Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02296 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4DY
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES
19 juin 2023 RG :23/00169
[X]
C/
[B]
Grosse délivrée
le
à Me FUGIER
Selarl LEXEM CONSEIL
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de NIMES en date du 19 Juin 2023, N°23/00169
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, et Mme Laure MALLET, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Laure MALLET, Conseillère
Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2024, prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [K] [X]
née le 12 Avril 1974 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Romain FUGIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005389 du 05/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
Mme [T] [B]
née le 11 Mars 1990 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Clément CHAZOT de la SELARL LEXEM CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Statuant suite à arrêt sur réouverture des débats du 29/02/2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 26 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 juillet 2019, Mme [T] [B] a consenti un bail d'habitation à M. [F] [H] et Mme [K] [X] portant sur un logement situé à [Localité 5], [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel d'un montant de de 598 €, outre 22 € mensuels au titre de provisions pour charges.
M. [F] [H] s'est désolidarisé du bail à compter du 31 mai 2021.
Alléguant que des loyers sont demeurés impayés, Mme [T] [B] a fait délivrer le 30 septembre 2022 à Mme [K] [X], un commandement de payer visant la clause résolutoire et lui enjoignant de payer la somme en principal de 819,62 €.
Par exploit de commissaire de justice en date du 29 décembre 2022, Mme [T] [B] a fait assigner Mme [K] [X] devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, du tribunal judiciaire de Nîmes, afin de voir :
- constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire,
- ordonner l'expulsion de Mme [K] [X] et de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
-qu'il soit dit que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne,
- condamner la locataire au paiement par provision de la somme 1.325,68 €, au titre de l'arriéré des loyers, indemnités d'occupation et charges, arrêtés au 29 novembre 2022, à parfaire au jour de l'audience,
- condamner la locataire au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation fixée au montant du dernier loyer et des charges variables en fonction de l'indice de référence des loyers, à compter de la date de la date de résiliation, et jusqu'au départ effectif de la locataire,
- condamner la locataire à payer à la requérante la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
- condamner la locataire à supporter les sommes retenues par l'huissier de justice au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2011,
- condamner la locataire à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par ordonnance contradictoire du 19 juin 2023 rectifiée le 25 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a :
-renvoyé les parties au principal, mais en raison de l'urgence et les condamnations sollicitées ne se heurtant à aucune contestation sérieuse,
-constaté la résiliation du bail établi le 12 juillet 2019 entre Mme [T] [B] d'une part et M. [F] [H] et Mme [K] [X] d'autre part, à compter du 30 novembre 2022 ;
-ordonné l'expulsion de Mme [K] [X] et de tout occupant de son chef, à défaut de libération volontaire, avec au besoin le concours de la force publique, du logement situé à [Localité 5], [Adresse 3] ;
-débouté Mme [K] [X] de sa demande de délais ;
-condamné Mme [K] [X] à payer par provision à Mme [T] [B] une indemnité d'occupation mensuelle variables en fonction des augmentations légales prévues dans le bail, fixée au montant du dernier loyer et charges, soit la somme de 641,03 €, à compter du 30 novembre 2022, jusqu'à la libération effective des lieux ;
-condamné Mme [K] [X] à payer à Mme [T] [B] la somme de 5.122,86 €, à titre de provision à valoir sur les loyers, indemnités d'occupation et charges impayés dus au 1er mai 2023,
-débouté Mme [T] [B] de sa demande de dommages et intérêts;
-condamné Mme [K] [X] à payer à Mme [T] [B], la somme 300 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
-condamné Mme [K] [X] aux entiers dépens.
Par déclaration du 5 juillet 2023, Mme [K] [X] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [K] [X], appelante, demandait à la cour, au visa des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution et de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de :
-infirmer l'ordonnance rendue le 19 juin 2023 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de délais ;
Jugeant à nouveau,
-accorder à Mme [X] un délai de deux ans avant que l'expulsion soit exécutée afin permettre un relogement
En tout état de cause,
-débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-dire et juger que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
Au soutien de son appel, Mme [K] [X] exposait être dans une situation financière délicate car elle est actuellement sans emploi, bénéficiaire de l'Allocation d'aide au retour à l'emploi pour un montant mensuel d'environ 625 € et de l'allocation de soutien familiale de 184 €, reconnue travailleur handicapée, et qu'elle élève seule sa fille âgée de 14 ans. Elle reconnaissait être dans l'incapacité d'assumer l'intégralité du loyer depuis qu'elle vit seule mais indiquait néanmoins avoir essayé de régler dans la mesure du possible les mensualités de son loyer, même de manière partielle.
Elle ajoutait avoir entrepris, antérieurement à la saisine de la cour d'appel, des démarches de relogement, lesquelles n'ont pas abouti, précisant que le relogement n'est pas aisé pour elle au regard de sa situation personnelle.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, Mme [T] [B], intimée, demandait, au visa des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 29 juillet 1998, et des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, de :
-débouter Mme [K] [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
-confirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 19 juin 2023 en toutes ses dispositions,
-condamner Mme [K] [X] à payer à Mme [T] [B] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
-condamner Mme [K] [X] aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de ses écritures, Mme [T] [B] faisait valoir que la situation d'impayés dure depuis plus d'une année et que les seuls paiements effectués depuis lors par Mme [X] ont été ceux du 7 décembre 2022 et du 11 avril 2023, chacun d'un montant de 120,00 € et qu'à ce jour, la dette a été multipliée par dix.
Elle précisait par ailleurs que les démarches entreprises en vue d'un relogement dont se prévaut Mme [X], remontent au 9 juin 2022, soit à plus d'une année et que celle-ci n'a pas depuis lors renouvelé sa demande de logement social, et au surplus, n'a entrepris aucune autre démarche.
Elle faisait valoir enfin que Mme [X] n'est ni en mesure d'assumer les loyers en cours, ni de rembourser les loyers et indemnités d'occupation échus, et que dans ces circonstances, lui accorder des délais aurait pour seul effet d'aggraver sa dette et sa situation, et ce, à son détriment étant donné que le loyer représente un complément de revenu nécessaire.
Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 11 décembre 2023.
Par arrêt avant-dire droit du 29 février 2024, la cour d'appel de Nîmes a:
-ordonné la réouverture des débats,
-invité les parties à formuler leurs observations sur l'incompétence soulevée d'office par la cour,
-invité les parties à produire aux débats les pièces relatives à la procédure devant le juge de l'exécution,
-renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 13 mai 2024 à 9h00,
-réservé les frais et les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, Mme [T] [B], intimée, demande, au visa des articles L412-3 et R.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, de :
A titre principal :
-relever la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et déclarer Mme [X] irrecevable en sa demande ;
A titre subsidiaire :
-se déclarer incompétente pour juger l'instance introduite par Mme [K] [X] à l'encontre de Mme [T] [B], au profit du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Nîmes ;
En tout état de cause :
-condamner Mme [K] [X] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Mme [K] [X] aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de ses écritures, Mme [B] soutient que Mme [X] a saisi le juge de l'exécution par acte du 24 août 2023 aux fins d'obtenir un délai de deux ans pour quitter les lieux et qu'elle a été déboutée de sa demande de délai par jugement du 8 décembre 2023, lequel revêt autorité de la chose jugée.
Elle fait subsidiairement valoir l'incompétence de la cour d'appel au profit du juge de l'exécution puisqu'à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l'exécution.
Mme [K] [X] n'a pas notifié de nouvelles conclusions postérieurement à l'arrêt du 29 février 2024.
MOTIFS
En préliminaire, il y lieu de constater que l'appelante a limité son appel à l'encontre de la décision déférée qu'en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de délai et sa condamnation aux dépens.
Mme [X] fonde sa demande de délais sur les articles L.412-3 et L.412-4 du code de procédure civile d'exécution.
Selon l'article R412-4 du code des procédures civiles d'exécution " A compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L. 412-2 à L. 412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. "
Or, en l'espèce, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Mme [K] [X] le 30 juillet 2023, cette dernière ayant saisi le juge de l'exécution par acte du 24 août 2023 aux fins d'obtenir un délai de deux ans pour quitter les lieux.
Suite à l'arrêt de la cour de céans du 29 février 2024, l'intimée a produit aux débats le jugement du juge de l'exécution du tribunal judicaire de Nîmes du 8 décembre 2023 qui a débouté l'appelante de sa demande de délai de paiement.
Selon l'article 1355 du code civil " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. "
Selon l'article 480 du code de procédure civile " Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. "
Les conditions de ces textes étant réunies en l'espèce, la demande de délai de l'appelante sera déclarée irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée.
Infirmant l'ordonnance déférée, elle sera en conséquence déclarée irrecevable.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelante supportera les dépens de première instance et d'appel.
Il n'est pas équitable de laisser supporter à l'intimée ses frais irrépétibles d'appel. Il lui sera alloué la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire, en référé, rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Vu l'évolution du litige,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de délai de Mme [K] [X],
Condamne Mme [K] [X] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne Mme [K] [X] à payer à Mme [T] [B] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,