Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 mai 1997. 93-44.001

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-44.001

Date de décision :

7 mai 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Sarreguemines (section commerce), au profit de Mme Christiane X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Sarreguemines, 11 juin 1993), que Mme X... a été engagée comme "plongeur" le 1er février 1992, par M. Y..., hôtelier, par contrat à durée déterminée d'un an; qu'à la suite de difficultés économiques, l'employeur a proposé à l'ensemble de son personnel, en novembre 1992, de réduire le nombre d'heures de travail en échange d'une indemnisation pour chômage partiel; que Mme X... ayant refusé d'abord cette proposition, puis la transformation de son contrat en contrat à temps partiel, l'employeur a mis fin à son contrat le 21 novembre 1992; que la salariée a engagé une action prud'homale pour réclamer le paiement d'indemnités résultant de la rupture abusive d'un contrat à durée déterminée ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à Mme X... le montant des salaires restant à percevoir jusqu'au terme de son contrat de travail à durée déterminée, l'indemnité de précarité et celle de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que, par application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, le refus du salarié lié par un contrat de travail à durée déterminée, refus exprimé de manière injurieuse et abusive, d'accepter la proposition de l'employeur confronté à des difficultés économiques, de diminuer la durée hebdomadaire de travail et de le faire bénéficier de l'allocation spécifique de chômage partiel, pour laquelle il a reçu l'accord de l'inspecteur du Travail, est constitutif d'une faute grave qui autorise l'employeur à prendre acte de la résiliation anticipée du contrat de travail; que le jugement attaqué, qui, pour condamner M. Y... à payer le montant des salaires restant à courir jusqu'au terme du contrat le liant à Mme X..., s'est borné à constater que l'accord des parties n'était pas acquis et que la force majeure n'était pas en l'espèce caractérisée, mais qui s'est abstenu de rechercher si le refus exprimé de manière injurieuse par Mme X... devant l'ensemble des salariés de l'entreprise d'accepter une mesure provisoire que l'employeur avait proposée sous le contrôle de l'inspecteur du Travail, et en raison des difficultés économiques auxquelles il était confronté, ne constituait pas une faute grave imputable à la salariée et justifiant la résiliation anticipée du contrat, a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; Mais attendu que la lettre de rupture anticipée du contrat de travail faisant seulement état d'une compression de personnel et d'une proposition refusée de travail à mi-temps, le moyen, qui invoque une faute grave, est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-05-07 | Jurisprudence Berlioz