Cour de cassation, 08 novembre 1995. 93-44.848
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-44.848
Date de décision :
8 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant 8, place Marine, 78600 Maisons Lafitte, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Michel Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, Brissier, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., ancien magistrat de l'ordre judiciaire, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de M. Y..., ancien ministre de la justice, à lui payer différentes sommes et à lui remettre divers documents au titre de la cessation de ses fonctions de magistrat ;
Attendu que l'arrêt a jugé irrecevable l'appel formé par M. X... contre l'ordonnance du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, laquelle a constaté l'absence de conciliation et renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement ;
Attendu, cependant, que le litige étant relatif à l'application du statut de la magistrature il y a lieu de relever d'office l'incompétence du juge judiciaire au profit de la juridiction administrative ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond par une juridiction de l'ordre judiciaire ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi formé par M. X... :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit le juge judiciaire incompétent et renvoie M. X... à se mieux pourvoir ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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