Texte intégral
19/12/2023
N° RG 23/02883 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUEO
Décision déférée - 06 Février 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE -22/02348
[B] [E]
C/
[F] [G]
S.A.S. FOTOCARS NANTES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N° 155/2023
***
Le dix neuf Décembre deux mille vingt trois, nous, C. BENEIX-BACHER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. BUTEL, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [B] [E], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Frédéric DAVID, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [F] [G], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. FOTOCARS NANTES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulantau barreau de TOULOUSE et Me Jean-Baptiste LEFEVRE de la SELARL 08H08 Avocats Barreau d'ANGERS
******
Vu le jugement réputé contradictoire du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 6 février 2023.
Vu la déclaration d'appel de M. [E] en date du 3 août 2023.
Vu l'avis du 21 septembre 2023 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, désignant un conseiller de la mise en état.
Par conclusions d'incident du 23 octobre 2023, la SAS Fotocars Nantes demande au conseiller de la mise en état de prononcer l'irrecevabilité de l'appel en ce que le montant des demandes formulées en première instance était inférieur à 5000€. Elle sollicite l'allocation de la somme de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 25 octobre 2023, M. [E] conclut au débouté des demandes de la SAS Fotocar Nantes et demande que les dépens et l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile soient réservés.
Subsidiairement, il demande que soit réduite à de plus justes proportions l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 27 octobre 2023, la SAS Fotocars Nantes maintient ses demandes au visa des articles 125, 474 et 914 du Code de procédure civile et R211-3-24 du Code de l'organisation judiciaire et sollicite donc de':
- juger irrecevable l'appel de M. [E], le montant des demandes formulées par Monsieur [G], demandeur en première instance, s'élevant à moins de 5.000 € ;
- le cas échéant, relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'ouverture d'une voie de recours au regard des demandes formulées par Monsieur [G] en première instance qui étaient inférieures à 5 000 € ;
- condamner M. [E] à verser 4 000 € à la société Fotocars Nantes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner M. [E] aux entiers dépens.
Par conclusions du 10 novembre 2023, M. [G] demande qu'il soit statué ce que de droit sur la recevabilité de l'appel et sollicite la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 2400€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
La SAS Fotocars Nantes demande au conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article R 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, de juger irrecevable l'appel de Monsieur [E] en ce que le montant des demandes formulées par Monsieur [G], demandeur en première instance, s'élèvent à moins de 5.000 €. Il soutient que seule l'opposition était possible. En effet, les frais d'expertise amiable s'analysent en frais irrépétibles qui n'entrent pas en ligne de compte pour calculer le taux du ressort.
M. [E] réplique que la demande portait sur une somme globale de 5630,98€, que M. [G] avait lui-même reconnu que le litige qu'il portait en justice était inférieur à cette somme, que juger l'appel irrecevable serait le priver du double degré de juridiction, que le tribunal a indiqué que le jugement est rendu en premier ressort ce que reprend la signification de l'acte en en précisant le délai d'appel, que le jugement était réputé contradictoire et, la voie de l'opposition était fermée en application de l'article 473 du code de procédure civile. Au demeurant, en sollicitant du conseiller de la mise en état de «'Juger irrecevable l'appel'» la SAS Fotocars Nantes n'a pas saisi la juridiction d'une prétention.
Le jugement déféré du 6 février 2023 réputé contradictoire a été rendu en premier ressort': M. [E] n'était ni présent, ni représenté et cité par procès-verbal de recherches infructueuses.
Sa signification du 20 juillet 2023 mentionne la possibilité de faire appel dans le mois de l'acte.
Il appartient au juge de vérifier le véritable objet du litige. Les moyens se distinguent des prétentions qui seules doivent figurer au dispositif des conclusions. Or, la demande de «'Juger l'irrecevabilité de l'appel'», ne constitue pas un moyen mais bien une prétention clairement identifiée et que le juge doit trancher. IL est donc valablement saisi de la question de la recevabilité de l'appel.
Selon l'article R 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction actuelle issue du décret 2019-912 du 30 août 2019 modifié, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire connaît en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5000€ des actions relevant des articles L 213-4-4 sur le bail, L 213-4-5 sur le droit de la consommation et L 213-4-6 relatives au crédit à la consommation.
En vertu de l' article R 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître en matière civile d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5000€ le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
M. [G] a acquis auprès de M. [E] et par l'intermédiaire de la SAS Fotocar Nantes un véhicule automobile. Considérant qu'il était affecté d'un vice caché il les a assignés devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse en paiement in solidum des sommes de':
- 994,58€ en remboursement partiel du prix de vente pour M. [E] et en dommages et intérêts pour responsabilité civile délictuelle pour la SAS,
- 752,40€ au titre des frais de remboursement des frais d'expertise amiable,
- 894€ au titre du préjudice de jouissance,
1500€ au titre du préjudice moral,
- 1500€ au titre de la résistance abusive, outre une indemnité de 1800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] a réitéré cette assignation après avoir répondu à l'exigence de conciliation omise lors de la délivrance de la première assignation.
Cette action relève donc de l'article R 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, dès lors qu'elle ne relève pas des matières visées à l'article R 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire.
Selon l'article 35 du code de procédure civile « Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions ».
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a, dans le corps de ses motivations, exclu du champ des prétentions susceptibles d'entrer en ligne de compte pour le montant du litige, la demande de 752,40€ en remboursement des frais d'expertise amiable qui constituent des frais antérieurs à l'instance n'apparaissant pas indispensables à l'introduction de la procédure judiciaire. De sorte qu'ils sont compris dans l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile qui, n'étant pas considérée comme une prétention, n'entre pas dans l'évaluation du litige ni en conséquence, dans l'évaluation du taux du ressort.
En vertu de l'article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d'une décision par les juges qui l'ont rendue est sans effet sur le droit d'exercer un recours. La recevabilité de l'appel s'apprécie non pas au regard de l'indication portée sur le jugement mais sur les textes applicables à la juridiction concernée. De sorte que l'erreur de qualification n'a pas pour conséquence d'ouvrir un appel qui était fermé.
Dans ces conditions, l'appel du jugement du 3 février 2023 qui statuait sur une demande dont le montant était inférieur à 5000€ n'est pas recevable.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de M. [G] et la SAS Fotocar Nantes, la totalité des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 500€ pour chacun d'eux sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- Prononçons l'irrecevabilité de l'appel du jugement du 6 février 2023.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons M. [E] à verser à M. [G] et la SAS Fotocar Nantes la somme de 500€ pour chacun d'eux.
- Condamnons M. [E] aux dépens.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment