Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
LE Z... Jacqueline, partie civile, K
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 18 avril 1991, qui, dans l'information suivie contre X... des chefs de faux certificat ou attestation, recel de faux et soustraction ou enlèvement de pièces dans des archives ou dépôts publics, a confirmé l'ordonnance de nonlieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Vu l'article 575 alinéa 2, 3° du Code de procédure pénale en vertu duquel le pourvoi est d recevable ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 86 et 87 du Code de procédure pénale, 161, 254, 460 du Code pénal ; "en ce que l'arrêt a déclaré prescrite une partie des faits dénoncés dans la plainte de la partie civile et non établis les autres faits ; "alors qu'aucun acte d'instruction n'a été effectué par le magistrat instructeur pour statuer ainsi" ; Vu lesdits articles ; Attendu que le juge d'instruction est tenu d'instruire sur les faits dont il est saisi et de vérifier s'ils peuvent ou non admettre une qualification pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de la plainte avec constitution de partie civile de Jacqueline B... ainsi que des pièces annexées à ladite plainte que le docteur A..., médecin des hôpitaux psychiatriques aurait délivré le 23 avril 1974 un certificat médical dactylographié concernant la plaignante, professeur d'espagnol de l'enseignement public, comportant une date fausse ainsi que des surcharges manuscrites inexactes relatives à la mise à la retraite de l'intéressée ; que le comité médical départemental auquel était destiné ce certificat aurait donné au vu de ce document, le 22 mars 1974, un avis favorable à un congé de longue durée de six mois en faveur de Jacqueline B..., période à l'issue de laquelle celle-ci devrait être mise à la retraite pour inaptitude physique définitive ; Que, dans la même plainte, Jacqueline B... dénonçait également
des faits de recel de faux certificat, l'examen de son dossier médical à la Direction départementale de l'action sanitaire et sociale révélant le maintien du certificat du docteur A... et de l'avis du comité médical départemental ; qu'elle se plaignait, en outre, de l'enlèvement de pièces, dans son dossier administratif, portant sur une décision de la commission de réforme ainsi que de la disparition de la correspondance échangée entre le recteur d'Académie et le préfet d'Ille-et-Vilaine au sujet de sa mise à la retraite d'office ; Qu'une information était requise des chefs de d faux certificat, recel de faux et soustraction ou enlèvement de pièces dans des archives ou dépôts publics, et qu'après audition de la plaignante, le juge d'instruction, sur réquisitions conformes du Parquet, rendait une ordonnance de non-lieu ; Attendu que, pour confirmer ladite ordonnance, la chambre d'accusation se borne à énoncer qu'à supposer qu'une erreur de date commise sur les deux documents établis en 1974 puisse à elle seule constituer un faux, cette infraction demeure prescrite ; qu'en outre, il ne saurait être fait grief à quiconque d'avoir conservé ces documents dans le dossier administratif et médical de l'intéressée ; qu'enfin l'existence de la décision de la commission de réforme n'est pas rapportée ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun acte d'information n'a été accompli ni sur les circonstances et les dates de fabrication des documents argués de faux, ni sur les autres chefs d'inculpation, la chambre d'accusation, dont la décision s'analyse en un refus d'informer, a méconnu le principe susénoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 18 avril 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Culié, Jorda conseillers de la chambre, MM. Y..., de Mordant de Massiac, Mme X... d conseillers
référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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