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Tribunal Administratif de Paris, 05 décembre 2024. 2428533

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2428533

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 octobre 2024 et le 5 novembre 2024, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre à Sorbonne Université de l'inscrire en master 2 mention informatique, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 2°) d'enjoindre à Sorbonne Université de " l'aider à trouver un stage avec un bon encadrement ", dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) d'enjoindre à Sorbonne Université de " la suivre dans des conditions conformes à la loi et en tenant compte de son profil ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ; 3. Alors qu'il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par Mme B ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion aux fins d'annulation, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions à fin d'annulation d'une décision, d'adresser des injonctions à l'administration, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivant du code de justice administrative. La requête de Mme B est, par suite, en vertu des dispositions précitées, entachée d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 5 décembre 2024. Le président, J-C. TRUILHÉ La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaire de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droits commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1

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