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Cour de cassation, 29 janvier 1998. 94-85.844

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.844

Date de décision :

29 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET , les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE VELIZY (SEMIV), partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 17 novembre 1994, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Gérard X..., du chef de diffamation publique envers un particulier, a infirmé le jugement, évoqué, déclaré irrecevable l'exception de nullité de la citation introductive d'instance, et renvoyé le prévenu des fins de la poursuite ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Gérard X... du chef de diffamation publique envers un particulier et a débouté la société d'Economie Mixte Immobilière de la ville de Vélizy (SEMIV) de ses demandes ; "aux motifs que le passage incriminé reproduit dans l'acte introductif d'instance constitue partie d'un article intitulé "intoxication : qui paye ?" et relatif à l'affichage politique dans la commune de Vélizy ; que la première phrase dudit passage relève l'existence d'un affichage qui ne serait pas "si sauvage que ça" et émet l'hypothèse qu'il serait dû, au moins pour partie, à "la majorité municipale" ; que cette phrase, ne concernant pas la SEMIV, ne peut être diffamatoire à son égard ; que l'article est illustré de photographies représentant des affiches au nom du "Mouvement Initiative et Liberté (MIL) ; que l'article invite le lecteur à regarder ces photographies et indique qu'elles ont été prises "au hasard des murs... quand ce n'est pas des panneaux municipaux" ; qu'il poursuit en précisant que le MIL est "un organisme affilié au RPR qui semble jouer le rôle du sinistre SAC, aujourd'hui interdit ; et, si vous ne nous croyez pas, voyez vous-même la croix de Lorraine, bien en évidence, comme signature" ; que, là encore, il s'agit de l'expression d'une polémique de politique locale, mettant en cause, au moins pour partie, la municipalité, qui serait susceptible d'être impliquée dans cet affichage, car des affiches contestées se trouvent sur des "panneaux municipaux" ; que rien ne concerne la SEMIV ; que le dernier passage est ainsi rédigé : "comme par hasard, si ces affiches viennent à être déchirées, elles sont aussitôt remplacées ; par qui ? ; des employés de la SEMIV ? ; pendant leurs heures de travail ? ; que ces trois dernières phrases sont rédigées à la forme interrogative et ne procèdent donc pas à une affirmation impliquant la SEMIV dans le remplacement immédiat d'affiches politiques ; que ce paragraphe ne tient pas pour établi que la direction de la société ait été informée des agissements susceptibles d'être ceux de certains de ses employés ; qu'à fortiori, il ne prétend pas non plus que la direction ait toléré, voire organisé, une telle activité qui pouvait résulter de l'initiative de certains salariés ; que ce passage, n'imputant aucun fait précis susceptible de porter atteinte à l'honneur et à la considération de la SEMIV, n'est pas diffamatoire ; "alors, d'une part, que le droit de contrôle de la Cour de Cassation s'étend, en ce qui concerne les infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881, à la portée et à l'interprétation des écrits incriminés ; qu'il en résulte que, s'il appartient en général aux juges du fond de déclarer d'après les circonstances de la cause quelle est la personne diffamée, cette appréciation n'est souveraine que dans la mesure où elle se fonde sur des éléments extrinsèques à l'écrit incriminé et que dans la mesure où, en l'espèce, la cour d'appel a fondé sa décision sur la seule analyse - faite in abstracto - de l'écrit qui lui était soumis, la Cour de Cassation est en mesure de restituer à celui-ci sa véritable portée et de constater que les imputations gravement diffamatoires qu'il contient visent, grâce à la technique de l'amalgame, indivisiblement, la "majorité municipale" de Vélizy, le "MIL" et la société d'Economie Mixte Immobilière de la ville de Velizy (SEMIV) ; "alors, d'autre part, qu'en matière de délits de presse, les juges doivent examiner l'écrit dans son ensemble afin de s'expliquer sur la caractère exact des attaques dont la partie civile fait l'objet et qu'en se bornant à procéder à une analyse phrase par phrase sans situer le sens de chaque passage par rapport à l'ensemble de l'article, l'arrêt attaqué a méconnu le principe susvisé ; "alors, enfin, que la diffamation par insinuation entre dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 et que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la dernière phrase incriminée par la citation est ainsi libellée "comme par hasard, si ces affiches viennent à être déchirées, elles sont aussitôt remplacées ; par qui ? ; des employés de la SEMIV ? ; pendant leurs heures de travail ? ; que sa forme interrogative caractérise l'insinuation et qu'elle donne son sens à l'ensemble du texte en imputant à la société d'Economie Mixte Immobilière de la ville de Vélizy de mettre "comme par hasard" - c'est-à-dire tout à la fois en toute connaissance de cause et de manière concertée avec la "majorité municipale" et le "MIL" - son personnel pendant les heures de travail au service de cette dernière organisation assimilée à une organisation politico-criminelle en sorte que, contrairement à ce qu'à estimé la cour d'appel, l'article dans son ensemble vise des faits précis de nature à porter gravement atteinte à l'honneur et à la considération de la demanderesse" ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée, constitue une diffamation, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le journal d'informations locales, "le Nouvel Echo de Vélizy", a publié, en dernière page, un article, non signé, intitulé "intoxication : qui paye ?", faisant état d'un affichage politique à Velizy, sur des murs, et sur des panneaux municipaux, signé "MIL" par "un organisme affilié au RPR qui semble jouer le rôle du sinistre SAC, aujourd'hui interdit", et comportant le passage suivant : "Et comme par hasard, si ces affiches viennent à être déchirées, elles sont aussitôt remplacées ; par qui ? ; des employés de la SEMIV ? ; pendant leurs heures de travail ?" ; Attendu que, pour déclarer non établie la diffamation reprochée au prévenu, en qualité de directeur de publication du journal, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans replacer la phrase incriminée dans son contexte, et alors qu'il résultait tant du titre que de la teneur de l'article incriminé que la SEMIV était mise en cause à raison de la réalisation et du financement d'une campagne d'affichage politique présentée comme une opération d'intoxication, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 17 novembre 1994, en ses seules dispositions ayant débouté la partie civile de ses demandes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis en formation restreinte, conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Simon conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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