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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/00742

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00742

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 23] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 6] [Localité 15] _______________________________ Chambre 4/section 3 R.G. N° RG 24/00742 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YRHR Minute : 24/03250 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 20 Décembre 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Laurence TERRIER, greffier. Dans l'affaire entre : Madame [V] [O] née le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 20] (MALI) [Adresse 11] [Adresse 14] [Localité 16] demanderesse : Ayant pour avocat Me Muriel BERTOLA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 31 Et Monsieur [W] [Y] né en 1979 à [Localité 19] (MALI) [Adresse 11] [Adresse 14] [Localité 16] défendeur : Ayant pour avocat Me Clarisse CAROUNANIDY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 152 EXPOSÉ DU LITIGE Madame [V] [O] et Monsieur [W] [Y] se sont mariés le [Date mariage 7] 1998 à [Localité 20] (Mali). Il est précisé dans l’acte étranger que les époux ont opté pour le régime de la séparation de biens. De leur union, sont issus six enfants : [Z] [Y], née le [Date naissance 10] 1998 à [Localité 18] (95),[P] [Y], né le [Date naissance 9] 1999 à [Localité 25] (93),[T] [Y], née le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 17] (93),[S] [Y], née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 26] (93),[R] [Y], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 23] (75),[X] [Y], née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 23]. Par requête enregistrée au greffe le 26 juin 2020, Madame [V] [O] a formé une demande en divorce. Par ordonnance de non-conciliation réputée contradictoire rendue le 30 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93), statuant sur les mesures provisoires, a notamment : Attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, à charge pour elle de s’acquitter de l’ensemble des charges de ce logement,Ordonné la remise des effets personnels,Constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale,Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants,Fixé le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à 60 euros pour chacun d’eux, soit 360 euros par mois au total. Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 18 décembre 2023, Madame [V] [O] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY. Dans son assignation valant conclusions, Madame [V] [O] a notamment sollicité : Le prononcé du divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,L’attribution du droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal et situé au [Adresse 12] et porte 02,L’exercice en commun de l’autorité parentale,La fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile,[21]attribution au profit du père d’un droit de visite et d’hébergement à exercer :En dehors des vacances scolaires, toutes les fins des semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18h,La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires,La fixation du montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à charge à 60 euros pour chacun d’eux, soit 300 euros par mois au total. Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 juin 2024, Monsieur [W] [Y] s’est opposé à la demande en divorce formée par son épouse. Dans l’hypothèse où il sera toutefois prononcé, il a notamment sollicité : L’attribution au profit de son épouse du droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal,L’exercice en commun de l’autorité parentale,La fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,L’attribution d’un droit de visite et d’hébergement à exercer :En dehors des vacances scolaires, toutes les fins des semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18h,La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires,La fixation du montant de sa contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des trois plus jeunes enfants à 60 euros pour chacun d’eux, soit 180 euros par mois au total. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé des prétentions des parties et des moyens qu’elles ont développés à leur soutien. L’absence de mesure d’assistance éducative a été vérifiée. L’assignation en divorce vise les dispositions de l’article 388-1 du code civil. Monsieur [W] [Y] souligne les avoir portées à la connaissance des enfants mineurs et capables de discernement. Aucune demande d’audition les concernant n’est cependant parvenue au tribunal. La clôture a été prononcée le 20 septembre 2024. Les parties ont été informées de la mise à disposition du jugement au greffe le 20 décembre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 30 juillet 2021, Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable, Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : Madame [V] [O], née le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 20] (Mali) Et de Monsieur [W] [Y], né en 1979 (jour et mois ignorés) à [Localité 19] (Mali), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 1998 à [Localité 20], Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 22], Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, Renvoie les parties à procéder, s’il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, Dit que chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre, Attribue à Madame [V] [O] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal et situé au [Adresse 13], Dit que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 30 juillet 2021, Rappelle que Madame [V] [O] et Monsieur [W] [Y] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [R] [Y] et [X] [Y], Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment : Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,[24]informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent, Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants, Fixe la résidence habituelle des enfants [R] [Y] et [X] [Y] au domicile de Madame [V] [O], Dit que Monsieur [W] [Y] bénéficie pour les enfants [R] [Y] et [X] [Y] d’un droit de visite et d’hébergement à exercer, sauf meilleur accord avec Madame [V] [O] : En dehors des vacances scolaires, toutes les fins des semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18h,La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, Dit que les trajets nécessaires à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement sont à la charge de Monsieur [W] [Y], Dit que les périodes au cours desquelles Monsieur [W] [Y] exerce son droit de visite et d’hébergement sont étendues aux jours fériés qui les précèdent ou qui les suivent, Dit qu’à défaut pour Monsieur [W] [Y] d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances scolaires, il est réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée, Dit que les vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle des enfants, Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, Déboute Madame [V] [O] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants majeurs [P] [Y] et [T] [Y], Condamne Monsieur [W] [Y] à verser à Madame [V] [O] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [S] [Y], née le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 26] (93), [R] [Y], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 23] (75), et [X] [Y], née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 23], d’un montant de 60 euros pour chacun d’eux, soit 180 euros par mois au total, à compter de la présente décision, Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, la contribution étant payable au domicile de celui-ci, mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard et ce à compter de la présente décision et jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière et l’y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l’indexation, Rappelle que le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent créancier d’une pension alimentaire ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227–4 du code pénal, soit six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 7500 €, Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de chacun des enfants, en cas d’études normalement poursuivies ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, Dit qu’à compter de la majorité de chacun des enfants, le parent créancier devra justifier au parent débiteur, entre le 15 septembre et le 15 octobre de chaque année, par courrier recommandé avec accusé de réception, de l’impossibilité des enfants majeurs de subvenir par eux-mêmes à leurs besoins et que faute d’une telle justification, le parent débiteur sera déchargé de toute contribution les concernant, Dit que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel et qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2022, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P’= (PxA / B dans laquelle P’ est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l’indice du mois de la présente décision), Condamne [V] [O] aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle, Rappelle que la présente décision peut être frappée d'appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 23] dans le délai d'un mois suivant sa notification réalisée conformément aux modalités de l’article 1074-3 du code de procédure civile, l’intermédiation financière n’ayant pas été écartée, Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire. Ainsi fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Laurence TERRIER Marien GIRAL

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