Cour d'appel, 29 octobre 2002. 2001/1128
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/1128
Date de décision :
29 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET DU 29 OCTOBRE 2002 N.G ----------------------- 01/01128 ----------------------- Patricia DE X... C/ S.A. CAHORS-PRADIS CENTRE LECLERC ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt neuf Octobre deux mille deux par Nicole ROGER, Présidente de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Mademoiselle Patricia DE X... née le 16 Octobre 1975 à CAHORS (46000) 37 Impasse des Mimosas 46090 PRADINES Rep/assistant : M. Frédéric DE X... (Délégué syndical) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de CAHORS en date du 16 Juillet 2001 d'une part, ET : S.A. CAHORS-PRADIS CENTRE LECLERC Route de Luzech 46090 PRADINES Rep/assistant : la SCP MERCADIER - MONTAGNE (avocats au barreau de CAHORS) INTIMEE :
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 01 Octobre 2002 devant Nicole ROGER, Présidente de chambre, Catherine LATRABE, Conseillère, Christian COMBES, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffière et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *
Patricia DE X..., née le 16 octobre 1975, a été embauchée, tout d'abord dans le cadre d'une mission d'intérim, par la S.A CAHORS PRADIS qui exploite un centre Leclerc du 3 janvier au 31 janvier 2000 ; elle a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel à partir du 1er février 2000 sur la base de 22 heures de travail hebdomadaires.
Le contrat signé le 1er février 2000 indiquait ne pouvoir fixer la répartition des horaires de travail au sein des périodes travaillées mais prévoyait que ceux-ci lui seraient communiqués au moins deux semaines à l'avance.
Ce contrat indiquait également que la journée de travail ne pourrait comporter outre les temps de pause, plus d'une coupure d'une durée maximale de 3 heures.
Un congé était d'ores et déjà fixé du 22 mai au 27 mai.
Le 1er juin 2000, un second contrat a été signé indiquant la répartition des horaires de travail à l'intérieur de l'horaire.
Le 16 juin 2000, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat
de travail pour les motifs suivants : "Suite aux diverses pressions et brimades à mon encontre depuis mon embauche ayant pour conséquence un effet contraire sur la motivation et les conditions de travail, je vous informe par la présente de la rupture du contrat de travail avec effet au 30 juin 2000."
Le 20 juin suivant, la salariée a précisé les griefs pour lesquels elle estimait rompue la relation de travail.
Le 15 novembre 2000, elle a saisi le Conseil de prud'hommes de CAHORS en demande de requalification de la rupture aux torts de l'employeur et, par jugement du 16 juillet 2000, a été déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Elle a relevé appel de cette décision. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Patricia DE X... affirme qu'elle démontre bien les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles. Elle invoque le changement fréquent de ses horaires, la diversité de ceux-ci dans la semaine, sans aucun respect de l'obligation du délai contractuel de prévenance de la part de l'employeur ou de ses représentants ; elle fait valoir que ses horaires quotidiens sont tellement hachés qu'elle est contrainte d'organiser sa journée entière autour de l'activité professionnelle à temps partiel comme un salarié à temps complet ; elle indique que sa responsable ne cesse de lui répéter que si elle n'est pas contente, elle n'a qu'à démissionner, remarque qu'aucune dénégation à ses affirmations n'a été apportée par l'employeur ; elle affirme que ses arrêts pour maladie lui ont été reprochés.
Elle fait valoir encore que l'employeur n'a pas respecté la date de repos prévue dans son contrat pour la période du 22 au 27 mai 2000 et qu'elle n'a pu obtenir, après réclamation, que du 5 au 10 juin suivant.
Elle précise encore que l'horaire contractuel prévu dans le second
contrat du 1er juin n'a pas été respecté par l'employeur et fait état des horaires qu'elle a exécutés et qui ne sont en rien conformes à ceux prévus par les dispositions contractuelles.
Elle conteste formellement que la rupture du contrat de travail puisse s'analyser en une démission, indique que sa démission résulte des pressions physiques et morales qui ont été exercées à son encontre et demande à la cour de dire que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur.
Elle en tire la conséquence que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et imputable à l'employeur et sollicite les sommes suivantes : - préavis
702, 03 euros
outre les congés payés correspondants
70, 20 euros
- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 5.385, 72 euros - elle demande, en outre, l'application du 2ème alinéa de l'art. L 122-14-4 du Code du travail indiquant qu'elle sollicite au titre de l'article 700 la somme de 304, 90 euros au titre des frais qu'elle a exposés pour le présent procès.
Elle demande, enfin, la condamnation de l'employeur aux entiers dépens et aux frais d'exécution de l'arrêt par huissier de justice dans la totalité des honoraires de son ministère. * * *
La société CAHORS PRADIS réplique que Patricia DE X..., après la période d'intérim, n'a eu d'autre volonté que de se faire licencier ainsi qu'en témoigne son comportement au rayon charcuterie dont il témoigne par trois attestations.
Selon l'employeur, les griefs qu'elle accumule sont une simple compilation soit d'affirmations purement gratuites et non étayées
voire diffamatoires, soit de jurisprudences de la cour de cassation alors qu'un dossier doit être apprécié in contreto et non in abstracto.
Il est reproché à Patricia DE X... de n'avoir pas respecté le délai légal de préavis et de n'établir en rien le préjudice qu'elle a subi. La société CAHORS PRADIS demande, en conséquence, à la cour la confirmation pure et simple du jugement dont appel et la condamnation de Patricia DE X... au paiement de la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la démission de Patricia DE X... s'analyse en la constatation par ses soins d'une rupture qu'elle impute à l'employeur pour des pressions et brimades faites à son encontre depuis son embauche ; qu'elle explicite ces pressions dans une seconde lettre faisant état des propos de ses supérieurs, de leurs pressions pour la faire démissionner et des attitudes vexatoires qu'elle a dû subir mais qu'elle n'apporte aucun élément permettant d'apprécier la réalité des propos qui lui auraient été tenus et des attitudes prises à son encontre ;
Mais attendu qu'elle fait état, en outre, des modifications incessantes de son planning de travail et de l'absence de délai de prévenance de l'indication de ce planning qui serait affiché le samedi en fin de service pour le lundi suivant ;
Attendu qu'il convient de rechercher si ce grief est établi et si l'employeur a respecté ses obligations légales et contractuelles en matière de contrat à temps partiel au vu des horaires de travail régulièrement exécutés par la salariée et dont la réalité n'est pas contestée par l'employeur ;
Attendu qu'il convient, tout d'abord, d'observer que le contrat du
1er février 2000 indique ne pouvoir fixer la répartition des horaires de travail au sein des périodes travaillées contrairement aux dispositions légales impératives de l'article L 212-4-3 du Code du travail ;
Que, par ailleurs, ce contrat prévoit que la journée de travail ne pourra comporter, outre les temps de pause, plus d'une coupure d'une durée maximale de 3 heures ; que les dispositions légales interdisent plus d'une coupure d'une durée maximale de 2 heures ; que le contrat de travail soumis à la signature de l'intéressée s'avère donc ne pas répondre aux obligations légales de l'employeur ;
Attendu que les horaires réellement exécutés par la salariée comportent à de nombreuses reprises des temps de pause dans la journée supérieurs à 2 heures ; que, par ailleurs, les horaires varient continuellement sans que l'employeur n'indique de manière quelconque avoir prévenu la salariée comme la loi l'y oblige ainsi que le contrat, au moins deux semaines à l'avance et qu'il apparaît impossible que ce délai de prévenance ait été respecté dans la mesure où les horaires changent d'une semaine à l'autre ;
Attendu que l'employeur, après avoir dans le contrat du 1er juin 2000 réparti les horaires de la salariée du lundi au samedi de 9 heures à 12 heures chaque matin puis le vendredi de 14 heures à 18 heures et le samedi de 13 heures à 18 heures, ce qui était conforme à la loi, a imposé à la salariée sans délai de prévenance en raison du peu de temps écoulé entre le contrat et l'exécution de celui-ci des horaires totalement différents de ceux prévus au contrat de travail à l'exception du lundi 26 juin où elle a effectivement travaillé de 9 heures à 12 heures comme le prévoyait son contrat ;
Attendu, enfin, que le contrat du 1er juin 2000 n'a pas annulé celui du 1er février 2000 qui impartissait d'ores et déjà à la salariée un congé fixé du 22 mai au 27 mai, congé qui a été reporté d'autorité du
5 au 9 juin 2000 sans que l'employeur s'en explique ou n'indique une raison quelconque à ce changement ;
Attendu que les conditions de travail de la salariée la contraignaient ainsi à rester en permanence à la disposition de son employeur dans l'ignorance des horaires qu'elle ferait la semaine suivante ; que cette situation est contraire aux dispositions légales réglementant le temps partiel qui doivent permettre à un salarié d'assurer sa subsistance par un second contrat de travail éventuel ; que le régime des interruptions quotidiennes de travail, comme les modifications incessantes des horaires rendent impossible l'accomplissement du travail d'un salarié à temps partiel dans de bonnes conditions ; qu'il convient, en conséquence, de dire que l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles et légales de telle sorte que la rupture du contrat de travail constatée par Patricia DE X... s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que de toute procédure ;
Attendu que le montant des sommes réclamées n'est pas contesté par l'employeur qui n'en discute aucun des termes ; qu'il convient, en conséquence, d'allouer à Patricia DE X... l'indemnité de préavis ainsi que les congés payés correspondants ;
Attendu, s'agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dépourvu de toute procédure, qu'il résulte de la combinaison des articles L 122-14-4 et L 122-14-5 du Code du travail qu'en l'absence d'indication de la possibilité pour le salarié de se faire assister par un conseiller, il y a lieu à application des sanctions prévues par l'article L 122-14-4 du Code du travail, soit 6 mois de salaires; que, néanmoins, cette durée est limitée à la durée totale durant laquelle la salariée s'est trouvée au service de l'employeur ; qu'en l'espèce, son ancienneté doit remonter au 1er janvier 2000, date à laquelle elle a été embauchée
dans le cadre d'un contrat d'intérim;
Qu'elle est donc en droit de prétendre aux 6 mois de salaires qu'elle réclame ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Patricia DE X... ceux des frais non compris dans les dépens dont elle a fait l'avance ; qu'il convient de condamner l'employeur à lui payer la somme de 304, 90 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, en outre, que l'employeur devra supporter la charge entière des dépens et les frais éventuels d'exécution de l'arrêt par huissier de justice ;
PAR CES MOTIFS,
Réformant le jugement entrepris, dit que la rupture du contrat de travail de Patricia DE X... s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne, en conséquence, la société anonyme CAHORS PRADIS à payer à la salariée les sommes suivantes : - préavis
702, 03 euros
outre les congés payés correspondants
70, 20 euros - dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
5. 385, 72 euros
Dit n'y avoir lieu à application du deuxième alinéa de l'article L 122-14-4 du Code du travail qui ne s'applique pas en cas de licenciement de salarié ayant moins de deux d'ancienneté dans l'entreprise,
Condamne, enfin, l'employeur à payer à la salariée la somme de 304, 90 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile,
Condamne l'employeur aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'exécution du présent arrêt s'ils s'avéraient nécessaires,
Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Nicole GALLOIS, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE,
LA PRESIDENTE, N. GALLOIS
N. ROGER
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