Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtneuf janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Ridha, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 24ème chambre, en date du 2 octobre 1990 qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 357-2 du Code pénal, 485 et 593 d du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'abandon de famille ;
"aux motifs que "la matérialité des faits incriminés est établie et reconnue ;
que le prévenu ne peut sérieusement alléguer son manque de ressources alors que, sans emploi connu depuis le 17 octobre 1987, il a cependant offert le 25 mai 1988 d'acquitter les sommes retenues par le juge civil ;
qu'il a jusqu'au mois d'août 1989 payé les termes de son loyer, soit plus de 4 000 francs par mois ;
qu'il n'a à l'évidence pas osé solliciter la réduction ou la suppression de la pension parce qu'il ne pouvait justifier de la recherche active d'un emploi qui ne lui était manifestement pas nécessaire pour subvenir à ses besoins ;
"alors que, d'une part, les juges d'appel doivent indiquer l'origine de leurs constatations de fait pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le caractère contradictoires des débats ; que la cour d'appel ne pouvait donc retenir que le demandeur aurait offert le 25 mai 1988 d'acquitter les sommes arbitrées par la juridiction civile, sans indiquer sur quelle pièce du dossier elle se fondait pour affirmer un tel fait non invoqué par les parties ; "alors que, d'autre part, les juges du fond, doivent faire apparaître dans leur décision l'intention coupable du prévenu, c'est-à-dire sa volonté de ne pas s'acquitter de la pension à laquelle il a été condamné ;
que la cour d'appel ne pouvait donc retenir que le demandeur était solvable sans s'expliquer sur la manière dont il pouvait satisfaire ses besoins à l'aide du seul revenu minimum d'insertion" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que Ridha X..., du 1er décembre 1988 au 13 mars 1990, est volontairement demeuré plus de 2 mois sans acquitter le montant intégral de la pension alimentaire qu'il a été condamné à payer pour l'entretien et l'éducation de son enfant mineur, par une ordonnance du tribunal de grande instance de Paris, en date du 25 mai 1988 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui relèvent tous les éléments constitutifs, et notamment l'élément intentionnel, du délit d'abandon de famille dont le demandeur a été déclaré coupable, les juges du d fond ont justifié leur décision ;
Que le fait par le demandeur de se déclarer sans emploi depuis 1987 ne saurait justifier le défaut de paiement de la pension alimentaire dès lors qu'il résulte des constatations souveraines des juges du fond, que le débiteur n'a pas établi qu'il ait été dans l'impossibilité absolue de payer la pension mise à sa charge ;
Que le moyen, dès lors, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Diémer conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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