Texte intégral
COUR D'APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/05897 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G6RP
Minute N°24/1066
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 07 Décembre 2024
Le 07 Décembre 2024
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Heimaru FAUVET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision du tribunal correctionnel de CAEN en date du 28 Mai 2024 ayant condamné Monsieur [L] [W] à une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 3 décembre 2024, notifié à Monsieur [L] [W] le 3 décembre 2024 à 13h40 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [L] [W] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU CALVADOS en date du 06 Décembre 2024, reçue le 06 Décembre 2024 à 10h49 ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [L] [W]
né le 06 Mai 1972 à [Localité 3] (CONGO)
de nationalité Congolaise
Assisté de Maître Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure et s’entretenir avec l’intéressé.
En l’absence du représentant de PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
M. [L] [W] en ses explications.
Maître TOURNIER en ses observations.
M. [L] [W] a eu la parole en dernier
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES IRREGULARITES DE LA PROCEDURE
- Sur la consultation du FAED
ll résulte des dispositions de l'article R. 40-38-7 du code de procédure pénale que peuvent seuls avoir accès, a raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaitre, a tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles 40-38-2 et R. 40-38-3 du même code :
« 1° Les personnels de la police nationale et ceux de la gendarmerie nationale individuellement désigns et dument habilités, affectés dans les services chargés d’une mission de police judiciaire et spécialement charges de la mise en œuvre du traitement, aux fins de consultation, d’alimentation et d'identification des personnes,
2° Les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2, individuellement désignés et habilités aux seules fins de consultation et d’alimentation,
3° Le magistrat chargé du service du casier judiciaire national automatisé et les agents de ce service habilités par lui ».
ll résulte de ces dispositions que la seule qualité de policier ou de gendarme ne permet pas d'accéder aux données du FAED, dès lors qu’il est exigé que l'agent affecté dans un service charge d’une mission de police judiciaire et spécialement chargé de la mise en œuvre du traitement soit pourvu d’une habilitation individuelle et spéciale, aux fins de consultation, d’alimentation et d'identification des personnes.
Par ailleurs, selon les dispositions de ce même article, peuvent être destinataires, a raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaitre, a tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles R. 40-38-2 et R. 40-38-3 :
« 1° Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, pour les seuls résultats des opérations d'identification dont ils ont demandé la réalisation en vue des finalités définies à l'article R. 40-38-1 dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures judiciaires dont ils sont saisis, ainsi que, sous le contrôle de ces derniers, les assistants d'enquête, pour les seules missions prévues au 3° de l’article 21-3;
2° Les personnels de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour les seuls résultats des opérations d'identification dont ils ont demandé la réalisation en vue des finalités mentionnées aux 5° à 7° de l’article R. 40-38-1, dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures dont ils sont saisis,
3° Les agents des douanes et des services fiscaux habilites à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2, pour les seuls résultats des opérations dont ils ont demandé la réalisation pour les besoins exclusifs des procédures judiciaires dont ils sont saisis;
4° Les personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale charges de la mise à jour du traitement mentionné à l'article R. 40-23 ».
ll ressort également des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ».
Le dernier alinéa de cet article 15-5 du code de procédure pénale a donné lieu à un recours devant le Conseil constitutionnel| qui a reconnu sa conformité a la Constitution pour les motifs suivants (décision n° 2022-846 DC du 19 janvier 2023) :
« 100. Selon les députés requérants, ces dispositions instaureraient une présomption d'habilitation permettant à tout agent, sans encadrement suffisant, de consulter des traitements automatises de données dans l'exercice de leurs fonctions. Elles seraient ainsi entachées d'incompétence négative et méconnaitraient le droit au respect de la vie privée ;
101. Les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de dispenser les agents de l'obligation de disposer d’une habilitation pour consulter des traitements de données, ou de faire obstacle à l’annulation d'un acte de procédure résultant d’une telle consultation par un agent dépourvu d’habilitation.
102. Par conséquent, la seconde phrase du second alinéa de l'article 15-5 du code de procédure pénale et la seconde phrase du second alinéa de l’article 55 ter du code des douanes, qui ne sont pas entachées d‘incompétence négative et ne méconnaissent ni le droit respect de la vie privée ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution ».
Ainsi, le dernier alinéa de l'article 15-5 du code de procédure pénale n'est conforme à la Constitution qu’en ce qu'il préserve l’exigence d’une habilitation pour consulter les traitements de données, et qu’à défaut d'habilitation, la procédure menée suite à la consultation illicite encourt la nullité.
ll appartient dès lors à la juridiction saisie d’un moyen en ce sens de vérifier la réalité de l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation des fichiers en ordonnant, le cas échéant, un complément d’information (Crim., 17 octobre 2023, pourvoi n° 23-80.861).
S’il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreinte était expressément habilite à cet effet, la procédure se trouve entachée d’une nullité d'ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l'existence d'un grief (1°Civ. 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-19.234).
En l’espèce, le conseil du retenu relève à juste titre que le fichier FAED a été consulté aux fins d’identification par [Z] [O] le 3 décembre 2024 mais il ne résulte ni du procès-verbal faisant état de cette consultation ni d’aucune autre pièce de la procédure que cet agent était individuellement et spécialement habilité à cet effet. En conséquence le moyen sera accueilli.
- Sur l’information du Procureur de la République
Aux termes de l’article L741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ».
Au titre de l’article L.744-17 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « en cas de nécessité, l'autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents. »
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la préfecture justifie avoir informé par courriel les procureurs de la République de Caen et d’Orléans du placement en rétention de Monsieur [W] [L] le 3 décembre à 15h12. Ce moyen sera donc rejeté.
- Sur l’absence de notification des droits en garde à vue
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou sous son contrôle un adjoint de police judiciaire, et dans une langue qu'elle comprend, de son placement en garde à vue et de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont elle peut faire l’objet, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs justifiant son placement en garde à vue au sens de l’article 62-2 du code de procédure pénale, et de l’ensemble des droits dont elle dispose dans le cadre d’une telle mesure.
La notification des droits doit être effectuée immédiatement après le placement en garde à vue, l’heure de début de cette mesure devant s’entendre comme celle de présentation à l’officier de police judiciaire (Crim., 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627).
Tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue. A cet égard, un délai de 30 à 35 minutes a déjà été considéré comme excessif et ne respectant pas les exigences légales précitées (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n° 16-80.564).
En l’espèce, il résulte des pièces versées en procédure que Monsieur [W] [L] a été interpellé pour des faits d’usage, offre, cession, transport, détention de stupéfiants. Selon les mentions du procès-verbal de notification, d’exercice des droits et déroulement de garde à vue, l’intéressé, placé en garde à vue, s’est vu notifier les droits afférents à une telle mesure le même 2 décembre à 16h30 suivant sa présentation à un officier de police judiciaire. Le moyen sera en conséquence écarté.
- Sur l’absence de nécessité du placement en rétention administrative
Le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède ses pouvoirs en appréciant la légalité d’un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention (voir en ce sens Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n° 17-10.206 et 17-10.207 / Civ. 1ère, 5 décembre 2018, n° 17-30.978).
Les pièces versées au dossier par la préfecture du Calvados datant du 3 décembre 2024 permettent de justifier l’absence de place au niveau zonal et le transfert au centre de rétention administrative d’[Localité 4] afin de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes les démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes pour mettre en œuvre la décision d’interdiction du territoire français judiciaire prononcée à titre définitif par la cour d’appel de Caen le 8 mai 2024. Le moyen sera donc rejeté.
SUR LA REQUETE EN CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
- Sur les registres
En vertu des dispositions combinées des articles R.743-2, L.744-2 et R.744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d`une jurisprudence constante, la requête en prolongation formée par la préfecture doit comporter une copie actualisée du registre du centre de rétention administrative.
La production de cette copie actualisée a pour but de permettre au magistrat du siège du tribunal judiciaire de contrôler l’effectivité des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, elle a pour fondement de permettre de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits qui lui sont retenus et, d’autre part, du refus opposé à une demande, qui constitue un fait négatif (voir en ce sens CA d'Aix-en-Provence, 19 janvier 2024, n° 2024/00089).
Monsieur [W] [L] invoque des irrégularités sur les mentions portées aux registres du CRA d’[Localité 4] et du LRA de Caen. Il ressort des pièces du dossier qu’une copie du registre du Local de Rétention Administrative de Caen daté et signé par le retenu le 3 décembre 2024 à 15h05 ainsi qu’une copie du registre du CRA d’Olivet daté et signé par le retenu en date du 3 décembre 2024 à 18h12. Le moyen sera en conséquence rejeté.
- Sur l’insuffisance de la motivation
L’article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit. Etant rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Monsieur [W] [L] soutient que la décision de la préfecture ne remplit pas les exigences de motivation posées par la loi en ce qu’elle ne précise pas que son père était français et que ses frères et sœurs résident en France.
En l’espèce, il ressort des éléments visés par l’arrêté de placement en rétention que la Préfecture fonde sa décision sur la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé. La Préfecture vise également des éléments concernant la situation personnelle de Monsieur [W] [L] à savoir qu’il ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraire à la mesure d’éloignement et qu’il ne dispose de document de voyage ou d’identité en cours de validité.
Il sera donc jugé que l’arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait et le moyen sera donc rejeté.
- Sur l’incompatibilité du placement judiciaire avec une procédure judiciaire en cours
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Le préfet n’est pas tenu, dans sa décision de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé des lors que les motifs positifs qu’il retient, lesquels sont appréciés selon les éléments dont il dispose à la date de sa décision, suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il sera en premier lieu relevé que le placement en rétention administrative de Monsieur [W] [L] repose sur la décision de la Cour d’appel de Caen en date du 8 mai 2024 ayant notamment condamné l’intéressé à une peine d’interdiction définitive du territoire français. Cette décision a été signifiée à Monsieur [W] [L] et est depuis devenue définitive. En conséquence, l’arrêté de placement en rétention administrative est juridiquement fondé au visa du 7° de l’article L731-1 du CESEDA.
La délivrance d’une convocation en justice ne pouvant faire obstacle à la mise en œuvre d’une décision d’interdiction judiciaire définitive du territoire français, le moyen sera en conséquence rejeté.
SUR LA REQUETE EN PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
- Sur les diligences accomplies
Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
En l’espèce, la préfecture justifie avoir adressé le 4 décembre 2024, un courrier aux autorités consulaires congolaises, pays dont l’intéressé se déclare ressortissant, aux fins de demande d’identification en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire pour permettre son éloignement.
- Sur l’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. »
En l’espèce, et quel que soit le mérite des garanties de représentation dont l’intéressé justifie et notamment de l’adresse adresse au [Adresse 1], Monsieur [W] [L] n’a pas remis son passeport aux services compétents.
Sa demande sera donc rejetée
Il convient, au regard de l’ensemble de ce qui précède et de l’irrégularité affectant la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative de rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [L] pour une durée de 26 jours comme il sera dit au dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 24/05897 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G6RP avec la procédure suivie sous le N°RG 24/05898 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G6RQ et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/05897 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G6RP ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention ;
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [W] ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 07 Décembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 07 Décembre 2024 à ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DU CALVADOS et au CRA d’Olivet.