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Cour de cassation, 13 janvier 1998. 95-11.230

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.230

Date de décision :

13 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Maxil, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de la société Moulinex, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Maxil, de Me Capron, avocat de la société Moulinex, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 20 mai 1997, la SCP Peignot et Garreau, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi principal qu'il avait formé au nom de la société Maxil contre l'arrêt rendu le 2 novembre 1994 par la cour d'appel de Nîmes au profit de la société Moulinex ; Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 21 octobre 1997, Me Capron, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi incident qu'il avait formé au nom de la société Moulinex contre la même décision ; Qu'il y a lieu de constater ces désistements conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE le désistement du pourvoi principal formé par la société Maxil et le désistement du pourvoi incident formé par la société Moulinex ; Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Moulinex ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-01-13 | Jurisprudence Berlioz