Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le 22/10/2024
A Me FABRE
Directrice des finances publiques
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 23/06823 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2CV
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 22 Octobre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [B] [A]
[Adresse 6]
[Localité 12] / FRANCE
représenté par Maître Cyril FABRE de la SELARL YDES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #K0037, et Maître Valérie NICOD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Monsieur [G] [A]
[Adresse 17]
[Localité 7] / Italie
représenté par Maître Cyril FABRE de la SELARL YDES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #K0037, et Maître Valérie NICOD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Monsieur [Z] [A]
[Adresse 13]
[Localité 11] / FRANCE
représenté par Maître Cyril FABRE de la SELARL YDES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #K0037, et Maître Valérie NICOD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Monsieur [E] [A]
domicilié : chez [Adresse 3]
[Adresse 18]
[Localité 15] / PORTUGAL
représenté par Maître Cyril FABRE de la SELARL YDES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #K0037, et Maître Valérie NICOD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Monsieur [H] [A]
[Adresse 8]
[Localité 14]/FRANCE
représenté par Maître Cyril FABRE de la SELARL YDES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #K0037, et Maître Valérie NICOD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Madame [I] [A] épouse [C]
[Adresse 5]
[Localité 10] / FRANCE
représenté par Maître Cyril FABRE de la SELARL YDES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #K0037, et Maître Valérie NICOD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Monsieur [W] [A]
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
représenté par Maître Cyril FABRE de la SELARL YDES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #K0037, et Maître Valérie NICOD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Organisme DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ÎLE-D E-FRANCE ET DE [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 16] / FRANCE
représentée par la directrice des finances publiques
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. MALFRE, Premier Vice-président adjoint
Monsieur BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur PARASTATIDIS, Juge
assistés de Camille CHAUMONT, Greffière,
Décision du 22 Octobre 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/06823 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2CV
DÉBATS
A l’audience du 10 Septembre 2024 tenue en audience publique devant M. MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Les parties ont été informées que la décision serait rendue le 22 octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] dite [X], veuve de M. [F], est décédée le [Date décès 9] 2017, sans laisser d'héritier réservataire.
Elle a établi un testament olographe le 2 mai 2010, au profit des cousins de son époux (M [Z] [A], M. [E] [A], M. [W] [A], M. [H] [A], M. [G] [A], Mme [I] [A] et M. [B] [A] : les consorts [A]), à charge pour eux de délivrer à d’autres personnes ou à des œuvres caritatives des legs particuliers.
Dans la perspective de la répartition de son patrimoine entre les consorts [A], Mme [X] a évoqué une division des biens en six parts dont cinq parts entières à MM. [H], [E], [Z], [W] et [G] [A] et deux demi-parts à Mme [I] [A] et à M.[B] [A].
Par requête du 7 juillet 2017, les légataires ont saisi le président du tribunal de grande instance de Paris d'une demande d’envoi en possession. Cette requête a fait l’objet d’une ordonnance de rejet le 6 octobre 2017, au motif qu’en allouant à ses légataires des quotes-parts de son patrimoine, la testatrice avait procédé à des legs à titre universel et non pas universel.
Par arrêt du 28 mars 2018, la cour d’appel de Paris a infirmé cette ordonnance et a envoyé en possession les consorts [A] du legs fait par Mme [X] aux termes de son testament olographe daté du 2 mai 2010, retenant que les consorts [A] étaient légataires universels.
Les sommes suivantes ont été réglées au titre des droits de succession :
- 3 210 000 euros le 19 juillet 2017 ;
- 2 000 000 d'euros le 29 octobre 2018 ;
- et 2 204 926 euros, pour le solde, entre le 28 novembre et le 28 décembre 2018.
C'est dans ces conditions que la déclaration de succession a été déposée par les légataires le 18 janvier 2019 et enregistrée le 25 janvier 2019.
Le 2 avril 2019, l’administration fiscale a informé chaque légataire de l’application d’intérêts de retard et de la majoration de 10 % à titre de pénalités, considérant comme tardif le dépôt de la déclaration de succession de Mme [X], en application de l’article 641 du code général des impôts.
Ces sommes ont été mises en recouvrement par des avis de mise en recouvrement (AMR) en date du 28 juin 2019, délivrés à l'encontre de chaque légataire.
L’exigibilité de ces pénalités a été contestée par réclamations des 1er et 22 août 2019, qui ont fait l’objet de décisions de rejet le 12 mars 2020.
Ces réclamations contentieuses ont été réitérées le 27 avril 2020 et rejetées le 27 février 2023.
L'administration fiscale a par ailleurs appliqué des pénalités de retard au titre d'une double déduction du legs particulier d’une valeur de 2 063 135 euros consenti à Mme [I] [A]. Seules les pénalités de retard au titre de la majoration et des intérêts de retard, et non les droits complémentaires dus, ont été contestées, pour les mêmes motifs que ceux concernant la majoration et l’intérêt de retard liquidés sur les droits primitifs lors du dépôt de la déclaration principale de succession.
Ces rectifications, maintenues dans les réponses aux observations des contribuables du 28 juin 2021, ont été mises en recouvrement par des AMR du 31 août 2021.
Par des réclamations présentées aux mois de mars et avril 2022, les consorts [A] ont sollicité le dégrèvement de la totalité de la majoration de 10 % et de l'excédent allégué à hauteur de 3,8 % des intérêts de retard. Ces réclamations ont fait l’objet de décisions de rejet le 1er mars 2023.
C'est dans ces conditions que par acte du 9 mai 2023, M. [B] [A] a fait assigner le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris, afin que soit annulée la décision de rejet du 27 février 2023 et qu'il soit ordonné le dégrèvement des sommes mises en recouvrement dans l’avis d’imposition du 28 juin 2019 n°7570304 2 12654 28/06/2019 05207 concernant les intérêts de retard et la majoration de 10 %, l’Etat étant condamné à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 9 mai 2023, Mme [I] [A] a fait assigner le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris aux mêmes fins (annulation de la décision de rejet du 27 février 2023). Par ordonnance du 5 décembre 2023, cette instance a été jointe à l'instance initiale.
Par acte du 9 mai 2023, Mme [I] [A] a fait assigner le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris aux mêmes fins (annulation de la décision de rejet du 1er mars 2023). Par ordonnance du 5 décembre 2023, cette instance a été jointe à l'instance initiale.
Par acte du 9 mai 2023, M. [W] [A] a fait assigner le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris aux mêmes fins (annulation de la décision de rejet du 27 février 2023). Par ordonnance du 5 décembre 2023, cette instance a été jointe à l'instance initiale.
Par acte du 9 mai 2023, M. [W] [A] a fait assigner le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris aux mêmes fins (annulation de la décision de rejet du 1er mars 2023). Par ordonnance du 5 décembre 2023, cette instance a été jointe à l'instance initiale.
Par acte du 9 mai 2023, M. [Z] [A] a fait assigner le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris aux mêmes fins (annulation de la décision de rejet du 27 février 2023). Par ordonnance du 5 décembre 2023, cette instance a été jointe à l'instance initiale.
Par acte du 9 mai 2023, M. [Z] [A] a fait assigner le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris aux mêmes fins (annulation de la décision de rejet du 1er mars 2023). Par ordonnance du 5 décembre 2023, cette instance a été jointe à l'instance initiale.
Par acte du 9 mai 2023, M. [E] [A] a fait assigner le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris aux mêmes fins (annulation de la décision de rejet du 27 février 2023). Par ordonnance du 5 décembre 2023, cette instance a été jointe à l'instance initiale.
Par acte du 9 mai 2023, M. [E] [A] a fait assigner le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris aux mêmes fins (annulation de la décision de rejet du 1er mars 2023). Par ordonnance du 5 décembre 2023, cette instance a été jointe à l'instance initiale.
Par acte du 9 mai 2023, M. [H] [A] a fait assigner le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris aux mêmes fins (annulation de la décision de rejet du 27 février 2023). Par ordonnance du 5 décembre 2023, cette instance a été jointe à l'instance initiale.
Par acte du 9 mai 2023, M. [H] [A] a fait assigner le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris aux mêmes fins (annulation de la décision de rejet du 1er mars 2023). Par ordonnance du 5 décembre 2023, cette instance a été jointe à l'instance initiale.
Par acte du 9 mai 2023, M. [G] [A] a fait assigner le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris aux mêmes fins (annulation de la décision de rejet du 27 février 2023). Par ordonnance du 5 décembre 2023, cette instance a été jointe à l'instance initiale.
Par acte du 9 mai 2023, M. [G] [A] a fait assigner le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris aux mêmes fins (annulation de la décision de rejet du 1er mars 2023). Par ordonnance du 5 décembre 2023, cette instance a été jointe à l'instance initiale.
Par acte du 9 mai 2023, M. [B] [A] a fait assigner le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris aux mêmes fins (annulation de la décision de rejet du 1er mars 2023). Par ordonnance du 5 décembre 2023, cette instance a été jointe à l'instance initiale.
Par conclusions du 26 mars 2024 signifiées le 28 mars 2024, l'administration fiscale demande au tribunal de confirmer le bien fondé de l'application des pénalités contestées, de confirmer les décisions de rejet du 27 février 2023 et du 1er mars 2023 et de débouter les consorts [A] de leurs demandes. A titre subsidiaire, elle sollicite qu'il soit ordonné la compensation prévue par l’article L. 203 du livre des procédures fiscales, entre les pénalités dues sur le dépôt tardif des déclarations d'assurance-vie et une éventuelle diminution des pénalités mises en recouvrement qui serait prononcée par le tribunal. En tout état de cause, elle s'oppose à sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et entend que les consorts [A] soient condamnés à lui payer, à ce titre, la somme de 3 000 euros.
Par conclusions du 24 juin 2024, les consorts [A] maintiennent leurs demandes initiales.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2024.
SUR CE
Sur la demande principale :
Les consorts [A] rappellent que le § 50 du BOI-ENR-DMTG-10-60-50-20141030 précise le traitement des dévolutions successorales ayant donné lieu à une contestation judiciaire, à savoir que l'administration reporte le point de départ du délai visé à l'article 641 du code général des impôts pour déposer la déclaration de succession, à la date de la décision tranchant la contestation des droits successoraux de manière définitive, lorsque cette contestation présente les caractéristiques suivantes :
- être une contestation judiciaire ;
- porter sur la dévolution successorale ;
- avoir été introduite dans les six mois du décès ;
- et avoir entraîné une dépossession.
Les requérants reconnaissent que cette disposition ne s'applique pas au cas d'espèce, s'agissant non d’une contestation judiciaire mais de la nécessité d’un envoi en possession par une décision judiciaire qu'ils ont dû solliciter.
Pour autant, ils font valoir que la saisine de plein droit du légataire universel, prévue à l'article 1006 du code civil, reste conditionnelle, en ce qu'elle est subordonnée, d'une part, à la nature du legs consenti, qui doit être universel, le légataire particulier ou à titre universel étant tenu d'en demander la délivrance, et, d'autre part, à l'absence d'héritier réservataire. Ils ajoutent que lorsque le testament l'ayant institué n'est pas en la forme authentique, comme au cas d'espèce, le légataire universel est tenu de se faire envoyer en possession, afin de conférer pleine efficacité à sa saisine de droit. Ils précisent qu'en outre, dans le cas des légataires institués par testament olographe, le transfert de propriété ne peut pas intervenir tant que le testament n’est pas validé.
Les demandeurs estiment qu'une interprétation économiquement cohérente de la doctrine administrative susvisée doit prévaloir, ce qui permet aux légataires universels d’avoir effectivement la disposition des biens transmis pour pouvoir, par leur revente éventuelle, faire face aux coûts des droits de succession. Ils rappellent à cet égard que le respect par la loi fiscale de la capacité contributive des redevables de l’impôt a été reconnu par plusieurs décisions du Conseil constitutionnel comme une condition de conformité de cette loi à l’article 13 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 et soulignent qu'en l'espèce, dès que le notaire a été en possession de fonds revenant aux demandeurs, il a procédé au paiement d’acomptes au profit de l’administration fiscale.
Les requérants en concluent que ne pouvant pas entrer en possession de leur legs sans une validation judiciaire des dispositions testamentaires, ils n'étaient pas tenus de déposer la déclaration de succession avant cette validation, laquelle devant constituer le point de départ du délai de 6 mois fixé par l’article 641 du code général des impôts.
Contrairement à ce que soutient l'administration, ils estiment qu'ils ne pouvaient pas bénéficier du paiement fractionné ou différé des droits de succession, en ce que, de première part, le paiement différé ne s’applique qu'aux successions comportant dévolution de biens en nue-propriété ou donnant lieu à l’attribution préférentielle d’une exploitation agricole ou en cas de réduction de libéralités ayant pour objet l’un des biens susceptibles de donner lieu à une attribution préférentielle et en ce que, de seconde part, le paiement fractionné sur 3 ans aurait correspondu à des versements trop importants dans la mesure où le montant total des droits de succession s’est élevé à la somme de 8 653 151 euros, outre dans tous les cas qu'ils n'étaient pas en mesure de présenter des garanties suffisantes.
Ceci étant exposé.
Comme l'indiquent les demandeurs, l'envoi en possession qu'ils ont dû solliciter ne constitue pas une contestation judiciaire de nature à retarder le point de départ du délai de dépôt de la déclaration de succession fixé à l'article 641 du code général des impôts. Il convient d'ajouter que cette procédure d'envoi en possession relève de la matière gracieuse, de sorte qu'elle ne peut constituer une contestation judiciaire.
C'est à tort que les consorts [A] soutiennent que la nécessité de cet envoi en possession, ajoutée au fait qu'ils ont été institués légataires par un testament simplement olographe, affecteraient leur qualité de propriétaire.
En effet, en application de l'article 711 du code civil la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, notamment par donation entre vifs ou testamentaire, l’article 720 du même code rappelant que la succession s'ouvre par la mort.
Il en résulte que la saisine est étrangère au transfert de propriété des biens légués ou à la transmission des quotes-parts léguées, lequel s'opère de plein droit par le seul fait du décès du testateur, indépendamment de toute délivrance, ainsi qu'il est dit à l’article 1014 du code civil.
Dès lors, si l'accomplissement de la formalité d'envoi en possession permet une prise de possession effective des biens légués, il n'en demeure pas moins que les légataires est investi ab initio de la propriété, l'envoi en possession n'opérant d'ailleurs pas transfert de propriété.
Par conséquent, nonobstant le défaut d’envoi en possession, le légataire universel qui n’est pas en concours avec des héritiers réservataires, est tenu d’acquitter les droits de mutation par décès sur l’ensemble des biens qui font partie du legs universel, et donc de déposer la déclaration de succession dans le délai de six mois à compter du décès.
Les consorts [A] font par ailleurs valoir que d'un point de vue économique, seul l'envoi en possession permet aux légataires universels de vendre les biens transmis, pour faire face au paiement des droits de succession, rappelant le principe constitutionnel du respect par la loi fiscale de la capacité contributive des redevables de l’impôt.
Cependant, de première part, les demandeurs ne versent aux débats aucune pièce justificative quant à leur situation financière lors du décès de Mme [X]. Ils ne démontrent donc pas que seule la vente des biens légués leur permettait de régler les droits de succession.
De seconde part, le Conseil Constitutionnel, dans sa décision QPC du 1er juin 2023 n°2023-1051, a estimé conforme à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'obligation, pour un héritier réservataire, d’acquitter les droits de succession alors même qu’il n’a pas reçu le paiement de l’indemnité de réduction en raison de circonstances qui lui sont étrangères.
Le Conseil rappelle, dans cette décision, que dès l’ouverture de la succession, l’héritier réservataire dispose d’une créance certaine à l’encontre du légataire universel, précisant que le fait que le règlement effectif de cette indemnité puisse être retardé en raison du comportement du légataire universel est sans incidence sur l’appréciation des capacités contributives de l’héritier à raison de l’actif que constitue cette créance qui est certaine.
Dès lors, la circonstance que pour des raisons extérieures à la volonté de l’héritier réservataire, l’indemnité de réduction qui lui est due ne lui soit pas réglée lorsque l’impôt devient exigible, ne suffit pas à lui dénier toute faculté contributive.
Cette solution est transposable au cas d'espèce, l'existence d'une capacité contributive des légataires ne pouvant être conditionnée par l'envoi en possession des legs qui leur sont attribués.
Les consorts [A] seront par conséquent déboutés de leurs demandes.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les requérants seront condamnés au paiement d'une somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M [Z] [A], M. [E] [A], M. [W] [A], M. [H] [A], M. [G] [A], Mme [I] [A], épouse [C], et M. [B] [A] de leurs demandes ;
Les condamne aux dépens, ainsi qu'à payer au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de [Localité 16] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Fait et jugé à Paris le 22 octobre 2024
La Greffière Le Président