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Tribunal Administratif de Nice, 27 juillet 2023. 2203688

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2203688

Date de décision :

27 juillet 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 25 juillet 2022, Mme B D, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle le département des Alpes-Maritimes a confirmé la décision du 15 novembre 2019 rejetant son recours administratif préalable contre la décision du 19 août 2019 relatif à un indu de revenu de solidarité active (RSA) " socle " référencé INK 001 d'un montant de 5 142,18 euros pour la période de mai à octobre 2018 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cet indu. La requérante soutient que : - la créance, objet de la décision du 12 avril 2022 est prescrite en vertu de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles (A) ; - la décision du 12 avril 2022 méconnait l'article L. 262-46 du A ; - il n'est pas justifié de la consultation de la commission de recours amiable ; - l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale a été méconnu dès lors que la décision attaquée n'a pas été précédée de la communication des informations relatives à la teneur et à l'origine des informations obtenues auprès des tiers ; - la qualité de l'agent qui a procédé au contrôle n'est pas démontrée ; - l'indu en litige n'est pas fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le département des Alpes-Maritimes, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, les conclusions sont irrecevables et ne pourront qu'être rejetées dans la mesure où elles ne sont pas dirigées contre une décision faisant grief ; en outre, l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 30 juillet 2022 du tribunal administratif de Nice a pour effet de rendre la présente requête irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés. Mme B D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juillet 2023 : - le rapport de Mme Pouget, présidente ; - et les observations de Mme C représentant le département des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D demande au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle le département des Alpes-Maritimes a confirmé sa précédente décision du 15 novembre 2019 rejetant son recours administratif préalable contre la décision du 19 août 2019 relatif à un indu de revenu de solidarité active (RSA) " socle " référencé INK 001 d'un montant de 5 142,18 euros pour la période de mai à octobre 2018. Elle demande également au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer cet indu. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes : 2. Il résulte de l'instruction que, par un jugement n°s 2005355-2005356, du 30 juillet 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de Mme D relatives à cette même demande d'annulation de l'indu de RSA référencé INK 001 d'un montant de 5 142,18 euros pour la période de mai à octobre 2018 émis par le département des Alpes-Maritimes. Dans ces conditions, l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement fait obstacle à la présentation d'une nouvelle demande ayant le même objet fondée sur une cause juridique identique. Par suite, il y a lieu de rejeter comme irrecevables les conclusions de la requête de Mme D. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. La présidente,La greffière, signé signé M. E La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,

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