Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00012 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEBI
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[K] [S]
c/
[E] [W]
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DU 20 FEVRIER 2025
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 20 FEVRIER 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Monsieur [K] [S]
né le 24 Décembre 1966 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
absent
représenté par Me Bénédicte DELEU, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur en référé suivant assignation en date du 31 janvier 2025,
à :
Monsieur [E] [W],né le 18 Août 1974 à [Localité 6], de nationalité Française, élisant domicile au Cabinet de Maître [Localité 5] LHUISSIER [Adresse 3]
absent
représenté par Me Luc LHUISSIER membre de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 06 février 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 11 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par acte délivré le
19 juin 2023, a, notamment :
condamné M. [K] [S] remettre à M. [E] [W] en application de l'article 25-7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 un contrat de location établi par écrit conforme au contrat type défini par décret en Conseil d'Etat, étant précisé que ce bail portera sur le logement meublé en fond du jardin situé [Adresse 2], sera d'une durée d'un an à effet du 29 janvier 2023, renouvelable dans les conditions de l'article 25-7 précité, et que le montant du loyer, forfait charges inclus, est fixé à 750 euros par mois
condamné M. [K] [S] à remettre à M. [E] [W] le logement, décent selon les modalités prévues par de l'article 25-4 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les clés de ce logement, du portail électrique d'accès et de la boîte aux lettres afin de lui permettre de réintégrer les lieux avec son fils, sous peine passé le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement d'une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard durant trois mois passés lesquels l'astreinte devra être liquidée et il pourra être de nouveau fait droit
réservé la liquidation de l'astreinte
ordonné à M. [K] [S] d'assurer la jouissance paisible des lieux ainsi que le prévoit l'article 6 b de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable aux logements meublés usage de résidence principale
ordonné à M. [K] [S] de payer à M. [E] [W] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts
débouté M. [E] [W] en ses demandes autres, plus amples ou contraires
condamné M. [E] [W] à payer à M. [K] [S] la somme de 653,23 euros au titre du loyer, charges incluses, pour la période du 1er au 27 mai 2023 inclus
condamné M. [K] [S] en son surplus de demandes
condamné M. [K] [S] aux dépens qui seront recouvrés selon la procédure applicable en matière d'aide juridictionnelle
débouté M. [E] [W] en sa demande en paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile
- ordonné l'exécution provisoire du jugement
- rejeté la demande en exécution sur minute.
Selon un jugement en date du 14 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] a :
- fixé le montant de l'astreinte provisoire à la charge de M. [K] [S] à la somme de 27.600 euros conformément aux termes du jugement du 11 juillet 2023
- ordonné la liquidation de l'astreinte provisoire à hauteur de la somme de 27.600 euros
- condamné M. [K] [S] à payer à M. [E] [W] la somme de 27.600 euros au titre de l'astreinte provisoire fixée conformément aux termes du jugement du 11 juillet 2023
- autorisé M. [K] [S] à consigner le montant de l'astreinte entre les mains de Madame la bâtonnière du barreau de Bordeaux
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- condamné M. [K] [S] aux entiers dépens de la présente instance
- rejeté les demandes autres, plus amples ou contraires
- rappelé le caractère exécutoire de la décision.
M. [K] [S] a interjeté appel de la décision du 14 novembre 2024 selon une déclaration en date du 3 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025,
M. [K] [S] a fait assigner M. [E] [W] en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et d'obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que si l'inexécution de l'injonction provient, en toute ou partie, d'une cause étrangère, le juge doit alors supprimer l'astreinte au moins en partie et que l'astreinte provisoire interdit de prononcer une astreinte définitive. Il précise que l'astreinte définitive n'est pas possible avant que la cour ait tranché le litige, que
M. [E] [W] n'a en réalité jamais eu l'intention de réintégrer ledit cabanon, qu'il a refusé de transmettre sa nouvelle adresse et qu'il ne peut assumer les conséquences du comportement de M. [E] [W]. Il expose que si une astreinte devait être appliquée, elle ne pourrait s'appliquer que jusqu'à la confirmation par M. [W] de son refus de réintégrer les dits locaux soit jusqu'au 3 septembre 2023.
Concernant les conséquences manifestement excessives, il fait valoir que M. [W] a invoqué la question de la décence et a fait intervenir les services d'hygiène pour obtenir la gratuité de son logement, qu'il a quitté précipitamment le logement sans régler la moindre charge et qu'il a retrouvé son bien saccagé entrainant une perte financière importante. Il soutient qu'il ne dispose pas de la somme au paiement de laquelle il a été condamné et que M. [W] est insolvable et n'est pas en capacité de restituer la somme en cas d'infirmation.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 3 février 2025, soutenues à l'audience, M. [E] [W] sollicite que M. [K] [S] soit débouté de ses demandes et condamné aux dépens et à lui payer 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il expose qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car aucune critique quant au principe de la fixation d'une astreinte provisoire n'a été formulée par M. [S]. Il précise que cette dernière a été fixée par le jugement du 11 juillet 2023 concernant la remise des clefs du logement, du portail électrique d'accès à la boite aux lettres et de la boite aux lettres ainsi que pour la remise d'un contrat de bail et que cependant, M. [K] [S] n'a pas exécuté ladite décision, raison pour laquelle le juge a fixé une astreinte définitive dans son jugement du 14 novembre 2024.
Il fait valoir, en outre, que M. [K] [S] ne justifie pas des raisons pour lesquelles il n'a pas pu exécuter la décision du 11 juillet 2023.
Il conteste l'utilisation de man'uvres et l'usage d'une fausse qualité pour intégrer le logement et s'y maintenir et précise que M. [S] est la partie forte de la relation contractuelle lui même n'ayant aucune connaissance légale en matière immobilière et de location. Il fait valoir que M. [S] s'est introduit, pendant son absence, dans le logement de manière illégale pour en sortir ses affaires et empêcher sa réintégration dans le logement. Il évoque également son occupation régulière du logement avec le règlement régulier des loyers et le versement de l'allocation au logement par la CAF alors que M. [K] [S] a souhaité profiter de sa situation pour ne pas déclarer les revenus de la location du logement.
Il fait enfin valoir l'absence de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement. Il ajoute que la non communication de son adresse ne justifie pas l'existence de conséquences manifestement excessives. Il fait valoir que le demandeur ne rapporte pas la preuve complète de son impécuniosité et qu'il dispose d'un patrimoine suffisant pour exécuter la condamnation aucune preuve de dettes n'étant rapportée.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
En l'espèce, le jugement du 14 novembre 2024 dont appel liquide l'astreinte provisoire qui assortit les obligations de faire mises à la charge de M. [K] [S] par jugement du 11 juillet 2023, dont ce dernier avait précédemment relevé appel, l'instance étant toujours pendante au fond devant la cour. Par conséquent, les moyens développés par M. [K] [S] comme M. [E] [W] et les pièces qui y sont afférents sont inopérants, puisque les seules questions litigieuses soumises au juge de la liquidation de l'astreinte sont celles découlant des dispositions de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit, d'une part que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter et, d'autre part, que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
En l'occurrence, M. [K] [S] ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu'il a fait une offre d'exécution refusée par M. [E] [W] ou qu'il a été empêché d'exécuter du fait du comportement de l'intéressé ou en raison d'un fait consitutif d'une cause étrangère. A cet égard M. [E] [W] ayant élu domicile au cabinet de son avocat, il ne peut être valablement soutenu qu'il n'est pas joignable et que cette position énoncée dans le courrier de son conseil en date du
4 septembre 2023 vaut renonciation à la réintégration du logement et à l'exécution de l'obligation pour M. [K] [S] de remettre un contrat et les moyens d'accès au dit logement, le courrier de la mairie en date du 7 septembre 2023, dont les agents n'ont pu pénétrer dans les lieux loués, ne permettant pas davantage de caractériser l'impossibilité de faire de M. [K] [S].
Il s'en déduit qu'il n'établit pas de moyen sérieux de réformation de la décision dont appel, de sorte qu'il convient de rejeter sa demande sans qu'il soit nécessaire d'analyser les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
M. [K] [S], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l'équité de laisser à la charge de chaque partie ses propres frais irrépétibles, M. [K] [S] et M. [E] [W] seront déboutés de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [K] [S] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement en date du 14 novembre 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection,
Déboute M. [K] [S] et M. [E] [W] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [S] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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