Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT rendu le 18 Février 2026
N° RG 24/00058 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YP6V
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Joséphine DUPONT-WILLOT substituant Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, postulant, avocat au barreau de LILLE et Me Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS, plaidant.
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000159 du 06/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
représenté par Me Juliette CAUCHY substituant Me Marie URBANSKI, avocat au barreau de LILLE
Madame [C] [B] [V] épouse de Monsieur [O] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Hourya ALI substituant Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE
CREANCIER INSCRIT :
Le TRESOR PUBLIC, Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 2]
non comparant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Damien CUVILLIER
Premier Vice-Président adjoint,
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Madame Sophie ARES lors des débats
Madame Coralie DESROUSSEAUX lors du délibéré
DEBATS : A l’audience publique du 17 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Février 2026
JUGEMENT : prononcé par décision réputée CONTRADICTOIRE
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Vu les commandements de payer valant saisie immobilière délivrés à Monsieur [O] [R] et à Madame [C] [B] [V] à la demande de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE par actes de commissaire de justice en date des 12 et 21 mars 2024, publiés le 30 avril 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 4] 3, sous les références 5914P03 2025 S00067 et 5914P03 2025 S00068, et pour un immeuble désigné comme suit:
Sur la commune de [Localité 2], [Adresse 2] une maison à usage d'habitation au sein des îlots B2, B21 et B231 de la Zone d'Aménagement Concerté "[Adresse 4]" figurant au cadastre section EW n°[Cadastre 1] pour 01a 19ca
Vu l'assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l'audience d'orientation du 4 septembre 2024, délivrée par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024 à Monsieur [O] [R] et à Madame [C] [B] [V] ;
Vu la dénonciation de cette assignation au Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 2] par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024.
***
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’audience d’orientation s’est tenue le 17 décembre 2025.
A cette audience, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, représentée par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
A titre principal
- Statuer ce que de droit conformément à l’article R.322-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
- Mentionner la créance retenue pour le CREDIT FONCIER DE FRANCE à la somme totale de 125 352,47 € se composant comme suit :
- Au titre du crédit 11511297 : la somme de 53 033,95 € due au 15 décembre 2023 en principal, frais et intérêts échus, et toutes sommes échues ou à échoir et outre les intérêts et accessoires courus et à courir jusqu’à apurement du compte notamment les intérêts moratoires postérieurs au 15 décembre 2023 au taux de 0.00. % l’an sur la somme de 52 907,55 €, et, sous réserves de tous autres dus, droits et actions, notamment des frais des présentes, ceux antérieurs, ceux faits et à faire pour parvenir au règlement ou à la vente.
- Au titre du crédit 1511298 : la somme de 72 318,52 € due au 15 décembre 2023, en principal, frais et intérêts échus, et toutes sommes échues ou à échoir et outre les intérêts et accessoires courus et à courir jusqu’à apurement du compte notamment les intérêts moratoires postérieurs au 15 décembre 2023 au taux de 4.80 % l’an sur la somme de 67 224,13 €, et, sous réserves de tous autres dus, droits et actions, notamment des frais des présentes, ceux antérieurs, ceux faits et à faire pour parvenir au règlement ou à la vente.
À titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la clause d’exigibilité serait déclarée abusive, mentionner la créance à hauteur du montant des échéances impayées qui à la date du 27 octobre 2025 s’élèvent à la somme de 30 610,78€ pour le prêt 1511298 et 767,69 € pour le prêt 1511297
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En outre, dire que le caractère non écrit de la clause d’exigibilité se limitera uniquement au terme « de plein droit » , sans atteindre le reste de la clause,
- Déterminer, conformément audit article, les modalités de poursuite de la procédure et, dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée, en fixer la date et fixer la mise à prix à la somme de QUATRE VINGT QUATRE MILLE EUROS (84 000.00 €)
- ordonner les dépens en frais privilégiés de vente qui comprendront le coût des visites et divers diagnostics.
A titre subsidiaire
Vu les articles L 722-2 et suivants du Code de la consommation,
-Constater la suspension de la présente procédure de saisie immobilière en raison de la recevabilité au surendettement en date du 25/09/2024 de Monsieur [R]
- Réserver les dépens.
Monsieur [O] [R], représenté par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
A titre principal :
- Juger que la clause de déchéance du terme du contrat de prêt est abusive ;
En conséquence :
- Juger que la clause de déchéance du terme est réputée non écrite ;
- Prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-immobilière en date du 12 mars 2024 pour défaut d’exigibilité de la créance ;
A titre subsidiaire :
- Juger que Monsieur [R] est de bonne foi ;
- Juger recevable la demande de surendettement déposée par Monsieur [R] ;
- En conséquence, ordonner la suspension de la procédure de saisie-immobilière par l’effet de la décision de recevabilité rendue par la Commission de surendettement des particuliers du Nord le 25 septembre 2024 ;
A titre infiniment subsidiaire :
- Autoriser Monsieur [R] à vendre amiablement l’immeuble saisi au prix
minimum de 200.000 euros ;
- Octroyer à Monsieur [R] les plus larges délais aux fins de procéder à la vente amiable dudit bien ;
En tout état de cause :
- Juger que la clause pénale stipulée dans le contrat de prêt est abusive ;
- En conséquence, la réduire à de plus juste proportion ;
- Juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens;
- Débouter le CREDIT FONCIER DE FRANCE de ses demandes plus amples ou contraires.
Madame [C] [B] [V], représentée par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
-Réputer non écrite la clause de déchéance du terme ;
-Débouter le CREDIT FONCIER DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes;
Subsidiairement,
- Accorder Madame [C] [B] [V] un délai de vingt-quatre mois pour s’acquitter de sa dette ;
- Autoriser Madame [C] [B] [V] à céder de gré à gré le bien immobilier au prix minimum de 165.000 € ;
- Suspendre en conséquence la procédure de saisie immobilière ;
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En tout état de cause,
- Condamner le CREDIT FONCIER DE FRANCE à payer à Madame [C] [B] [V] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner le CREDIT FONCIER DE FRANCE aux entiers dépens.
Le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 2], créancier inscrit, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la suspension de la procédure de saisie immobilière à l'égard de Monsieur [O] [R]
Il résulte de l'article L 722-2 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement d'une situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
Il en résulte de ce texte qu'en matière de saisie immobilière, lorsque la décision de recevabilité de la commission de surendettement intervient avant que le jugement d'orientation ne soit rendu, le juge de l'exécution, saisi d'une demande de constatation de la suspension de la procédure, n'a pas, à cette occasion, à procéder aux vérifications relatives à la créance ni à en fixer le montant. (Avis de la Cour de cassation, 12 mars 2020, 19-70.022)
En l'espèce, par décision en date du 25 septembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers du Nord a déclaré la demande de traitement de situation de surendettement de Monsieur [O] [R] recevable.
En conséquence, par l'effet de cette décision de recevabilité et de l'article sus-rappelé, la procédure de saisie immobilière se trouve suspendue à l'égard de Monsieur [O] [R] depuis le 25 septembre 2024 et il ne sera donc pas répondu en l'état aux moyens et incidents soulevés par ce dernier.
Sur la suspension de la procédure de saisie immobilière à l'égard de Madame [C] [B] [V]
La Cour de cassation a dit pour droit que lorsque la dette est commune aux époux et que la saisie porte sur un bien commun ou indivis entre eux, la recevabilité d'une demande de traitement d'une situation de surendettement introduite au bénéfice de l'un des époux ne fait pas obstacle à ce que la saisie immobilière soit poursuivie sur le bien commun ou indivs à l'encontre de l'autre époux ne bénéficiant pas d'une procédure de surendetemment (C.cass, 2ème, 3 septembre 2015, n°14-21.911).
En l'espèce, le bien saisi a été acheté par la communauté des époux [R]-[B] [V], mariés sous le régime de légal de la communauté de biens réduite aux acquêts. Il s'agit donc d'un bien commun et les dettes contractées pour son achat son également communes.
Si les époux [R]-[B] [V] ont visiblement entamé instance de divorce, ce divorce n'est pas encore prononcé.
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Madame [B] [V] ne bénéficie pas d'une procédure de surendettement.
En conséquence, il convient de constater que la procédure de saisie immobilière peut être poursuivie à l'encontre de Madame [C] [B] [V].
Sur les délais de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l'espèce, la défaillance de Monsieur [R] et de Madame [B] [V] dans le remboursement de leurs prêts est très ancienne et ils ont, de fait, déjà bénéficié de larges délais de fait.
Madame [B] [V] ne justifie par aucune pièce de sa situation financière et ne justifie donc pas de la nécessité de lui accorder des délais de paiement.
En conséquence, il convient de débouter Madame [B] [V] de sa demande de délais de paiement.
Sur les conditions de la saisie immobilière.
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies – c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable – et statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l'espèce, le créancier poursuivant justifie :
-d'un titre exécutoire, à savoir la copie exécutoire d’un acte notarié en date du 6 avril 2009 contenant deux prêts consentis par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à Monsieur [O] [R] et Madame [C] [B] [V], savoir :
- un prêt n° 1511297 d’un montant de 52.650 euros au taux de 0% l’an, remboursable en 300 mensualités ;
- un prêt n° 1511298 d’un montant de 129.050 euros au taux de 4,80 l’an, remboursable en 300 mensaulités ;
-d’une mise en demeure de régulariser des échéances impayées sous peine de déchéance du terme en date du 5 mai 2023.
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Le créancier poursuivant justifie ainsi disposer d'un titre exécutoire permettant de constater l'existence d'une créance liquide et exigible, ne serait-ce que les échéances impayées.
Le bien saisi est de nature immobilière et sa saisissabilité n'est pas contestée.
En conséquence, il doit être considéré que la partie demanderesse réunit les conditions pour poursuivre la présente procédure de saisie immobilière.
Sur le montant des sommes dues.
L'article R 322-18 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Le montant de la créance à mentionner dépend de la validité de la déchéance du terme et du montant retenu pour la clause pénale.
. Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article L 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Dans un arrêt 2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n°21-14.540 publié, la Cour de cassation a dit pour droit que le juge de l'exécution est tenu d'examiner d'office si les clauses insérées dans le contrat conclu entre le professionnel et le non professionnel ou consommateur ne revêtent pas un caractère abusif, à moins que cette question ait déjà été examinée dans une précédente décision revêtue de l'autorité de la chose jugée.
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Dans un autre arrêt, 1ère Civ., 22 mars 2023, pourvoi n°21-16.044, la Cour de cassation a dit pour droit que la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
La Cour d'Appel de DOUAI considère par ailleurs qu'un délai de quinze jours pour régulariser une situation d'impayés ne constitue pas un préavis d'une durée raisonnable.
En l'espèce, il résulte de la lettre de mise en demeure que la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a adressé à Monsieur [R] le 16 mai 2023 qu'elle a fondé la résiliation des contrats de prêt, non pas, à ses risques et périls, sur la grave défaillance des emprunteurs, mais clairement sur les dispositions contractuelles et, notamment, de la clause de déchéance du terme.
La société CREDIT FONCIER DE FRANCE fait en effet alors écrire par son commissaire de justice : « A défaut de règlement dans le délai imparti, conformément aux articles L313-51 et L 312-39 du code de la consommation ainsi qu'aux conditions générales des prêts susvisés, les prêts susvisés seront déchus du terme de deviendront intégralement exigibles, sans qu'il soit besoin d'autres formalités ».
La déchéance du terme a donc été prononcée par application des dispositions contractuelle et de la clause de déchéance du terme incluse aux contrats de prêt.
Cette clause est ainsi rédigée :
« CAS D'EXIGIBILITE
Les sommes empruntées deviendront exigibles de plein droit dans l'un des cas suivants :
- défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances, d'une fraction du capital venant à échéance ou de toutes sommes avancées par le prêteur, tant sur le présent prêt qu'au titre de l'un quelconque des prêts, objet de la présente offre »
Cette clause prévoit ainsi la possibilité pour le prêteur de résilier le contrat de prêt de plein droit et de rendre l'intégralité des sommes dues immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable et sans avoir à laisser au débiteur un délai raisonnable pour corriger la situation
Cette clause créé ainsi un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties au contrat de prêt, au détriment du consommateur ainsi exposé à une possible aggravation soudaine des conditions de remboursement, au bon vouloir de son créancier.
Cette clause, ou plutôt cette partie de la clause « CAS D'EXIGIBILITE », doit ainsi être déclarée abusive et, comme telle, non écrite.
Le fait que la société CREDIT FONCIER DE FRANCE se soit prévalu de cette clause en mettant ses débiteurs en demeure et en leur laissant un délai d'un mois pour remédier à la situation est indifférent.
S'agissant d'une clause abusive, la façon dont elle a été appliquée ne compte pas et seul doit être considéré sa rédaction et les possibilités abusives qu'elle offre au créancier.
La clause étant déclarée abusive, pour ses alinéas ci-dessus rappelés, elle est considérée comme non écrite et la société CREDIT FONCIER DE FRANCE ne pouvait donc pas se prévaloir d'une clause de résolution contractuelle et de la déchéance du terme des deux prêts.
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. Sur les échéances de prêt impayées
Si la société CREDIT FONCIER DE FRANCE ne peut se prévaloir de la déchéance du terme, elle reste en revanche habile à réclamer paiement des mensualités demeurées impayées au jour de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière, soit pour Madame [B] [V], le 21 mars 2024. Ces échéances impayées étaient en effet nécessairement comprises dans les sommes réclamées après déchéance du terme et elles sont donc couvertes par le commandement.
Dans le commandement de payer, étaient réclamées, au titre des échéances impayées, les sommes suivantes :
-prêt n°1511297 : 257,55 €, décompte arrêté au 6 avril 2023,
-prêt n°1511298 : 11 972,03 €, décompte arrêté au 6 avril 2023.
Au vu des nouveaux décomptes produits aux débats, et non critiqués, les sommes restant dues au titres des échéances impayées au jour de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière, le 21 mars 2024, s'élevaient à :
-prêt n° 1511297 : 423,65 €
-prêt n° 1511298 : 12 253,80 €
En conséquence, il conviendra de mentionner la créance de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE pour la somme de 423,65 + 12 253,80 = 12 677,45 €.
Sur la demande d’autorisation de vente amiable de l’immeuble.
Conformément aux dispositions de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, la partie saisie sollicite l’autorisation de procéder à la vente amiable de son bien, sollicitant que le prix en deçà duquel le bien ne pourra être cédé soit fixé à 165 000 €.
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à cette demande.
Au soutien de sa demande, la partie saisie verse aux débats un compromis de vente des biens saisis.
Il résulte de ce compromis de vente que le bien sera vendu pour la somme de 160 000 € net vendeur, les frais de négociation étant à la charge du vendeur.
En conséquence, il est conforme aux intérêts des parties d'accueillir la demande de vente amiable mais en fixant en fixant le prix minimum de vente à la somme de 160 000 € net vendeur.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire.
Sur les frais de poursuite.
En application de l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution, les frais taxés sont versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente. Selon l’article L322-4 du même code, l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.
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Conformément à l’état produit, les frais de poursuite seront taxés à la somme de 3 129,04 €.
Sur les dépens.
Les dépens sont compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la présente procédure est causée par la défaillance de Madame [B] [V] dans le remboursement de ses prêts.
Chacune des parties succombe par ailleurs partiellement en ses demandes.
En conséquence, il convient de débouter Madame [B] [V] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la procédure de saisie immobilière se trouve suspendue à l'égard de Monsieur [O] [R] depuis le 25 septembre 2024 et DIT en conséquence qu'il ne sera donc pas répondu en l'état aux moyens et incidents soulevés par ce dernier ;
DIT que la procédure de saisie immobilière peut être poursuivie à l'encontre de Madame [C] [B] [V] ;
DEBOUTE Madame [C] [B] [V] de sa demande de délais de paiement ;
CONSTATE que les conditions de la saisie immobilière sont réunies ;
DIT que la clause de déchéance du terme dont s'est prévalue la banque et intitulée « CAS D'EXIGIBILITE » est abusive et doit être réputée non écrite en ce qu'elle énonce : « Les sommes empruntées deviendront exigibles de plein droit dans l'un des cas suivants :
défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances, d'une fraction du capital venant à échéance ou de toutes sommes avancées par le prêteur, tant sur le présent prêt qu'au titre de l'un quelconque des prêts, objet de la présente offre » ;
DIT que le montant retenu pour la créance de la poursuivante s’élève à la somme de 12 677,45 € ;
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AUTORISE la partie saisie à vendre à l’amiable l’immeuble saisi ;
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 160 000 € net vendeur ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 3 129,04 € ;
DIT que le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations (le récépissé de consignation devant être produit à l’audience de rappel), des frais de la vente entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant ;
DIT que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du Mercredi 17 juin 2026 à 9 heures qui se déroulera au sein du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 5], salle 1.16;
DIT que les dépens sont compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
La greffière Le juge de l’exécution
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER