Cour de cassation, 05 avril 1994. 92-43.957
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.957
Date de décision :
5 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges, André Z..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 juin 1992 par le conseil de prud'hommes de Nice (section industrie), au profit :
1 / de Mme Edith Y..., épouse A..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., Le Clair Logis,
2 / de l'ASSEDIC-AGS, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 174 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le tribunal saisi d'une procédure de redressement judiciaire connaît de tout ce qui concerne le redressement et la liquidation judiciaires, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du représentant des créanciers, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, qui sont de compétence du tribunal de grande instance ;
Attendu que Mme X..., employeur de Mme A... depuis 1984, a été mise en liquidation judiciaire le 12 septembre 1986 ; que Mme A... a été licenciée par le liquidateur plus de quinze jours après la liquidation judiciaire ;
Attendu que pour condamner le liquidateur à titre personnel et sur ses propres deniers à payer à la salariée différentes sommes, le conseil des prud'hommes s'est borné à viser l'article 1382 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas compétent pour statuer sur la responsabilité civile du mandataire liquidateur, le juge du fond a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 juin 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Grasse ;
Condamne Mme A... et l'ASSEDIC-AGS, envers M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Nice, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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