Cour de cassation, 06 octobre 1998. 96-70.241
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-70.241
Date de décision :
6 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marguerite-Marie Z... épouse X..., domiciliée ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 1er octobre 1996 par le juge de l'expropriation du département de la Seine-Maritime, siégeant au tribunal de grande instance de Rouen, au profit du Syndicat intercommunal à vocations multiples et définies de la région havraise (SIVOM) du Havre, dont le siège est place de l'Hôtel de Ville, 76600 Le Havre,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 7 avril 1998, Me Vuitton, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de Mme X..., se désister du pourvoi formé par elle, contre une ordonnance rendue le 1er octobre 1996, par le juge de l'expropriation du département de la Seine-Maritime, siégeant au tribunal de grande instance de Rouen, au profit du Syndicat intercommunal à vocations multiples et définies de la région havraise (SIVOM) du Havre ;
Que ce désistement doit être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à Mme Clément du Y... de son pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au Syndicat intercommunal à vocations multiples et définies de la région havraise (SIVOM) du Havre la somme de de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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