Texte intégral
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 août 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10531 F
Pourvoi n° V 22-13.538
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 AOÛT 2023
1°/ La société ADE Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ la société EAC Paris, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° V 22-13.538 contre l'arrêt rendu le 10 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [R] [E], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à la société Institut français du luxe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat des sociétés ADE Holding, et EAC Paris, de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [E], et de la société Institut français du luxe, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ADE Holding et la société EAC Paris aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés ADE Holding et EAC Paris et les condamne à payer à Mme [R] [E] et à la société Institut français du luxe la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente août deux mille vingt-trois.
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