Tribunal Administratif de Paris, 05 décembre 2024. 2428533
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2428533
Date de décision :
5 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 octobre 2024 et le 5 novembre 2024, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'enjoindre à Sorbonne Université de l'inscrire en master 2 mention informatique, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) d'enjoindre à Sorbonne Université de " l'aider à trouver un stage avec un bon encadrement ", dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) d'enjoindre à Sorbonne Université de " la suivre dans des conditions conformes à la loi et en tenant compte de son profil ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;
3. Alors qu'il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par Mme B ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion aux fins d'annulation, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions à fin d'annulation d'une décision, d'adresser des injonctions à l'administration, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivant du code de justice administrative. La requête de Mme B est, par suite, en vertu des dispositions précitées, entachée d'une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 5 décembre 2024.
Le président,
J-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaire de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droits commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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