. La société EEGC
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que la société EEGC, chargée du lot plomberie, VMC et chauffage, a commis une faute dans la réalisation des travaux dès lors que l'expert a relevé de nombreux défauts d'exécution à l'origine du dommage.
C) Sur l'évaluation du préjudice subi
En page 100 de son rapport, l'expert judiciaire évalue comme suit les travaux de reprise nécessaires en se basant sur l’avis du sapiteur indiqué dans sa note de synthèse du 25 octobre 2021 :
- Mise en place d’une vanne de décharge, devis [C] et [S] N° 201903577 du 3/4/2019 d'un montant 1 479,95 € TTC ;
- Remplacement des pompes de bouclages et des clapets de non-retour sur l'ECS suivant un devis [C] et [S] n° 201912369B du 22/07/2020 d'un montant 2 717,20 € T.T.C. ;
- Changement des vannes d’équilibrages de pieds de colonne des circuits de chauffage suivant un devis [C] et [S] n° 201912369B du 22/07/2020 d'un montant 4 361.28 € T.T.C. ;
- Réfection du calorifuge des canalisations d’ECS solaires en terrasse suivant un devis de la société [C] et [S] n° 2018 08110 du 3/4/2019 d'un montant de 8.398,50 euros T.T.C.
- Remplacement des robinets thermostatiques chiffré par la société [C] et [S] à la somme totale de 4 869.48 euros T.T.C. ;
- Remplacement du radiateur de l’appartement n°261 montant estimé par le sapiteur à 1100 € TTC.
Soit la somme totale de 21.826,41 euros T.T.C.
En l'absence d'éléments sérieux de nature à contredire les conclusions du rapport d'expertise judiciaire sur le coût de reprise des désordres, il convient dès lors d'entériner son avis à ce titre.
La somme de 21.826,41 euros T.T.C. sera retenue et sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 8 février 2022 (date du dépôt du rapport d'expertise) jusqu’à la date du présent jugement.
D) Sur la garantie de la société EEGC
Les sociétés ALLIANZ IARD et MAAF ASSURANCES SA dénient leurs garanties. Le syndicat des copropriétaires et la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI (venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47] n'ont pas conclu sur ce point.
En l'espèce, la société EEGC a souscrit un contrat d'assurance n°160065005 P auprès de la société MAAF ASSURANCES SA à la date d'effet du 1er janvier 2011 au titre de sa responsabilité décennale et de sa responsabilité civile professionnelle.
La responsabilité civile professionnelle est prévue par le contrat MULTIPRO lequel prévoit de garantir les dommages causés au tiers. Toutefois, l'article 13 prévoit que font l'objet d'une exclusion de garantie «les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent ».
Au regard de l'exclusion de garantie, et en l'absence de caractère décennal du désordre, la garantie de la MAAF ASSURANCES SA n'est pas due.
La police souscrite par la société EEGC a été résiliée le 29 février 2012 puis la société EEGC a souscrit un contrat d'assurance responsabilité décennale n°084213832 auprès de la société GAN EUROCOURTAGE aux droits de laquelle vient la société ALLIANZ IARD à la date d'effet du 1er mars 2012. Le dommage n'étant pas de nature décennale, la garantie de la société ALLIANZ IARD n'est pas due.
Au regard de ce qui précède, la société EEGC sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 21.826,41 euros T.T.C. au titre des réserves n°110 et n°111 étant rappelé que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 8 février 2022 jusqu’à la date du présent jugement.
II.13. Au titre de la réserve n°112
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI (venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47]) in solidum avec la société INNOVE ETANCHE et son assureur la société AXA France IARD, à lui verser la somme de 20.041,56 euros au titre de la réserve n°112.
Le syndicat des copropriétaires explique qu’il avait été prévu une végétalisation du toit, afin de permettre de maintenir une isolation naturelle de l’immeuble en période de forte chaleur.
La société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI (venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47]) ne conteste pas la non-conformité contractuelle.
La société AXA France IARD en qualité d'assureur de la société INNOVE ETANCHE soutient que sa garantie n'est pas due dès lors que le désordre n’est pas de nature décennale mais simplement d’ordre strictement esthétique.
A) Sur la matérialité, la cause et la qualification du désordre
En l'espèce, tant le syndicat des copropriétaires que le vendeur ne contestent pas le défaut de conformité apparent relevé dans l'année de livraison concernant « l'absence de végétalisation de la toiture aux endroits prévus ».
En page 76 de son rapport, l'expert a constaté que l'état de la végétation sur le toit ne correspondait pas aux stipulations contractuelles, le CCTP étanchéité prévoyant la fourniture et la mise œuvre d'un terreau (…) avec végétalisation de la zone. Il relève également l'état dégradé de la végétation et l'absence d'entretien de cette végétation laissée à l’abandon depuis sa création.
Sur la cause du désordre, il indique la méconnaissance par l'entreprise titulaire du lot étanchéité du CCTP.
Sur la gravité du dommage, en page 77 de son rapport, l'expert relève que l’étanchéité de l’ouvrage n’est pas en cause. Aussi, la gravité décennale du dommage n'est pas démontrée.
S'agissant de la qualification du désordre, au regard de la nature du dommage, il convient de relever que la non-conformité était visible à la réception (l'absence de végétalisation est apparente même pour un profane) et que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir réservé ce désordre.
B) Sur les responsabilités encourues
1. La société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI (venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47])
En application des dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire doit sa garantie à raison des vices de construction ou des défauts de conformité apparents lors de la réception des travaux.
En sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement, la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI (venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47]) doit voir sa responsabilité retenue au titre de ce défaut de non-conformité contractuelle apparent dénoncé dans l'année de livraison .
2. La société INNOVE ETANCHE
En l'espèce aucune des parties ne produisant le procès-verbal de réception, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de ce que le désordre aurait été réservé. Or, les vices apparents (comme en l'espèce la végétation insuffisante de la toiture)sont couverts par une réception sans réserve et ne peuvent donner lieu à une action intentée par le maître d'ouvrage contre l'entrepreneur.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires ne rapportant pas la preuve de ce que le vice n'aurait pas été purgé par la réception sans réserve, doit se voir débouté de ses demandes formées à l'encontre de la société INNOVE ETANCHE au titre de ce désordre.
C) Sur l'évaluation du préjudice subi
Une victime est en droit d’obtenir réparation intégrale du préjudice personnellement subi et directement consécutif aux manquements retenus.
À l'appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires a produit différents devis à l'expert judiciaire notamment relatif à l'entretien de la toiture terrasse d'un montant de 750 euros H.T. Annuel. Si l'expert indique ne pas avoir d'observation sur ce quantum il relève néanmoins que l'entretien de la toiture relève de la charge exclusive du syndicat des copropriétaires. Dès lors, ce poste ne sera pas retenu dès lors que le désordre réside dans l'absence de végétalisation à plusieurs endroits de la zone et non de l'absence d'entretien de la végétalisation existante.
L'expert valide ainsi le devis n°39 de la société METIN prévoyant la végétalisation de la toiture terrasse, toutefois, il considère que le montant de 6 657,48 euros T.T.C. peut être excessif.
Dès lors qu'aucun autre devis n'a été produit et qu'à l'examen des prestations proposées il n'y a pas lieu de retirer des postes à ce devis, il convient de retenir ce montant étant précisé qu'il n'appartient pas au tiers lésé de minimiser son préjudice et que la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
Cette somme sera retenue et sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 8 février 2022 (date du dépôt du rapport d'expertise) jusqu’à la date du présent jugement.
D) Sur l'obligation à la dette et les recours en garantie
Au regard de ce qui précède, la sociétés NEXITY IR PROGRAMMES SEERI (venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47]) sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 6 657,48 euros T.T.C. au titre de la réserve n°112, étant rappelé que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 8 février 2022 jusqu’à la date du présent jugement.
Au regard de ce qui précède il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel en garantie formé par la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI à l'encontre de la société INNOVE ETANCHE et son assureur.
III. Sur les demandes du syndicat des copropriétaires au titre des frais annexes
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum des sociétés NEXITY IR PROGRAMMES SEERI (venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47]), SEERI, INNOVE ETANCHE, SOPREMEN, PRESTIGE HABITAT, SERRURERIE AMBOISIENNE, [A] [R], [M], [N], EEGC et leurs assureurs à lui verser au titre des frais de reprise complémentaires, les sommes suivantes :
o 16.945 € pour les frais de maîtrise d’œuvre,
o 4.236 € au titre des frais de gestion du Syndic,
o 5.648 € au titre d’une assurance dommages-ouvrage.
Il convient de relever que l’indemnisation intégrale du dommage doit comprendre, outre le coût de la réalisation des travaux de reprise, les frais nécessaires à cette exécution, tels que les honoraires de maîtrise d'œuvre, le coût de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage.
En l'espèce, il ressort des développements précédents qu'au regard de la gravité des désordres, de la nature des travaux réparatoires, seuls les travaux au titre de la réserve n°47 (consolidation de l'ensemble des dalles des balcons et terrasse) justifient des frais de maîtrise d'œuvre. Toutefois, s'agissant de travaux mineurs ils ne relèvent pas de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage dès lors que le désordre concerne uniquement des dalles de balcon lesquelles ne sont pas fixées à la structure de l'ouvrage.
En outre, les frais de gestion du syndic ne sont pas justifiés et le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'une augmentation des frais liés à la prise en charge des désordres. Ils ne seront donc pas indemnisés.
Le coût réparatoire ayant été évalué à la somme de 29.052 € T.T.C au titre de la réserve n°47 il convient de condamner in solidum les sociétés NEXITY IR PROGRAMMES SEERI (venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47]), la société INNOVE ETANCHE et la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société INNOVE ETANCHE à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.324,16 euros au titre des frais de maîtrise d'œuvre (8% du total des travaux).
La charge finale de la condamnation sera répartie au prorata des responsabilités de la manière suivante:
- la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI (venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47]) : 0%
- la société INNOVE ETANCHE garantie par la société AXA FRANCE IARD : 100 %.
IV. Sur les demandes du syndicat des copropriétaires au titre des honoraires du syndic
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum des sociétés NEXITY IR PROGRAMMES SEERI (venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47]), SEERI, INNOVE ETANCHE, SOPREMEN, PRESTIGE HABITAT, SERRURERIE AMBOISIENNE, [A] [R], [M], [N], EEGC et leurs assureurs à lui verser la somme de 5.264 € au titre des honoraires du syndic pour les désordres et opérations d’expertise.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit uniquement en pièce n°102 un tableau rédigé par ses soins, lequel est inexploitable et ne constitue en rien des factures des honoraires comme l'indique l'intitulé dans le bordereau de pièces.
Dès lors, la demande du syndicat des copropriétaires sera rejetée.
V. Sur les demandes du syndicat des copropriétaires au titre des préjudices immatériels
A) Sur le préjudice collectif de jouissance
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum des sociétés NEXITY IR PROGRAMMES SEERI (venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47]), SEERI, INNOVE ETANCHE, SOPREMEN, PRESTIGE HABITAT, SERRURERIE AMBOISIENNE, [A] [R], [M], [N], EEGC et leurs assureurs à lui verser, au titre du préjudice de jouissance, la somme de 30.000 euros.
1. Sur la recevabilité de la demande
La société DECORATION [N] FRERES et la société SEERI sollicitent l'irrecevabilité de cette demande aux motifs que seuls certains copropriétaires se plaignent de bruit en provenance du local poubelles et que le syndicat des copropriétaires n’a pas qualité à solliciter une indemnité pour préjudice de jouissance dès lors qu'il n'est pas subi identiquement par la totalité des copropriétaires.
En réponse, le syndicat des copropriétaires soutient qu'il a parfaitement qualité pour agir en réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d’un ou plusieurs lots.
L'article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 autorise le syndicat à agir contre quiconque pour la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble, ce qui englobe la poursuite des auteurs de nuisances dont les copropriétaires sont victimes. En application de cet article, lorsque des troubles de jouissance sont causés aux copropriétaires pris individuellement mais qu'ils ont par leur importance et leur étendue un caractère finalement collectif, le syndicat a qualité pour agir.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires réclame une indemnisation au titre du préjudice collectif de jouissance dès lors qu'un grand nombre de copropriétaires n'ont pas pu utiliser leurs terrasses sans danger, que certains ont subis des nuisances sonores et que d'autres ont dû se doucher à l'eau tiède.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires justifie suffisamment son intérêt pour solliciter des dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance, étant rappelé que la recevabilité d'une demande ne s'apprécie pas par rapport à son bienfondé.
2. Sur le bienfondé de la demande
Le syndicat des copropriétaires soutient que les copropriétaires ont subi des troubles de jouissance depuis le mois d’avril 2015, soit depuis plus de 7 ans, outre le préjudice de jouissance inhérent à la réalisation des travaux à venir.
Toutefois, aucune pièce n'est versée aux débats pour caractériser l'existence d'un préjudice collectif de jouissance (aucune attestation d'habitant se plaignant de nuisances, aucun courrier de réclamation).
Dès lors, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande.
B) Sur la perte de temps
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum des sociétés NEXITY IR PROGRAMMES SEERI (venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47]), SEERI, INNOVE ETANCHE, SOPREMEN, PRESTIGE HABITAT, SERRURERIE AMBOISIENNE, [A] [R], [M], [N], EEGC et leurs assureurs à lui verser, au titre de la perte de temps, la somme de 5.000 euros.
Les défendeurs font valoir que cette réclamation indemnitaire fait doublon avec la demande de remboursement des honoraires du syndic.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'en raison du litige, il a accompli de nombreuses diligences, et notamment :
- prise de contact, rendez-vous et correspondance avec un avocat ;
- lettre au Maire du 19 ème arrondissement,
- présence aux opérations d’expertise judiciaire, lesquelles ont duré cinq années au cours desquelles 20 réunions ont été organisées ;
- collecte et envoi des éléments et observations permettant d’établir les actes de procédure ainsi que la validation des actes de procédure pris dans son intérêt.
Or, les demandes visent en réalité visent en réalité des frais liés à la gestion du syndic lesquels ne sont corroborés par aucune pièce probantes ou renvoient aux frais irrépétibles (dépenses occasionnées par le procès non comprises dans les dépens) lesquels seront indemnisés au titre des demandes accessoires examinée à la fin du jugement.
Par conséquent, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de ce chef.
C) Sur le préjudice moral
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum des sociétés NEXITY IR PROGRAMMES SEERI (venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47]), SEERI, INNOVE ETANCHE, SOPREMEN, PRESTIGE HABITAT, SERRURERIE AMBOISIENNE, [A] [R], [M], [N], EEGC et leurs assureurs à lui verser, au titre du préjudice moral, la somme de 4.000 euros.
Les défendeurs font valoir que, le syndicat des copropriétaires ne démontre ni dans son principe, ni dans son quantum avoir subis des préjudices distincts des troubles de jouissance ou de la perte de temps alléguée.
Le syndicat des copropriétaires soutient avoir subi un préjudice moral résultant de la nécessité de mener une procédure judiciaire longue. Le syndicat des copropriétaires ne verse aucune pièce au soutien de cette demande, étant rappelé que le préjudice lié à la perte de temps a déjà été indemnisé.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sera rejeté.
D) Sur la résistance abusive
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum des sociétés NEXITY IR PROGRAMMES SEERI (venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47]), SEERI, INNOVE ETANCHE, SOPREMEN, PRESTIGE HABITAT, SERRURERIE AMBOISIENNE, [A] [R], [M], [N], EEGC et leurs assureurs à lui verser pour résistance abusive, la somme de 5.000 euros.
Le syndicat des copropriétaires soutient qu'il aura fallu une expertise judiciaire pour pouvoir lever l'intégralité des réserves de sorte que les défendeurs ont résisté abusivement à exécuter leurs obligations.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires se contente d'indiquer que , par leur attitude, les constructeurs et leurs assureurs ont tenté par tous moyens de se soustraire à leurs obligations.
Or, la simple résistance à une action en justice ne peut s'assimiler à une résistance abusive permettant l'allocation de dommages-intérêts.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera débouté de ce chef.
VI. Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI (venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47]) , la société INNOVE ETANCHE, la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société INNOVE ETANCHE, la société SEERI, la société [M], la société DECORATION [N] FRERES et la société EEGC succombant, seront condamnées in solidum aux dépens de la présente instance (il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens de la procédure de référé le juge des référés ayant déjà statué sur ce point dans l'ordonnance du 6 juillet 2016), en ce compris les frais d'expertise judiciaire ainsi qu'à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties supporteront leurs propres frais irrépétibles.
La charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités de la manière suivante:
la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI (venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47]) : 30 %
la société INNOVE ETANCHE garantie par la société AXA FRANCE IARD : 35 %
la société SEERI : 5 %
la société [M] : 5 %
la société DECORATION [N] FRERES : 5%
la société EEGC : 20 %
L'ancienneté du litige commande le prononcé de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de nullité de l'expertise judiciaire de Monsieur [P] formée par la société DECORATION [N] FRERES ;
S’agissant de la « réserve n°6 »
CONDAMNE in solidum les sociétés NEXITY IR PROGRAMMES SEERI (venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47]) INNOVE ETANCHE et SEERI à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Cap 19 la somme de 2.497 € T.T.C au titre de la réserve n°6 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Cap 19 de ses demandes formées contre la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société INNOVE ETANCHE ;
DIT que le partage de responsabilité sera fixé comme suit :
la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI (venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47]) : 0%
la société INNOVE ETANCHE : 70 %
la société SEERI : 30 %
DIT que dans leurs recours entre eux, au titre de la réserve n°6 les sociétés NEXITY IR PROGRAMMES SEERI (venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47]), INNOVE ETANCHE et SEERI seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues ;
S’agissant de la réserve n°29
DECLARE irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Cap 19 à l’encontre de Me [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SOPREMEN,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Cap 19 de ses demandes formées à l’encontre de la société PRESTIGE HABITAT et SERRURERIE AMBOISIENNE et la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés SOPREMEN et SERRURERIE AMBOISIENNE ;
CONDAMNE la société SEERI à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Cap 19 la somme de 2 414,50 € T.T.C. au titre de la réserve n°29 ;
DEBOUTE la société SEERI de ses appels en garantie ;
Sur la réserve n°47
CONDAMNE in solidum les sociétés NEXITY IR PROGRAMMES SEERI (venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47]), la société INNOVE ETANCHE et la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société INNOVE ETANCHE à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Cap 19 la somme de 29.052 € T.T.C. au titre de la réserve n°47 ;
CONDAMNE in solidum la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI (venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47]), la société INNOVE ETANCHE et la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société INNOVE ETANCHE à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.324,16 euros au titre des frais de maîtrise d'œuvre pour la reprise de la réserve n°47 ;
DIT que le partage de responsabilité sera fixé comme suit :
- la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI (venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47]) : 0%
- la société INNOVE ETANCHE garantie par la société AXA FRANCE IARD : 100 %.
DIT que dans leurs recours entre eux, au titre de la réserve n°47, les sociétés NEXITY IR PROGRAMMES SEERI (venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47]), INNOVE ETANCHE et AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société INNOVE ETANCHE seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues ;
Sur la réserve n°55
DECLARE irrecevables les demandes formées à l’encontre de Me [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SOPREMEN,
CONDAMNE in solidum les sociétés NEXITY IR PROGRAMMES SEERI (venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47]), SEERI, INNOVE ETANCHE, son assureur la société AXA FRANCE IARD et la SMABTP en qualité d’assureur de la société SOPREMEN seront condamnées in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 995,06 € T.T.C au titre de la réserve n°55 ;
DIT que le partage de responsabilité sera fixé comme suit :
la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI (venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47]) : 0%
la société SEERI : 0 %
la société INNOVE ETANCHE garantie par la société AXA FRANCE IARD : 70 %.
la société SOPREMEN garantie par la SMABTP : 30 %
DIT que dans leurs recours entre eux, au titre de la réserve n°55, les sociétés NEXITY IR PROGRAMMES SEERI (venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47]), SEERI, INNOVE ETANCHE, son assureur la société AXA FRANCE IARD et la SMABTP en qualité d’assureur de la société SOPREMEN seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues;
Sur la réserve n°107
CONDAMNE in solidum les sociétés NEXITY IR PROGRAMMES SEERI (venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47]), SEERI, [M] et DECORATION [N] FRERES à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Cap 19 la somme de 28 747 € T.T.C. au titre de la réserve n°107 ;
DIT que le partage de responsabilité sera fixé comme suit :
la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI (venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47]) : 50%
la société [M] : 15 %
la société DECORATION [N] FRERES : 15 %.
la société SEERI : 20 %.
DIT que dans leurs recours entre eux, au titre de la réserve n°107, les sociétés les sociétés NEXITY IR PROGRAMMES SEERI (venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47]), SEERI, [M] et DECORATION [N] FRERES seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues;
Sur les réserves n°110 et 111
CONDAMNE la société EEGC à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Cap 19 la somme de 21.826,41 euros T.T.C. au titre des réserves n°110 et n°111 ;
Sur la réserve n°112
CONDAMNE la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI (venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47]) à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Cap 19 la somme de 6 657,48 euros T.T.C. au titre de la réserve n°112 ;
Sur l’actualisation sur l’indice BT01 et les autres demandes
DIT que les sommes allouées au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 8 février 2022 jusqu’à la date du présent jugement ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Cap 19 de ses demandes formées au titre des réserves n°48, n°49, n°63, n°99, n°100, n°101, n°102, n°104;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Cap 19 de sa demande de dommages et intérêts pour perte de temps ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Cap 19 de sa demande de dommages et intérêts au titre des honoraires du syndic ;
DÉCLARE recevable la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires au titre du préjudice collectif de jouissance ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Cap 19 de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice collectif de jouissance ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Cap 19 de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Cap 19 de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE in solidum la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI (venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47]) , la société INNOVE ETANCHE, la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société INNOVE ETANCHE, la SMABTP en qualité d’assureur de la société SOPREMEN, la société SEERI, la société [M], la société DECORATION [N] FRERES et la société EEGC à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI (venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47]) , la société INNOVE ETANCHE, la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société INNOVE ETANCHE, la société SEERI, la société [M], la société DECORATION [N] FRERES, la SMABTP en qualité d’assureur de la société SOPREMEN et la société EEGC aux entiers dépens (en ce compris les frais d'expertise judiciaire) ;
DIT que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités de la manière suivante:
la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI (venant aux droits de la SCI [Localité 25] [Adresse 47]) : 30 %
la société INNOVE ETANCHE garantie par la société AXA FRANCE IARD : 35 %
la société SEERI : 5 %
la société [M] : 5 %
la société DECORATION [N] FRERES : 5%
la société EEGC : 20 %
DIT que les autres parties supporteront leurs ses propres frais irrépétibles ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire du jugement ;
Fait et jugé à Paris le 13 Décembre 2024
Le Greffier Le Président