Tribunal Administratif de Montreuil, 11 juin 2024. 2407504
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2407504
Date de décision :
11 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, M. A B, représenté par Me Belgrand, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors qu'il risque de perdre son emploi s'il n'obtient pas la délivrance d'un titre de séjour, ce qui mettrait en péril la situation de sa famille, alors qu'il est père de quatre enfants ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 3 juin 2024 sous le numéro 2307470,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a été titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, valable du 14 mars 2022 au 13 mars 2023 et a sollicité le renouvellement de son droit au séjour et la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. En premier lieu, M. B n'ayant pas demandé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " mais la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " il ne peut utilement se prévaloir de ce que sa demande présenterait le caractère d'une demande de renouvellement.
4. En second lieu, en se bornant à faire valoir, sans l'établir par aucune pièce au demeurant, qu'il est menacé de perdre son emploi, ce qui aurait sur sa vie familiale des conséquences néfastes, M. B ne peut être regardé comme établissant l'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision portant refus de séjour.
5. Il s'ensuit que la requête de M. B peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil le 11 juin 2024.
La juge des référés,
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2307504
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