Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 octobre 2010. 09-65.560

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-65.560

Date de décision :

19 octobre 2010

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 20 janvier 2009), statuant sur renvoi après cassation (Soc. 31 janvier 2007, pourvoi n° 04-47.944), que la liquidation judiciaire de la société Optimum services a été prononcée par jugement du 4 juin 1998, avec autorisation de poursuite d'activité jusqu'au 15 juin 1998 ; que le liquidateur a sollicité de l'inspecteur du travail le 16 juin 1998 l'autorisation de licencier M. X..., salarié protégé ; que cette autorisation a été refusée le 3 juillet 1998, et le recours hiérarchique rejeté le 31 décembre suivant ; que le liquidateur a formé un recours devant la juridiction administrative dont il s'est désisté ; que par arrêt du 29 septembre 2004, la cour d'appel de Douai a indemnisé le salarié au titre d'un licenciement intervenu en violation du statut protecteur, fixé sa créance au passif et déclaré la décision opposable à l'AGS ; que par arrêt du 31 janvier 2007, la Cour de cassation a cassé cet arrêt mais seulement en ce qu'il avait retenu la garantie de l'AGS ; Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt de renvoi de déclarer opposable à l'AGS l'arrêt rendu le 29 septembre 2004 par la cour d'appel de Douai, alors, selon le moyen, que la liquidation judiciaire n'entraîne pas en soi la rupture des contrats de travail au sens de l'article L. 3253-9 du code du travail ; qu'en estimant que la demande d'autorisation administrative de licenciement du salarié protégé, formée par le mandataire liquidateur dans le délai légal avait pour effet, même si le licenciement n'avait pas été autorisé, de rendre la rupture opposable à l'AGS, et en fixant celle-ci à la date de cessation d'activité de la société, la cour a violé l'article L. 3253-9 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le liquidateur avait manifesté son intention de rompre le contrat de travail le 16 juin 1998, soit dans le délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, et que le contrat de travail de l'intéressé, qui n'avait plus ni travail ni salaire, avait été effectivement rompu à cette date, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'AGS était tenue de garantir le paiement des créances indemnitaires résultant de la rupture, peu important le fait qu'à la suite du refus de l'inspection du travail, aucune lettre de licenciement n'ait été notifiée au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AGS de Paris et l'UNEDIC de Lille aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'AGS de Paris et l'UNEDIC de Lille à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS de Paris et l'UNEDIC de Lille. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré opposable à l'AGS sa décision fixant, au passif de l'employeur, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les salaires dus jusqu'à l'issue de protection, avec congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L. 3253-8 du code du travail, l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ; que l'article L. 3253-9 ajoute que sont également couvertes les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement, dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté, au cours des périodes mentionnées au 2° de l'article L. 3253-8, son intention de rompre le contrat ; qu'en l'espèce, Maître Y... a manifesté son intention de rompre le contrat de travail de Frédéric X..., salarié protégé, en saisissant l'inspection du travail le 16 juin 1998, dans le délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire rendu le 4 juin 1998 ; que la société OPTIMUM SERVICE ayant été autorisée à poursuivre son activité jusqu'au 14 juin 1998, il apparaît donc que le contrat de travail de Frédéric X... qui n'avait plus ni travail ni salaire, a été rompu le 15 juin 1998 ; que dans ces conditions le CGEA doit garantir le paiement des créances indemnitaires résultant de la rupture du contrat de travail de Frédéric X... dans les limites prévues aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, peu important que le licenciement n'ait pas été autorisé et qu'aucune lettre de rupture ne lui ait été notifiée ; ALORS QUE la liquidation judiciaire n'entraîne pas en soi la rupture des contrats de travail au sens de l'article L. 3253-9 du code du travail ; qu'en estimant que la demande d'autorisation administrative de licenciement du salarié protégé, formée par le mandataire liquidateur dans le délai légal avait pour effet, même si le licenciement n'avait pas été autorisé, de rendre la rupture opposable à l'AGS, et en fixant celle-ci à la date de cessation d'activité de la société, la cour a violé l'article L. 3253-9 du code du travail.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2010-10-19 | Jurisprudence Berlioz