Cour d'appel, 27 février 2014. 12/01361
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/01361
Date de décision :
27 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 12/ 01361
AFFAIRE :
M. Joël Lucien X..., Mme Marie-Françoise Y... épouse X..., M. Richard Claude X...
C/
Mme Isabelle X... veuve Y..., ès-qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Loïc Armand Camille Y... et Marie DeniseDésirée Y...
CMS-iB
demandes relatives au partage
Grosse délivrée à
maître CLARISSOU et maître VAL, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 27 FEVRIER 2014
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Le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Joël Lucien X...
de nationalité Française
né le 26 Mars 1958 à UZERCHE (19140)
Profession : Ouvrier, demeurant ...
représenté par Me Philippe CLARISSOU, avocat au barreau de CORREZE
Madame Marie-Françoise Y... épouse X...
de nationalité Française
née le 12 Mai 1953 à TULLE (19000)
Profession : Retraitée, demeurant ...
représentée par Me Philippe CLARISSOU, avocat au barreau de CORREZE
Monsieur Richard Claude X...
de nationalité Française
né le 11 Avril 1962 à ESPARTIGNAC (19140), demeurant ...
représenté par Me Philippe CLARISSOU, avocat au barreau de CORREZE
APPELANTS d'un jugement rendu le 12 OCTOBRE 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
Madame Isabelle X... veuve Y..., ès-qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Loïc Armand Camille Y... et Marie DeniseDésirée Y...
de nationalité Française
née le 23 Août 1968 à TULLE (19000)
Profession : Aide à domicile, demeurant ...
représentée par de Me Dominique VAL, avocat au barreau de CORREZE
INTIMEE
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 Décembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 16 Janvier 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2013.
A l'audience de plaidoirie du 12 Décembre 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenues au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Février 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 27 Février 2014, les parties en ayant été avisées.
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LA COUR
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FAITS ET PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame Isabelle X... s'est mariée avec Monsieur Jean-Claude Y... le 29 septembre 1989, lequel est décédé le 24 janvier 2005, laissant pour lui succéder elle-même et leurs deux enfants mineurs, Loïc et Marie, nés respectivement le 29 avril 2000 et le 8 juillet 1997.
La soeur de son époux, Madame Marie-Françoise Y..., qui s'est mariée en secondes noces avec Monsieur Joël X..., le frère de Madame veuve Isabelle Y..., était divorcée d'avec Monsieur Z....
Du fait de la mise en liquidation judiciaire de ce dernier, la communauté Y...- Z... a été poursuivie par les créanciers inscrits au passif de la liquidation judiciaire, et l'immeuble d'habitation sis au ... (que le couple possédait, a été mis en vente aux enchères publiques.
Mme Marie-Françoise Y..., étant, du fait de cette mise en liquidation judiciaire, endettée, mais demeurant très attachée à cet immeuble, celle-ci et son second mari Joël X... décidaient de le racheter à la barre du tribunal.
Cependant, le couple Joël X...- Mme Marie-Françoise Y..., n'offrant pas les garanties financières suffisantes pour souscrire seul, l'emprunt en vue d'acquérir à la barre du tribunal cet immeuble, il fut décidé que celui-ci serait acquis en indivision entre son frère, Jean-Claude Y..., son second mari : Joël X... et le frère de celui-ci : Richard X..., moyennant un crédit souscrit auprès du Crédit Mutuel, chacun en qualité de co-emprunteur.
Cependant, il est constant que seul le couple Joël et Marie-Françoise X..., dont c'était la résidence principale, devait s'acquitter directement du remboursement du prêt immobilier ainsi souscrit.
Mais, Madame Isabelle veuve Y..., faisant valoir que son défunt époux Jean-Claude Y... était propriétaire indivis de cet immeuble avec ses deux frères, Joël et Richard X..., que cet immeuble a toujours été occupé par le couple Joël X...- Mme Marie-Françoise Y..., et que tant cette dernière que l'indivision, étaient débitrices de certaines sommes d'argent envers son défunt mari, a fait assigner en son nom et en celui de ses deux enfants mineurs, autorisée en cela par le juge des tutelles du tribunal de grande instance de Brive par une ordonnance du 25 mars 2010, ses deux frères : Richard et Joël X... et sa belle soeur, Madame Marie-Françoise Y... épouse X..., sur le fondement des articles 815 et suivants du Code civil aux fins de voir ordonner le partage de l'indivision, sollicitant :
- la licitation de l'immeuble indivis,
- une indemnité d'occupation à la charge du couple M. Mme Joël X... depuis la date de l'aquisition en indivision de l'immeuble,
- la désignation d'un expert pour déterminer la valeur de l'immeuble et le montant de l'indemnité d'occupation,
- faire les comptes entre les parties,
- dire n'y avoir lieu à attribution préférentielle, ni à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs ont fait valoir qu'ils ne s'opposaient pas à ce qu'il soit mis fin à l'indivision existant entre, d'une part, Jean-Claude Y... aux droits desquels viennent sa veuve Isabelle Y... née X... et ses deux enfants mineurs, et d'autre part, Joël X... et Richard X..., mais ont sollicité voir juger qu'en vertu d'un accord passé visant à aider le couple Joël X... et Marie-Françoise Y... à racheter pour eux seuls, cet immeuble, celui-ci ne saurait être redevable d'une quelconque indemnité d'occupation à l'indivision, dès lors, qu'il était également convenu que c'est Joël X... qui assumerait seul les frais d'acquisition et les charges d'entretien de l'immeuble indivis ; qu'en outre, et au vu des circonstances, ce dernier sera désigné attributaire de l'ensemble des droits indivis sans versement de soulte.
En conséquence, ils ont sollicité que Madame Isabelle Y... veuve X... soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, autre que celle en partage de l'indivision, et condamnée en tous les dépens.
Par un jugement prononcé le 12 octobre 2012, le tribunal de grande instance de BRIVE a, notamment :
- ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision et renvoyé les parties devant Me A..., notaire à TULLE,
- ordonné préalablement à ces opérations, la vente de l'immeuble,
- sursis à statuer sur la fixation de la mise à prix de l'immeuble sur licitation à la barre du tribunal de BRIVE,
- débouté les défendeurs de leur demande d'attribution préférentielle,
- Jugé que Joël X... est redevable d'une indemnité d'occupation depuis l'acquisition de l'immeuble jusqu'au jour du partage,
- ordonné préalablement à la vente de l'immeuble, une expertise afin de déterminer le montant de sa mise à prix, ainsi que l'indemnité d'occupation,
- dit que le notaire procèdera au partage du produit de la licitation en fonction des droits de chacun.
M. M. Richard et Joël X..., et Madame Marie-Françoise X... née Y... ont interjeté appel de cette décision dont ils sollicitent la réformation.
Devant la Cour, ils réitèrent à l'identique leurs moyens de fait et de droit sollicitant qu'au vu de l'accord passé, il ne soit fait droit, ni à la licitation de l'immeuble, ni à la fixation d'une indemnité d'occupation sollicitées, et subsidiairement, que celle-ci soit accordée dans les limites de la prescription.
Madame Isabelle veuve Y... agissant en son nom personnel et ès-qualité, maintenant détenir une créance sur l'indivision, sollicite la confirmation du jugement, s'en remettant par ailleurs sur la prescription quinquénale invoquée s'agissant de l'indemnité d'occupation.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu tout d'abord qu'il convient de relever que Mme Marie-Françoise X... née Y... n'a pas la qualité d'indivisaire, de sorte que l'ensemble de ses demandes, ainsi que celles formulées à son encontre dans le cadre de l'indivision, ne sauraient prospérer à l'occasion de cette procédure introduite pour voir ordonner le partage de cette indivision conventionnelle dans laquelle celle-ci n'est qu'un tiers ;
Que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes de Mme Isabelle veuve Y... formulées tant en son nom personnel, qu'ès-qualité, en ce qu'elles visaient à obtenir le remboursement d'une dette personnelle que détenait son feu époux à l'encontre de sa soeur Marie Françoise, et notamment, selon les écritures de Mme veuve Y..., un prêt d'argent de 8 970 ¿ consenti à cette dernière sur lequel n'aurait été remboursé que la somme de 1146, 40 ¿, le remboursement du prêt souscrit auprès du Crédit Hôtelier Commercial et Industriel par la première communauté de Madame Françoise Y..., ainsi que des aides financières consenties à cette dernière pour faire face à son plan de surendettement ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande en partage de l'indivision conventionnelle
Attendu que les parties indivisaires s'accordent pour que celui-ci soit ordonné ; qu'il y sera fait droit, et le jugement confirmé de ce chef, y compris en ce qu'il a confié ces opérations à Me Dubois-Salon, notaire à Tulle.
Sur l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis à Joël X...
Attendu que c'est également à bon droit, que le tribunal rappelant les dispositions de l'article 831-2 du code civil, ainsi que la jurisprudence prise pour son application, a débouté Joël et Richard X... de cette demande ; que le jugement sera également confirmé.
Sur les dettes de l'indivision
Attendu que Mme veuve Y... fait valoir que venant aux droits de son époux avec ses deux enfants mineurs, ils disposent d'une créance sur l'indivision constituées notamment, par des charges et taxes que son feu époux aurait acquittées de 1989 à 1995 pour le compte de l'indivision, notamment des taxes foncières ; qu'il appartiendra à cette dernière de faire valoir auprès du notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision, ses créances à l'encontre de l'indivision.
Sur la demande d'indemnité d'occupation de l'immeuble
Attendu que pour s'opposer à cette demande formulée par Madame veuve Y... et ès-qualité, Joël et Richard X... font valoir qu'il n'a jamais été prévu que le couple Joël X...- Marie-Françoise Y... s'acquitte d'une telle indemnité, car cet immeuble a été ainsi acquis en indivision uniquement pour permettre à ce couple de racheter cet immeuble à la barre du tribunal ;
Qu'à cet égard, il convient de relever que Madame Isabelle veuve Y... n'en disconvient pas, puisqu'à la page 5, dernier paragraphe de ses écritures, celle-ci indique expressément : ") que (c'est pour aider ce couple à racheter cet immeuble que l'indivision a été créée avec son feu mari et ses deux frères, lesquels ont accepté d'apporter leur aide à cette opération ".
Attendu que Richard et Joël X... soutiennent encore, que dans le cadre de cet arrangement, il était convenu que seul le couple s'acquitterait de l'emprunt et des charges afférentes à l'immeuble.
Or attendu qu'il est constant que c'est le couple Joël X...- Marie-Françoise Y... qui s'est acquitté directement du remboursement du prêt immobilier souscrit auprès du CREDIT Mutuel pour financer l'achat de cet immeuble indivis, y compris lorsque, la banque a prononcé la déchéance du terme pour défaut de paiement, amenant Joël X... à solder, seul, le prêt, par un chèque de 38 000 ¿, ce qu'admet également dans ses écritures, Mme Isabelle veuve Y... à la page 6, 4ème paragraphe de ses écritures : "... Monsieur X... a versé un chèque de 38000 ¿ pour rembourser le Crédit Mutuel ".
Attendu qu'il est évident qu'au regard des dispositions légales règlementant le fonctionnement d'une indivision normale, c'est chaque propriétaire indivis qui aurait dû, à concurrence de ses droits, s'acquitter de l'emprunt, des charges, des dépenses faites, y compris, participer à solder l'emprunt après la déchéance du terme qui a été prononcée, or il est constant que tel n'a pas été le cas en l'espèce ;
Que de même, depuis l'acquisition de cet immeuble le 3 octobre 1988 et jusqu'au décès de Jean-Claude Y... le 24 janvier 2005, et l'assignation délivrée par Mme veuve Y..., aucun indivisaire n'a sollicité qu'il soit rendu compte de la gestion de l'indivision par Joël X..., des dépenses faites pour l'entretien de l'immeuble, ni encore, n'a sollicité sa part annuelle dans les bénéfices) déduction faites des dépenses (qui aurait été constituée par l'indemnité d'occupation dont aurait dû s'acquitter le couple Joël X... qui jouissait privativement de cet immeuble indivis depuis 1988, si une telle indemnité avait été prévue conformément l'article 815-11 du code civil.
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, que l'économie générale de la création de cette indivision ne visait pas à acquérir pour elle-même cet immeuble, mais qu'il s'agissait d'un montage dans le cadre d'une entraide familiale consistant à permettre à Joël X... et à son épouse, de racheter cet immeuble pour leur seul compte, et que fort logiquement, dans l'esprit de cet accord, une indemnité d'occupation mise à la charge de ce couple, n'a manifestement pas été envisagée ; qu'y ajoutant, les liens familiaux existant entre les co-indivisaires, mais encore, leurs évidentes bonnes relations, peuvent expliquer qu'il n'y ait pas eu de convention écrite règlementant cet accord de pure entraide ;
Que surabondamment et si besoin était, et dans la mesure où l'indivisaire Joël X... a assumé seul, le crédit souscrit pour l'acquisition de cet immeuble indivis dont il n'a pas demandé jusqu'à ce jour, le remboursement à ses co-indivisaires à concurrence de leurs droits respectifs, a géré l'immeuble indivis, procédé à son entretien, engagé des dépenses, et ce, dans le seul intérêt de l'indivision, justifie qu'il ne soit pas mis à sa charge une indemnité pour jouissance privative de ce bien.
Que Madame veuve Y... sera, en conséquence, déboutée de cette demande, et le jugement infirmé sur ce point.
Sur la mise en vente de l'immeuble
Attendu qu'eu égard au montant prévisible de la créance sur l'indivision revendiquée par Mme Isabelle veuve Y..., mais considération prise de la capacité financière non connue de Monsieur Joël X... à rembourser la créance à Mme veuve Y... prise en son nom et ès-qualité, il y a lieu de surseoir à statuer sur la décision de mise en vente de l'immeuble jusqu'à ce que le notaire procède aux comptes entre les parties, et à leur apurement.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME le jugement en ce qu'il a ordonné la vente de l'immeuble indivis sur licitation à la barre du tribunal de grande instance de Brive, dit que Joël X... est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation et ordonné une expertise pour évaluer le montant de l'indemnité d'occupation et celui de la mise à prix de l'immeuble,
Et STATUANT à nouveau,
SURSEOIT à la mise en vente de l'immeuble indivis jusqu'à ce que le notaire ait procédé aux comptes entre les parties et à leur apurement,
DIT prématurée en l'état, la désignation d'un expert pour évaluer le montant de la mise à prix de l'immeuble,
DIT n'y avoir lieu à fixer une indemnité d'occupation à la charge de Joël X...,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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