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Cour de cassation, 07 mai 2009. 08-12.385

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-12.385

Date de décision :

7 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., locataire du premier étage d'une maison d'habitation avec droit d'usage d'une partie du jardin, dont le rez-de-chaussée était loué à M. et Mme Y..., prétendant qu'elle subissait de leur part des insultes, vexations et dégradations, les a assignés devant un tribunal d'instance en paiement de dommages-intérêts et aux fins d'obtenir qu'il leur soit ordonné sous astreinte, de cesser leurs agissements ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer Mme X... irrecevable en sa demande de dommages-intérêts en réparation d'agressions subies par ses visiteurs, et mal fondée pour le surplus, l'arrêt retient que les agressions invoquées ne la visaient pas personnellement mais étaient dirigées contre trois visiteurs, de sorte qu'elle n'avait subi aucun dommage personnel ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... soutenait, sans que cette allégation soit contestée, que l'animosité témoignée par M. et Mme Y... à l'encontre des visiteurs qu'elle recevait régulièrement chez elle en qualité de tutrice était en fait dirigée contre elle et trouvait sa source dans un contentieux qu'ils entretenaient avec elle, ce dont il résultait qu'elle subissait un dommage personnel, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts en réparation des agressions subies par personnes interposées, l'arrêt rendu le 1er octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. et Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Z..., avocat aux Conseils pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré Madame Christiane A..., épouse X..., irrecevable en sa demande tendant à voir juger Monsieur et Madame Y... responsables des troubles qu'ils ont occasionnés et à leur condamnation à lui verser la somme de 5.000 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, AUX MOTIFS QUE "les agressions invoquées par Madame A... ne la visaient pas personnellement mais étaient dirigées contre trois visiteurs se rendant chez elle ; qu'elle n'a donc subi aucun dommage personnel ; que nul ne plaidant par procureur elle n'a pas qualité pour agir à la place des intéressés ; que sa demande de dommages et intérêts reposant sur ces faits doit par suite être déclarée irrecevable" (arrêt, p. 3), ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, ces prétentions étant ellesmêmes fixées par les conclusions des parties ; Qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel qui faisaient expressément référence à la motivation du jugement rendu par le tribunal d'instance d'Haguenau le 13 juillet 2005 ayant relevé « que l'animosité témoignée individuellement et à tour de rôle par Paul Y... et Madeleine B... à l'encontre des visiteuses de Christiane A... est en fait dirigée contre Christine A..., ou trouve sa source dans un contentieux qu'ils entretiennent avec Christiane A... » (jugement, p. 4, § 1), Madame Christiane X... faisait valoir qu'« en sa qualité de tutrice, des gens se rend ai ent régulièrement chez elle » (conclusions, p. 2) et que les époux Y... « reconnaissent devant la Cour qu'ils ont insulté les témoins de Madame X... créant ainsi des incidents de nature à excéder les troubles normaux du voisinage » (conclusions, p. 4), ce qui justifiait leur condamnation à lui verser des dommages et intérêts pour le préjudice par elle subi personnellement ; Qu'en considérant que les agressions ne visaient pas personnellement Madame X..., si bien qu'elle n'avait subi aucun dommage personnel, et « que nul ne plaidant par procureur elle n'a pas qualité pour agir à la place des intéressés ; que sa demande de dommages et intérêts reposant sur ces faits doit par suite être déclarée irrecevable », la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; Qu'en l'espèce, ainsi que le faisait valoir Madame Christiane X... dans ses écritures d'appel, elle était amenée, en sa qualité de tutrice, à recevoir à son domicile ; qu'il est constant – et même reconnu par les époux Y... – que ceux-ci ont agressé verbalement plusieurs des visiteurs de Madame X... ; que, saisi par celle-ci d'une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice personnellement causé par ces incidents excédant les troubles normaux du voisinage, le tribunal lui a accordé un euro à titre de dommages et intérêts ; que, pour infirmer ce jugement, la Cour d'appel a relevé que seules les personnes directement agressées pouvaient demander réparation et que Madame X... n'avait pas qualité pour agir à leur place ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Madame X... n'avait pas subi un préjudice personnel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; ALORS, AU SURPLUS, QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; Qu'en l'espèce, ainsi que le faisait valoir Madame Christiane X... dans ses écritures d'appel, elle était amenée, en sa qualité de tutrice, à recevoir à son domicile ; qu'il est constant – et même reconnu par les époux Y... – que ceux-ci ont agressé verbalement plusieurs des visiteurs de Madame X... ; que, saisi par celle-ci d'une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice personnellement causé par ces incidents excédant les troubles normaux du voisinage, le tribunal lui a accordé un euro à titre de dommages et intérêts ; que, pour infirmer ce jugement, la Cour d'appel a relevé que seules les personnes directement agressées pouvaient demander réparation et que Madame X... n'avait pas qualité pour agir à leur place ; Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré mal fondée la demande de Madame X... tendant à ce qu'il soit ordonné, sous astreinte, aux époux Y... d'avoir à cesser les insultes, les vexations et autres faits de nature à porter atteinte à ses biens ou à sa personne, ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; Que le jugement rendu par le Tribunal d'instance dont appel a imparti aux époux Y... l'obligation de ne pas troubler Madame X... par des agressions verbales, tant directes que par visiteurs interposés, ni de porter atteinte à ses biens ou à sa sécurité sous peine d'une astreinte d'un montant de 120 par infraction établie ; que, dans ses conclusions d'appel, Madame X... a demandé la confirmation du jugement, sauf à ce que l'astreinte soit élevée à 200 par infraction ; Qu'en infirmant le jugement et en déclarant infondée la demande de Madame X..., sans le moindre motif, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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