Cour de cassation, 12 juillet 1995. 94-40.296
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.296
Date de décision :
12 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ... (Côtes-d'Armor), en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (Chambres sociales réunies), au profit de M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Trans'déménagements Perani et fils, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que M. X..., engagé le 5 juin 1974 en qualité de chauffeur routier par la société Trans'déménagements Perani et fils, a fait l'objet le 25 novembre 1986, à la suite de divers manquements, d'une lettre d'avertissement et d'une rétrogradation par limitation de son secteur d'activité ;
qu'ayant refusé cette dernière mesure, le salarié a été licencié le 5 décembre 1986 ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel a énoncé que la sanction de rétrogradation, prononcée dans la même lettre et à la suite de l'avertissement délivré par l'employeur à l'occasion des mêmes faits, procédait d'une seule et unique mesure disciplinaire, en sorte qu'il ne peut être soutenu qu'il s'agit d'une double sanction ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les mêmes faits étaient sanctionnés à la fois par un avertissement et par une mesure de rétrogradation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès qualités, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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